946.2

Loi d'application de la loi fédérale sur les maisons de jeu

du 19.06.2001 (version entrée en vigueur le 01.01.2002)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu, LMJ), notamment ses articles 13 al. 1 let. a, 43 et 44 al. 2;

Vu l'ordonnance fédérale du 23 février 2000 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ), notamment ses articles 7 al. 2 et 118;

Vu le message du Conseil d'Etat du 8 janvier 2001;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Autorité compétente

Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale compétente en matière de maisons de jeu.

Il est notamment chargé de la délivrance de l'agrément cantonal relatif à la concession d'implantation et de la conclusion des conventions avec la Commission fédérale des maisons de jeu concernant la surveillance et la poursuite des infractions.

Il désigne, au besoin, un organe de répartition chargé de redistribuer les bénéfices tirés de l'exploitation des jeux d'argent destinés à l'intérêt général ou à l'utilité publique.

Il fixe les heures d'ouverture et de fermeture des maisons de jeu.

Art. 2 Préavis communal

Le Conseil d'Etat transmet la demande de concession d'implantation au conseil communal de la commune d'implantation, qui est compétent pour délivrer l'agrément.

Le conseil communal transmet au Conseil d'Etat son agrément dans le délai imparti à cet effet.

Art. 3 Impôt

Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation des maisons de jeu au bénéfice d'une concession B.

Il s'élève à 40 % du total de l'impôt sur les maisons de jeu revenant à la Confédération. Si les titulaires des concessions d'implantation et d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs.

Le Conseil d'Etat peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal.

Art. 4 Coordination et collaboration intercantonale

Le Conseil d'Etat peut conclure avec les Gouvernements d'autres cantons une ou plusieurs conventions ayant notamment pour but:

  1. de coordonner la politique des cantons en matière de jeux de hasard et de maisons de jeu;

  2. d'organiser une péréquation des bénéfices des maisons de jeu entre les cantons signataires;

  3. de prévoir un programme intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique;

  4. de créer une personne morale d'intérêt public sans but lucratif, chargée de conseiller les cantons et d'exploiter des maisons de jeu dont le bénéfice est affecté à des projets d'intérêt général ou d'utilité publique.

Il peut également modifier ou dénoncer de telles conventions.

Art. 5 Modification

La loi du 19 février 1992 sur les appareils de jeu et les salons de jeu (RSF 946.1) est modifiée comme il suit: ...

Art. 6 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

BL/AGS 2001 f 279 / d 282