9.0-3

Règlement sur le financement spécial «Marketing de la Ville»

du 25.04.1996 (état 01.01.2008)

Le Conseil de ville de Bienne,

en application de l'article 60 de l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des communes du 3 juillet 19911 ainsi qu'au vu de l'article 33, 1er alinéa, chiffre 5 du Règlement communal du 13 mars 19772, et du rapport du Conseil municipal du 29 mars 1996,

arrête:

Art. 1 Principe

Sous la désignation «Financement spécial Marketing de la Ville», est constitué un financement spécial au sens de l'article 87 de l'Ordonnance sur les communes du canton de Berne du 16 décembre 19983.

Art. 2 Alimentation

Le financement spécial destiné à rendre le centre-ville plus attrayant est alimenté par:

  1. le gain comptable (prix de vente moins le prix d'acquisition) résultant de la vente du bien foncier du patrimoine financier de la Commune municipale de Bienne sis aux Champs-de-Boujean à la société Maus Frères S.A. en vue de construire un centre commercial; le Règlement sur le financement spécial pour l'acquisition de biens fonciers4 n'est pas applicable;

  2. des moyens devant être inscrits au budget de la Commune municipale de Bienne, ou approuvés au plus tard lors de l'approbation des comptes par le biais d'un crédit supplémentaire;

Art. 3 Utilisation des moyens

Les moyens du financement spécial sont affectés à des projets de développement de la ville et de commnication du Marketing de la Ville.

Art. 4 Compétence

Les organes compétents selon le Règlement communal5 peuvent disposer des moyens fixés à l'article 3 conformément à leurs compétences financières.

Art. 5 Comptes communaux

L'état de la fortune du financement spécial doit figurer dans les comptes communaux. Il ne porte pas intérêt.

Art. 6 Entrée en vigueur6

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