8.4-1
Ordonnance sur l'Office communal de compensation
du 15.08.1997 (état 01.01.2022)
Le Conseil municipal de Bienne,
en application des articles 20 et 51 de l'Ordonnance sur la Caisse de compensation du canton de Berne et ses agences du 9 décembre 19832, de l'article 50, alinéa 2 du Règlement de la Ville de Bienne du 9 juin 19963 et de l'article 31, 1er alinéa du Règlement d'organisation du 17 avril 19974,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
En tant qu'agence de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB), la Commune municipale de Bienne gère un office communal de compensation5.
L'agence exécute toutes les tâches d'assurance sociale qui lui ont été attribuées par l'Ordonnance du 9 décembre 1983 sur la Caisse de compensation du canton de Berne et ses agences.
Art. 2 Subordination
Sur le plan administratif, l'Office communal de compensation6 est subordonné à la directrice / au directeur de la prévoyance sociale et de la santé publique de la Ville de Bienne; sur le plan professionnel, il est subordonné à la Caisse de compensation du canton de Berne.
La directrice / Le directeur de la prévoyance sociale et de la santé publique surveille la gestion de l'office sur le plan formel.
2 Personnel
Art. 3 Direction
La nomination de la / du responsable de l'Office communal de compensation7 ressortit au Conseil municipal.
Art. 4 Suppléance
L'Office communal de compensation8 désigne une suppléante permanente / un suppléant permanent.
3 Organisation
Art. 5 Registre des habitants
Les données du fichier des habitants relatives aux arrivées et aux départs ainsi qu'aux changements d'adresses doivent être mises en permanence à disposition de l'Office communal de compensation9.
Art. 6 Département des finances et des impôts
Sur demande, le Département des finances et des impôts permet à l'Office communal de compensation10 de consulter les dossiers fiscaux dont il a besoin.
Art. 7 Office du travail
Pour les cas où le certificat d'assurance manque, ne compte pas 11 chiffres ou ne correspond pas aux données actuelles d'identité, l'Office du travail doit se conformer, pour l'obtention d'un nouveau certificat d'assurance, aux directives de l'Office communal de compensation11.
Art. 8 Office des oeuvres sociales
L'Office des oeuvres sociales annonce à l'Office communal de compensation12 les rentières / rentiers AVS et AI pour tirer au clair leur droit aux prestations complémentaires (PC) lorsque les clarifications portant sur leur situation personnelle et économique fait apparaître cette prétention comme évidente.
4 Dispositions transitoires et finales
Art. 9 Règlement abrogé13
Art. 10 Entrée en vigueur14
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