21152.22

Règlement sur les inconvénients de service horaires

Adopté par le Conseil administratif le 7 décembre 2022

Entrée en vigueur le 1er janvier 2023

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement a pour objet de définir les inconvénients de service horaires et leurs modalités de compensation.

Art. 2 Champ d’application

Il s’applique à l’ensemble des membres du personnel de l’administration municipale, à l’exception du personnel de scène du Grand Théâtre de Genève.

Le Conseil administratif prévoit, par règlement, des dispositions spécifiques pour le personnel de scène du Grand Théâtre de Genève.

Art. 3 Définition des inconvénients de service horaires

Sont réputées inconvénients de service horaires au sens du présent règlement les contraintes horaires imposées par l’employeur.

Les contraintes horaires concernées sont :

  1. le travail en horaire continu (section I) ;

  2. le travail du soir (section II) ;

  3. le travail de nuit (section III) ;

  4. le travail de jour du samedi (section IV) ;

  5. le travail de jour du dimanche et des jours fériés (section V) ;

  6. le piquet (section VI).

Les heures supplémentaires, de même que les heures consacrées à la formation continue, ne sont pas des inconvénients de service horaires au sens du présent règlement.

Art. 4 Principes généraux

Les membres du personnel ne doivent pas être exposés inutilement aux inconvénients de service horaires.

La prévention doit prévaloir sur la réparation et permettre de supprimer les inconvénients de service horaires ou de les diminuer avec des mesures techniques ou organisationnelles.

Lorsque l'exposition des membres du personnel aux inconvénients de service horaires ne peut être évitée par les alinéas 1 et 2, elle donne lieu à une compensation financière.

La même contrainte horaire au sens de l’article 3 alinéa 2 du présent règlement ne peut pas donner lieu à un cumul de compensations.

Seule l’exposition à l’inconvénient de service horaire fait naître le droit à une compensation.

Art. 5 Absences

En cas d’absence de quelque nature que ce soit d’un ou d’une bénéficiaire d’une compensation financière au sens du présent règlement, les services doivent s’assurer de la perte du droit y relatif dès le 1er jour d’absence et de sa renaissance dès le 1er jour de nouvelle exposition à l’inconvénient de service horaire.

Chapitre II Définitions et compensations

Section I Travail en horaire continu

Art. 6 Définition du travail en horaire continu

Est considéré comme travail en horaire continu, le travail effectué dans le cadre de l’horaire planifié ou de l'horaire bloqué variable, pendant 6 heures consécutives, et ne permettant de disposer pendant sa durée que d’une pause de 30 minutes au maximum avec l'obligation de la prendre sur le lieu de travail.

Art. 7 Compensation du travail en horaire continu

Le travail en horaire continu donne lieu à une compensation financière dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Les compensations financières prévues aux articles 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 et 21 du présent règlement sont également versées dans le cadre de l'horaire continu.

Section II Travail du soir

Art. 8 Définition du travail du soir du lundi au vendredi

Est considéré comme travail du soir du lundi au vendredi, le travail effectué du lundi au vendredi entre

Art. 9 Compensation du travail du soir du lundi au vendredi

Le travail du soir du lundi au vendredi donne lieu à une compensation financière à l’heure dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Art. 10 Définition du travail du soir du samedi

Est considéré comme travail du soir du samedi le travail effectué le samedi entre 18h.00 et 22h.00.

Art. 11 Compensation du travail du soir du samedi

Le travail du soir du samedi donne lieu à une compensation financière à l’heure dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Art. 12 Définition du travail du soir du dimanche et des jours fériés

Est considéré comme travail du soir du dimanche et des jours fériés au sens de l’article 68 alinéa 1 du Statut du personnel de la Ville de Genève, le travail effectué le dimanche et les jours fériés entre

Art. 13 Compensation du travail du soir du dimanche et des jours fériés

Le travail du soir du dimanche et des jours fériés donne lieu à une compensation financière à l’heure dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Section III Travail de nuit

Art. 14 Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué du lundi au dimanche et jours fériés entre

LC 21 152.22 Règlement sur les inconvénients de service horaires

Art. 15 Compensation du travail de nuit du lundi au vendredi

Le travail de nuit du lundi au vendredi donne lieu à une compensation financière à l’heure dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Art. 16 Compensation du travail de nuit du samedi

Le travail de nuit du samedi donne lieu à une compensation financière à l’heure dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Art. 17 Compensation du travail de nuit du dimanche et des jours fériés

Le travail de nuit du dimanche et des jours fériés donne lieu à une compensation financière à l’heure dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Section IV Travail de jour du samedi

Art. 18 Définition du travail de jour du samedi

Est considéré comme travail de jour du samedi, le travail effectué le samedi entre 06h.00 et 18h.00.

Art. 19 Compensation du travail de jour du samedi

Le travail de jour du samedi donne lieu à une compensation financière à l’heure dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Section V Travail de jour du dimanche et des jours fériés

Art. 20 Définition du travail de jour du dimanche et des jours fériés

Est considéré comme travail de jour du dimanche et des jours fériés, le travail effectué le dimanche et les jours fériés entre 06h.00 et 18h.00.

Art. 21 Compensation du travail de jour du dimanche et des jours fériés

Le travail de jour du dimanche et des jours fériés donne lieu à une compensation financière à l’heure dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Section VI Piquet

Art. 22 Définition du piquet

Le piquet est constitué du service de piquet au sens de l’article 23 du présent règlement, ainsi que des interventions et des trajets en lien avec le service de piquet au sens de l’article 25 du présent règlement.

Art. 23 Définition du service de piquet

Est considéré comme service de piquet, le temps pendant lequel les membres du personnel se tiennent, en sus du travail habituel, à disposition de leur hiérarchie pour intervenir en cas de besoin.

Art. 24 Compensation du service de piquet

Le service de piquet fait l’objet, du lundi au dimanche, d’une compensation financière à l’heure dont le montant est fixé dans l’annexe du présent règlement.

Les compensations financières prévues aux articles 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 et 21 du présent règlement ne sont pas versées dans le cadre du service de piquet.

Art. 25 Définition des interventions et des trajets en lien avec le service de piquet

Les heures consacrées aux interventions et aux trajets en lien avec le service de piquet sont des heures supplémentaires au sens du Statut du personnel de la Ville de Genève, de son règlement d'application (RE-GAP) et du Règlement sur l’aménagement du temps de travail.

La durée des trajets aller et retour est limitée à une heure trente maximum par intervention.

Art. 26 Compensation des interventions et des trajets en lien avec le service de piquet

Les heures consacrées aux interventions et aux trajets en lien avec le service de piquet sont compensées conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires du Statut du personnel de la Ville de Genève, de son règlement d'application (REGAP) et du Règlement sur l’aménagement du temps de travail.

La compensation financière prévue à l’article 24 alinéa 1 du présent règlement est également versée dans le cadre des interventions et des trajets en lien avec le service de piquet.

Les compensations financières prévues aux articles 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 et 21 du présent règlement ne sont pas versées dans le cadre des interventions et des trajets en lien avec le service de piquet.

Chapitre III Dispositions finales

Art. 27 Modalités opérationnelles

Le calcul des compensations financières des inconvénients de service horaires au sens du chapitre II du présent règlement s'effectue soit automatiquement lorsque les services saisissent les pointages dans l'outil informatique idoine, soit par une saisie manuelle par RIA. Le paiement est déclenché après validation par les services.

Pendant la durée d’un stage en vue d’une réadaptation professionnelle, le montant des compensations financières est calculé sur la base des inconvénients de service horaires liés à l’activité exercée pendant le stage.

Art. 28 Indexation et charges sociales

Le montant des compensations financières au sens du présent règlement est indexé conformément aux articles 44 et 52 alinéa 2 du Statut du personnel de la Ville de Genève.

Le montant visé à l’alinéa 1 est soumis aux charges sociales et fait partie du salaire servant de base au calcul des cotisations du 2ème pilier, sous réserve des dispositions de l’institution de prévoyance ou de l’assurance.

Le montant visé à l’alinéa 1 qui est annoncé pour l’année en cours à l’institution de prévoyance ou à l'assurance correspond à la somme annualisée des compensations financières versées l’année précédente.

Art. 29 Clause abrogatoire

Toute disposition antérieure sur les inconvénients de service horaires est abrogée.

Art. 30 Disposition transitoire

Les bénéficiaires d’une compensation financière liée aux nuisances horaires, en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de la garantie des droits acquis, sans restriction mais de manière limitée dans le temps, soit pendant trois ans dès son entrée en vigueur.

Art. 31 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour les nouveaux et nouvelles membres du personnel et le 1er janvier 2026 pour les bénéficiaires d’une compensation financière liée aux nuisances horaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 152.22 Règlement sur les inconvénients de 07.12.2022 01.01.2023 service horaires Modifications Néant 5