21195

Règlement régissant les conditions d'octroi des subventions municipales

Adopté par le Conseil administratif le 4 juin 2014

Entrée en vigueur le 1er janvier 2015

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Art. 1 Principe

L’objet du règlement est de fixer les conditions encadrant l’octroi de subventions municipales.(3)

Il n’existe aucun droit à recevoir une subvention.

Art. 2 Champ d’application

Le règlement s’applique à toute activité ou projet entrant dans le champ de compétence de la Ville de Genève et relevant des politiques publiques conduites par celle-ci.

Le règlement s’applique à toutes les subventions, aides ou gratuités, totales ou partielles, qui ne sont pas visées par des règlements spéciaux.(2,3)

Son application est exclue pour toute forme d’aide à la personne, de prix ou de bourses, de dons ou de participation à des œuvres caritatives, comme pour la mise à disposition gratuite de supports d’affichage.(3)

Elle est également exclue pour toutes les prestations délivrées en faveur d’autres collectivités publiques ou parapubliques. (3)

Art. 3 Définitions

Les subventions au sens du présent règlement peuvent être des aides financières ou des indemnités.(3)

Sont des aides financières les avantages pécuniaires ou monnayables accordés à des bénéficiaires, personnes physiques ou morales, aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que l’allocataire s’est librement décidé d’assumer.

Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires, personnes physiques ou morales, pour atténuer ou compenser des charges financières découlant de tâches prescrites ou déléguées par le droit cantonal ou un règlement municipal.

Les subventions peuvent être affectées aux activités générales, par exemple en tant que contribution au fonctionnement de l’organisation, ou à une activité spécifique telle qu’une activité régulière ou l’acquisition, par l’organisation, d’une prestation ou d’un bien, ou à la réalisation d’un projet spécifique.(3)

Les subventions monétaires au sens du présent règlement visent les subventions versées sous forme pécuniaire.(3)

Les subventions non monétaires (ou subventions en nature) au sens du présent règlement visent notamment la mise à disposition d’une portion de domaine public, d’un local, d’une infrastructure mobilière ou immobilière, qu’ils émargent du patrimoine administratif ou du patrimoine financier, de personnel ou de matériel, voire la fourniture de services, à titre gratuit ou partiellement gratuit.(3)

Les subventions nominatives au sens du présent règlement sont les subventions dont le nom du ou de la bénéficiaire est inscrit dans le budget de la Ville de Genève. Par opposition, une subvention est dite ponctuelle lorsqu'elle provient d'une enveloppe financière, également inscrite au budget, pouvant regrouper plusieurs bénéficiaires de subventions.(4)

Art. 4 Principes applicables au traitement des subventions

Une subvention peut être allouée uniquement aux conditions suivantes :

  1. le montant est disponible dans le budget de la Ville lorsqu’il s’agit d’une subvention monétaire ; (3)

  2. la subvention a fait l'objet d'une décision d'octroi du Conseil administratif de la ou du magistrat délégué.

L’octroi de subventions monétaires ou non monétaires ponctuelles d’une valeur supérieure à CHF 100'000.- est soumis à la compétence du Conseil administratif. Le Conseil administratif délègue la compétence de la validation des octrois des subventions nominatives à la ou au magistrat délégué.(3,4)

Une subvention est jugée opportune lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. la tâche pour laquelle elle est prévue répond à l'intérêt public ;

  2. la subvention répond aux missions des communes ;

  3. la ou le bénéficiaire démontre la viabilité de la prestation ou du projet.

Une subvention est octroyée à titre subsidiaire, ce qui implique que les conditions suivantes sont remplies :

  1. d'autres formes d'action de la Ville plus appropriées ne peuvent être envisagées ;

  2. la tâche subventionnée ne peut être accomplie de manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle ;

  3. la ou le bénéficiaire démontre qu'il tire parti de ses propres ressources.(3) 5 Il peut être refusé une subvention à une organisation disposant de fonds propres importants.(3,4)

Art. 5 Conditions d’éligibilité

Les personnes physiques ainsi que les personnes morales peuvent remplir les conditions d’éligibilité.

Les personnes physiques peuvent prétendre à l’octroi d’une subvention pour un projet ou une activité déterminée, pour autant qu’elles soient désintéressées.

Peuvent recevoir une subvention les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique. La notion de pure utilité publique suppose non seulement que l'activité de la personne morale est exercée dans l'intérêt général, mais aussi qu'elle est désintéressée.

Le caractère désintéressé des personnes physiques et morales prétendant à l’octroi d’une subvention ne remet pas en question la rémunération de celles-ci, pour autant que cette rémunération constitue une contrepartie raisonnable du travail effectué. Chaque bénéficiaire doit faire preuve de transparence quant à sa situation financière.

L'activité ou le projet financé par la subvention doit s'exercer au profit de l'utilité publique ou du bien commun et intervenir en faveur de la Ville de Genève ou de sa population.

Art. 6 Devoir d’information du ou de la bénéficiaire

La demande de subvention doit être accompagnée des documents nécessaires pour sa prise en considération.

La Ville de Genève établit la liste des documents exigés pour examiner le bien-fondé de la demande de subvention.

Des documents complémentaires peuvent être exigés pour apprécier les modalités d’utilisation de la subvention octroyée.

La ou le bénéficiaire s’engage à informer spontanément la Ville de Genève et à lui fournir d’office toutes les informations, notamment financières et comptables, permettant de traiter sa demande de subvention.(3)

La ou le bénéficiaire s’engage à informer spontanément la Ville de tout changement susceptible d’influer sur l’octroi et/ou le maintien de la subvention.(3)

Lors du dépôt de sa demande de subvention, la ou le bénéficiaire accepte expressément que les données personnelles et documents qu’elle ou il fournit puissent être consultés et collectés par des collaborateurs ou collaboratrices autorisées au sein de la Ville, dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches.(4)

Art. 7 Principes régissant l’établissement des comptes du ou de la bénéficiaire

A défaut d’être astreint à des règles plus strictes dictées par la Confédération et le canton, la ou le bénéficiaire d’une subvention monétaire doit tenir sa comptabilité, présenter ses comptes annuels et/ou ses comptes de projet, les faire contrôler et, le cas échéant, mettre en place un système de contrôle interne conformément à l’annexe 1.(3)

Les subventions non monétaires doivent être comptabilisées conformément à la législation applicable. La Ville admet que leur contre-valeur soit indiquée spécifiquement dans l’annexe aux comptes annuels.(3)

Un ou une bénéficiaire faisant l'objet d'une convention impliquant plusieurs financeurs (convention multipartite) met en place un système de contrôle interne selon les instructions découlant de la convention.

Au plus tard 6 mois après la fin de l’exercice comptable ou du projet, la ou le bénéficiaire remet à la Ville de Genève les comptes annuels, le rapport d’activité et tout autre document permettant de rendre compte de l’utilisation de la subvention. Au besoin, des documents complémentaires peuvent être exigés.(3)

A défaut de présentation du rapport d’activité et des comptes annuels dans le délai imparti, une décision de révocation de la subvention allouée peut être prononcée. Les conditions sont définies à l’article 12.

Art. 8 Modalités d’octroi

L’octroi ou le refus d’une subvention est communiqué par écrit au demandeur.(4)

Le cas échéant, le Conseil administratif ou la ou le magistrat délégué détermine par écrit la période pour laquelle la subvention est octroyée, l'objet sur lequel elle porte, ainsi que les éventuelles conditions spécifiques liées à son utilisation.(3)

Art. 9 Utilisation de la subvention

La subvention doit être utilisée aux fins stipulées dans le courrier d’octroi et le cas échéant dans la convention de subventionnement. Aucun changement d’affectation n’est autorisé sans approbation expresse du Conseil administratif ou de la ou du magistrat délégué.

La ou le bénéficiaire direct ne peut redistribuer la subvention monétaire à un tiers. La ou le bénéficiaire direct d’une subvention non monétaire ne peut en faire profiter un tiers. Le Conseil administratif ou la ou le magistrat délégué peut néanmoins donner une autorisation spéciale.(3)

Art. 10 Audit et contrôle

La Ville de Genève peut procéder à des contrôles ou réaliser un audit sur l’utilisation de la subvention accordée. Elle peut également mandater un organisme tiers à cette fin.

Le Contrôle financier est compétent en Ville de Genève pour vérifier que la ou le bénéficiaire respecte ses obligations légales et contractuelles, notamment celles relatives à son système de contrôle interne. Le règlement relatif au service du contrôle financier, à l’audit interne et à la révision des comptes annuels (LC 21 191) s’applique.

Art. 11 Restitution de la subvention

Le Conseil administratif ou la ou le magistrat délégué demande la restitution de tout ou partie d’une subvention monétaire ou de tout objet, notamment des locaux et matériel sur lesquels porte une subvention non monétaire, notamment si :

  1. la subvention monétaire n’est pas entièrement utilisée ; dans ce cas, elle doit être restituée au prorata du financement du projet par la Ville de Genève ;

  2. l’objet sur lequel porte la subvention non monétaire n’est plus utilisé ou ne l’est plus selon l’usage prévu ;

  3. au terme d’un exercice, les fonds propres d’un ou d’une bénéficiaire d’une subvention monétaire représentent plus de 3 mois de ses dépenses ;(4)

  1. au terme d’un exercice, il apparaît que la ou le bénéficiaire d’une subvention non monétaire peut prendre en charge le coût correspondant, sur la base de ses revenus propres ou de toute autre manière ;

  2. la Ville peut faire valoir un besoin urgent et imprévu de reprendre l’usage des objets mobiliers ou immobiliers mis à disposition ;(3)

  3. les conventions pluriannuelles de subventionnement règlent les modalités de restitution des subventions.(4) 2 Quel qu'en soit le motif, la décision est communiquée par écrit.(4) 3 Le cas échéant, le Conseil administratif ou la ou le magistrat délégué définit les modalités de restitution de la subvention.(4) 4 La ou le magistrat délégué peut renoncer à une demande de restitution si le montant total à restituer ne dépasse pas CHF 20'000.- ; au-delà de ce montant, seul le CA peut renoncer à une restitution pour autant que les circonstances de l'espèce le justifient.(4) 5 L’article 12 est réservé.

Art. 12 Révocation de la subvention

En tout temps, le Conseil administratif ou la ou le magistrat délégué peut révoquer une subvention, résilier la convention de subventionnement, renoncer au versement d’une subvention et/ou en demander la restitution, demander le remboursement de la subvention ou la restitution des objets sur lesquels elle porte s’il apparaît que :

  1. les conditions d’éligibilité ne sont plus remplies ;

  2. la ou le bénéficiaire a manqué à ses devoirs d’information ou a induit, ou tenté d’induire la Ville de Genève en erreur en fournissant des informations inexactes ou en dissimulant des faits importants ;

  3. la ou le bénéficiaire ne respecte pas les obligations auxquelles elle ou il a souscrit dans le cadre du projet présenté et approuvé ;

  4. la ou le bénéficiaire n’utilise pas la subvention monétaire ou non monétaire conformément à l’affectation prévue ou ne respecte pas les conditions spécifiques liées à son utilisation ;

  5. la ou le bénéficiaire a gravement contrevenu à la législation fédérale ou cantonale.(3) 2 Le cas échéant, le Conseil administratif ou la ou le magistrat délégué en informe la ou le bénéficiaire par écrit et définit les modalités de restitution de la subvention.

Lorsque les objets, notamment les locaux et matériel, sur lesquels portent une subvention non monétaire révoquée ont été utilisés, le Conseil administratif ou la ou le magistrat délégué peut en facturer la contre-valeur.(3)

La poursuite d’infractions tombant sous le coup de la loi pénale est réservée.

Art. 13 Communication

Toute publication, campagne d'information ou de communication lancée par la ou le bénéficiaire auprès du public ou des médias en relation avec un projet ou une activité subventionnés par la Ville de Genève doit faire mention de ce soutien, selon les modalités définies par la Ville.

Art. 14

Abrogé (4)

Art. 15

Abrogé (4) RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 195 Règlement régissant les conditions 04.06.2014 01.01.2015 d’octroi des subventions municipales Modifications 1. n.t. : 2/2 27.08.2014 01.01.2015 2. n.t. : 2/2 29.06.2016 30.06.2016 3. n.t. : 1/1, 2/2-4, 3/1, 3/4, 4/1/a, 4/2, 4/4-5, 6/4, 7/1, 22.05.2019 01.01.2020 7/4, 8/2, 9/2, 11/1, 12/1, 15/1, 12/4)

  1. : 15/2 4. a. : 14-15 26.07.2023 01.08.2023

  2. : 3/7, 11/1/f, 11/4

  3. t. : 1/2, 4/2, 4/5, 6/6, 8/1, 11/1, 11/1/c, annexe 1 5