21152.14
Règlement relatif à la prime octroyée au personnel assurant la fermeture des portes des écoles primaires de la Ville de Genève
Adopté par le Conseil administratif le 25 novembre 2020
Entrée en vigueur le 1er janvier 2021
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Art. 1 Principe
Le personnel du service des écoles et institutions pour l’enfance (ci-après : service des écoles) chargé de la fermeture des portes des écoles primaires de la Ville de Genève, en fin de soirée, perçoit une prime pour cette activité spécifique.
La Ville de Genève peut décider de déléguer cette activité à un tiers, en tout temps.
Art. 2 Objet et montant de la prime
La prime prévue à l’article premier compense le temps consacré à l’activité en question et les inconvénients subis en raison de celle-ci.
Le montant de ladite prime est fonction du nombre de portes à fermer. Il s’élève à 22 francs par soir (rémunération de base), auxquels s’ajoutent 2 francs pour chaque porte supplémentaire à fermer.
Le service des écoles évalue à la rentrée scolaire le nombre de portes à fermer ; cette évaluation est revue en cours d’année en cas d’évolution significative.
Art. 3 Modalités de versement
La prime est soumise au prélèvement des charges sociales, à l’exclusion de l’assujettissement à la LPP, et fait partie du salaire imposable.
Elle est versée mensuellement.
Le versement de la prime cesse dès le 31ème jour consécutif d’absence pour maladie ou accident non professionnels, avec renaissance du droit le premier jour du mois qui suit la reprise d’activité.
Art. 4 Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.
LC 21 152.14 Règlement relatif à la prime octroyée au personnel assurant la fermeture des portes des écoles primaires de la Ville de Genève RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 152.14 Règlement relatif à la prime octroyée au 25.11.2020 01.01.2021 personnel assurant la fermeture des portes des écoles primaires de la Ville de Genève Modifications Néant 2