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Règlement d'application du règlement concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil administratif

Adopté par le Conseil administratif le 15 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1er janvier 2022

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement fixe les dispositions d’exécution du règlement du 3 mars 2020 concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil administratif (ci-après RTRCA) quant aux modalités de fixation et de vérification périodique de la prestation de fin de l’exercice de la fonction ainsi que du traitement versé en cas de démission pour incapacité de travail.

Il fixe également les dispositions d’exécution du règlement du 12 septembre 1989 accordant des pensions de retraite et d’invalidité aux conseillers administratifs ainsi que des pensions à leurs survivants (ci-après RPRCA), applicable, en vertu de l’article 10, alinéas 1 et 2 RTRCA, aux membres du Conseil administratif pensionné-e-s au 31 mai 2020 et à leurs survivante-e-s, ainsi qu’aux membres du Conseil administratif en fonction à la même date. Ces dispositions d’exécution sont relatives aux modalités de fixation et de vérification périodique des pensions versées en vertu du RPRCA.

Art. 2 Mise en œuvre

La ou le secrétaire général-e est chargé-e des relations avec les ancien-ne-s membres du Conseil administratif ou leurs survivants.

La direction des ressources humaines est chargée des calculs relatifs à la fixation et à la vérification périodique des prestations visées par le présent règlement.

Chapitre II Application du RTRCA

Art. 3 Fixation initiale et vérification de l’allocation mensuelle (art. 7, al. 3 et 7 RTRCA)

Au moment où la personne bénéficiaire quitte le Conseil administratif, l’allocation est calculée provisoirement sans diminution fondée sur l’article 7, alinéa 7 RTRCA, sous réserve de l’application de l’article 6 du présent règlement.

Le montant de l’allocation est vérifié et, le cas échéant, recalculé a posteriori pour chaque année civile en tenant compte des revenus d’une activité lucrative et des prestations d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance, conformément à l’article 7, alinéa 7 RTRCA.

En cas de décès de la personne bénéficiaire, la Ville de Genève peut renoncer à la vérification du montant de l’allocation pour l’année civile du décès, s’il n’y a aucun indice d’applicabilité de l’article 7, alinéa 7 RTRCA.

Art. 4 Réduction en cas de cumul (art. 7, al. 7 RTRCA)

Pour chaque année civile, un montant égal à 9 fois le dernier traitement brut mensuel perçu par la personne bénéficiaire de l’allocation est soustrait du total des allocations mensuelles, des revenus de l’activité lucrative et des rentes ou prestations d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance perçus pendant l’année en cause.

LC 21 122.1 Règlement d’application du règlement concernant le traitement et la retraite des membres du

Lorsqu’une allocation n’a été perçue que pendant une partie de l’année civile en cause, le montant de référence visé à l’alinéa 1 est réduit proportionnellement à la durée de la période de perception et est soustrait du total des revenus pertinents perçus pendant la même période.

Si le solde résultant de l’opération visée à l’alinéa 1 ou à l’alinéa 2 est positif, le trop-perçu est remboursé par la ou le bénéficiaire à la Ville de Genève dans les 30 jours dès la notification du montant recalculé. D’autres modalités de remboursement peuvent être convenues entre la ou le bénéficiaire et la ou le secrétaire général-e.

Art. 5 Attestation fiscale (art. 7, al. 8 RTRCA)

Les personnes bénéficiaires d’une allocation fournissent chaque année à la Ville de Genève une attestation établie par l’administration fiscale cantonale de leur lieu de domicile indiquant les revenus de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance.

Lorsque la délivrance d’une attestation fiscale n’est pas possible, les personnes bénéficiaires d’une allocation remplissent un formulaire de déclaration de revenus établi par la Ville de Genève. Elles fournissent les justificatifs pertinents.

Si la taxation n’est pas définitive et qu’aucun montant ne peut être communiqué dans les délais utiles, l’administration fiscale cantonale du lieu de domicile des personnes bénéficiaires d’une allocation le mentionne sur l’attestation à l’emplacement prévu à cet effet. Les personnes bénéficiaires remplissent le formulaire de déclaration de revenus établi par la Ville de Genève et joignent les justificatifs pertinents. Une fois la taxation devenue définitive, elles produisent l’attestation fiscale prévue à l’alinéa 1, sur la base de laquelle une nouvelle vérification est effectuée.

Le versement des allocations peut être suspendu et le remboursement de versements indus réclamé si l’attestation ou la déclaration n’est pas remise dans le délai imparti.

Art. 6 Déclaration spontanée

Les personnes bénéficiaires d’une allocation peuvent en tout temps, par déclaration spontanée, informer la Ville de Genève d’une modification de leurs revenus pouvant entraîner une revue à la baisse du montant de l’allocation pour l’année civile en cours.

Sur la base des indications fournies, un ajustement à la baisse de l’allocation pour l’année civile en cours peut être convenu entre la ou le bénéficiaire et la ou le secrétaire général-e, sans préjudice du calcul qui sera ensuite effectué conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement.

Art. 7 Traitement en cas de démission pour incapacité de travail (art. 4 RTRCA)

Les articles 3 à 6 sont applicables par analogie à la fixation initiale, à la vérification et à l’éventuelle réduction du traitement versé en cas de démission pour incapacité de travail.

Toutefois, conformément à l’article 4, alinéa 3 RTRCA, lors de la vérification du traitement, un montant égal au dernier traitement annuel selon l’article 2 RTRCA est soustrait du total du traitement reçu selon l’article 4, alinéa 1 RTRCA, des revenus de l’activité lucrative et des rentes ou prestations d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance perçus pendant l’année en cause.

Chapitre III Application du RPRCA

Art. 8 Fixation initiale et vérification de la pension de retraite ou d’invalidité

(art. 1, al. 3 et 4 ; 2 ; 5, al. 2 ; et 8, al. 1 RPRCA)

Au moment où la personne bénéficiaire quitte le Conseil administratif, sa pension est calculée provisoirement sans diminution fondée sur les articles 2 et 8, alinéa 1 RPRCA, sous réserve de l’application analogique de l’article 6 du présent règlement.

Le montant de la pension est vérifié et, le cas échéant, recalculé a posteriori pour chaque année civile en tenant compte, d’une part, des revenus d’une activité lucrative au sens de l’article 2 RPRCA et, d’autre part, des pensions provenant d’une corporation publique autre que la Ville de Genève ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement de la Ville de Genève, conformément à l’article 8, alinéa 1 RPRCA. Seul le second critère est applicable aux pensions d’invalidité.

LC 21 122.1 Règlement d’application du règlement concernant le traitement et la retraite des membres du

En cas de décès de la personne bénéficiaire, la Ville de Genève peut renoncer à la vérification du montant de la pension pour l’année civile du décès, s’il n’y a aucun indice d’applicabilité des articles 2 et 8, alinéa 1 RPRCA.

Art. 9 Réduction en cas de cumul (art. 2 et 8, al. 1 RPRCA)

Pour chaque année civile, un montant égal au traitement annuel en vigueur des membres du Conseil administratif en charge est soustrait, d’une part, du total de la pension de retraite et des revenus de l’activité lucrative perçus pendant l’année en cause et, d’autre part, du total de la pension de retraite ou d’invalidité et des pensions provenant d’une corporation publique autre que la Ville de Genève ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement de la Ville de Genève perçues pendant l’année en cause. Pour les pensions d’invalidité, seul le second calcul est effectué.

Lorsqu’une pension n’a été perçue que pendant une partie de l’année civile en cause, le montant de référence visé à l’alinéa 1 est réduit proportionnellement à la durée de la période de perception et est soustrait du total des revenus pertinents perçus pendant la même période.

Si l’un des soldes résultant de l’opération visée à l’alinéa 1 est positif, le trop-perçu est remboursé par la ou le bénéficiaire à la Ville de Genève dans les 30 jours dès la notification du montant recalculé. D’autres modalités de remboursement peuvent être convenues entre la ou le bénéficiaire et la ou le secrétaire général-e. Si les deux soldes sont positifs, seul le plus élevé est remboursé.

Art. 10 Fixation initiale et vérification de la pension de conjoint survivant ou d’orphelin

(art. 6, al. 3 à 6 ; 7, al. 3 ; et 8 RPRCA)

Au moment du décès du conjoint ou du parent de la personne bénéficiaire, la pension de conjoint survivant ou d’orphelin est calculée provisoirement sans diminution fondée sur l’article 8 RPRCA, sous réserve de l’application analogique de l’article 6 du présent règlement.

Le montant de la pension est vérifié et, le cas échéant, recalculé a posteriori pour chaque année civile en tenant compte des pensions provenant d’une corporation publique autre que la Ville de Genève ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement de la Ville de Genève, conformément à l’article 8 RPRCA. 3En cas de décès de la personne bénéficiaire, la Ville de Genève peut renoncer à la vérification du montant de la pension pour l’année civile du décès, s’il n’y a aucun indice d’applicabilité de l’article 8 RPRCA.

Art. 11 Réduction en cas de cumul (art. 8 RPRCA)

Pour chaque année civile, un montant égal à 60% du dernier traitement annuel du conjoint décédé est soustrait du total de la pension de conjoint survivant et des pensions provenant d’une corporation publique autre que la Ville de Genève ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement de la Ville de Genève perçues pendant l’année en cause.

Si une ou plusieurs rentes d’orphelins sont versées, cumulées ou non avec une pension de conjoint survivant, pour chaque année civile, un montant égal à 68% du dernier traitement annuel du conjoint décédé est soustrait du total de la pension de conjoint survivant, de la ou des pensions d’orphelins et des pensions provenant d’une corporation publique autre que la Ville de Genève ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement de la Ville de Genève perçues pendant l’année en cause. Dans ce cas, seul le calcul visé au présent alinéa est effectué.

Lorsqu’une pension n’a été perçue que pendant une partie de l’année civile en cause, le montant de référence visé aux alinéas 1 ou 2 est réduit proportionnellement à la durée de la période de perception et est soustrait du total des revenus pertinents perçus pendant la même période.

Si le solde résultant de l’opération visée à l’alinéa 1 est positif, le trop-perçu est remboursé par la ou le bénéficiaire à la Ville de Genève dans les 30 jours dès la notification du montant recalculé. D’autres modalités de remboursement peuvent être convenues entre la ou le bénéficiaire et la ou le secrétaire général-e.

Si le solde résultant de l’opération visée à l’alinéa 2 est positif, le trop-perçu est remboursé par la, le ou les bénéficiaire-s à la Ville de Genève dans les 30 jours dès la notification du montant recalculé. D’autres modalités de remboursement peuvent être convenues entre la, le ou les bénéficiaire-s et la ou le secrétaire général-e. Lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires, le remboursement est dû par chaque bénéficiaire proportionnellement au montant de la pension qu’il ou elle reçoit.

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Art. 12 Attestation fiscale

Les personnes bénéficiaires d’une pension de retraite fondée sur le RPRCA fournissent chaque année à la Ville de Genève une attestation établie par l’administration fiscale cantonale de leur lieu de domicile indiquant, d’une part, les revenus d’une activité lucrative et, d’autre part, le montant des pensions provenant d’une corporation publique autre que la Ville de Genève ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement de la Ville de Genève.

Les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité, de conjoint survivant ou d’orphelin fondée sur le RPRCA fournissent chaque année à la Ville de Genève une attestation établie par l’administration fiscale cantonale de leur lieu de domicile indiquant le montant des pensions provenant d’une corporation publique autre que la Ville de Genève ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement de la Ville de Genève.

Lorsque la délivrance d’une attestation fiscale n’est pas possible, les personnes bénéficiaires d’une pension remplissent un formulaire de déclaration de revenus établi par la Ville de Genève. Elles joignent les justificatifs pertinents.

Si la taxation n’est pas définitive et qu’aucun montant ne peut être communiqué dans les délais utiles, l’administration fiscale cantonale du lieu de domicile des personnes bénéficiaires d’une pension le mentionne sur l’attestation à l’emplacement prévu à cet effet. Les personnes bénéficiaires remplissent le formulaire de déclaration de revenus établi par la Ville de Genève. Elles joignent les justificatifs pertinents. Une fois la taxation devenue définitive, elles produisent l’attestation fiscale prévue à l’alinéa 1 ou 2, sur la base de laquelle une nouvelle vérification est effectuée.

Le versement des pensions peut être suspendu et le remboursement de versements indus réclamé si l’attestation ou la déclaration n’est pas remise dans le délai imparti par la Ville de Genève.

Art. 13 Déclaration spontanée

L’article 6 du présent règlement est applicable par analogie aux personnes bénéficiaires d’une pension fondée sur le RPRCA.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 122.1 Règlement d’application du règlement 15.12.2021 01.01.2022 concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil administratif Modifications Néant 4