8.7-2

Ordonnance concernant les soins donnés à titre professionnel dans les foyers et des familles à des personnes âgées ou handicapées

du 15.11.1985 (état 25.08.2000)

Le Conseil municipal de Bienne,

se fondant sur l'article 44, chiffre 15, du Règlement communal1 ainsi que sur l'article 9, alinéa 4, et l'article 15 de l'Ordonnance cantonale sur les soins donnés à titre professionnel dans des foyers et des familles à des personnes âgées ou handicapées2,

arrête:

Art. 1 Compétences

L'octroi d'autorisations pour des soins donnés à titre professionnel dans des familles à des personnes âgées ou handicapées relève de la compétence de la Direction des oeuvres sociales3.

Si la Direction des oeuvres sociales du canton de Berne4 transférait à la Ville de Bienne le droit de délivrer les autorisations d'exploitation pour les soins à domicile en faveur de personnes âgées ou handicapées, la Direction municipale des oeuvres sociales serait l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Art. 2 Surveillance

Il appartient à la Direction des oeuvres sociales5 d'exercer la surveillance sur les soins donnés dans les familles ou, le cas échéant, à domicile à des personnes âgées ou handicapées. Elle charge l'Office de la santé publique et des homes6 pour personnes âgées de surveiller les conditions dans lesquelles les soins sont habituellement donnés et se fait régulièrement dresser un rapport.

Art. 3 Taxes

La Direction des oeuvres sociales7 perçoit les taxes prévues par le droit cantonal. Le détail de ces taxes figure dans le tarif général des émoluments de la Ville de Bienne8.

Art. 4 Entrée en vigueur9

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