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Règlement sur les terrasses d'établissements publics

Adopté par le Conseil administratif le 27 avril 2022

Entrée en vigueur le 1er juin 2022

(Etat le 19 novembre 2025)

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement est applicable à toutes les terrasses situées sur le domaine public communal de la Ville de Genève. La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 17 décembre 1987 (LRDBHD – I 2 22), la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu – L 1 05) et la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes – L 1 10), ainsi que de leurs règlements d’application sont réservés.

Le chapitre VI du présent règlement s’applique également à toutes les terrasses situées sur le domaine privé de la Ville de Genève.

Art. 2 Définitions

Les terrasses visées par le présent règlement sont de 4 types : 1. la terrasse dite d’été, soit une terrasse ouverte, installée entre le 1er mars et le 31 octobre (inclus) ; 2. la terrasse dite d’hiver ou provisoire restreinte, installée la journée en fonction des conditions climatiques entre les mois de novembre et de février inclus ; 3. dans le secteur A défini par le règlement d’application de la loi sur le tourisme du 22 décembre 1993 (RTour – I 1 60.01), la terrasse à l’année, installée du 1er janvier au 31 décembre sous les restrictions formulées à l’alinéa 2 ; 4. la terrasse dite parisienne, soit une installation démontable, fermée et pourvue de parois vitrées, installée entre le 1er octobre et le 30 avril inclus, ou pour 12 mois.

Art. 3 Administration

Le Conseil administratif de la Ville de Genève délègue au service de l’espace public (ci-après : le service) la compétence de délivrer les permissions d’installation d’une terrasse. Les requêtes sont soumises pour préavis aux services cantonaux et municipaux compétents. Les terrasses parisiennes doivent être au bénéfice d’une autorisation de construire et sont soumises pour préavis à la commission de coordination des travaux en sous-sol (CCTSS).

Art. 4 Requête

L’installation de terrasses sur le domaine public doit faire l’objet d’une requête, déposée avant le début de chaque saison par l’exploitant-e de l’établissement voué à la restauration et au débit de boissons au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBHD – I 2 21), titulaire, sous réserve de dispenses, du certificat fédéral de capacité. Est réservée l’autorisation d’exploiter la terrasse au sens de l’article 4 alinéa 3 LRDBHD, délivrée par le département cantonal compétent.

Sauf changement d’exploitant-e, de la configuration des lieux et/ou de la terrasse (périmètre et structure), les années suivantes, la permission est reconduite automatiquement. Le service adresse à l’exploitant-e une redevance pour la nouvelle année en cours.

La requête est obligatoirement accompagnée d’un plan de situation à l’échelle 1/50 indiquant les dimensions de la terrasse et son aménagement, ainsi que tout autre document nécessaire à l’examen du dossier.

Si la configuration des lieux nécessite un aménagement particulier (podium, séparation), un plan de détail devra être également joint.

Le service peut renoncer, dès l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, à exiger les documents relatifs à l’aménagement, si la terrasse demandée est identique à celle autorisée l’année précédente.

Art. 5 Permissions

Les permissions pour l’installation de terrasses sur le domaine public ne sont octroyées qu’à titre précaire. Elles peuvent être retirées à tout moment pour de justes motifs.

Les permissions peuvent être assorties de conditions quant à l’esthétique des éléments composant la terrasse.

Le cas échéant la pose d’éléments inadéquats tels que barrières, bacs ou éléments de maçonnerie peut être interdite.

Aux fins d’illustrer les principes, notamment esthétiques, suivis par la Ville de Genève, celle-ci élabore des lignes directrices.

Art. 6 Taxe fixe et émolument (1)

La taxe fixe perçue lors de la délivrance de la permission est calculée au m2, cette unité ne se fractionnant pas, en fonction du tarif fixé dans le règlement d’application relatif à la taxation des empiètements sur ou sous le domaine public municipal (LC 21 318).

Cette taxe est due en totalité, quelle que soit la durée d’utilisation de la terrasse. Néanmoins, lorsque, sur décision du service, celle-ci est intégralement ou partiellement retirée du domaine public pendant plus de 30 jours notamment pour permettre l’exécution de travaux, le service peut, sur requête, en déduire le montant correspondant à la période pendant laquelle son exploitation a, de ce fait, été rendue impossible. Ce montant, calculé prorata temporis, est alors remboursé au ou à la bénéficiaire de la permission.

Un émolument administratif est également perçu lors de la délivrance de la permission conformément à la loi sur les routes (L 1 10).

Art. 7 Emplacement et emprise au sol

Les terrasses peuvent être installées sur le domaine public communal de la Ville de Genève, soit sur les trottoirs et les places, à la condition qu’un espace suffisant subsiste pour permettre en tout temps un passage fluide des piétons, en fonction de la fréquentation piétonne et des conditions locales, telles que le mobilier urbain, l’affectation de la chaussée adjacente, etc.

Les terrasses sont en principe attenantes à la façade des établissements publics dont elles constituent l’annexe, étant réservé le cas de terrasses disposées en deux parties, de part et d’autre d’un axe piétonnier.

Moyennant une décision préalable de renonciation à l’affectation à la circulation émanant de services cantonaux compétents, des places de parking ou parties de chaussée peuvent, le cas échéant, être également utilisées pour l’installation de terrasses.

Pour des raisons esthétiques et de fluidité du trafic des piétons et des véhicules, les terrasses sont en principe à éviter dans les zones de rencontre au sens de l’article 22b de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR – RS 741.21).

Art. 8 Délimitations

Lors de l’octroi d’une permission pour une terrasse, le service procède à la délimitation de l’emprise de celle-ci au moyen de traits peints sur le sol.

Ces limites ne peuvent être en aucun cas franchies par le mobilier de la terrasse, notamment les tables, meubles de service, parasols ou assimilés, panneaux porte-menus, végétation ainsi que les sièges des consommateurs dans le cadre de l’utilisation.

Le service procède à des contrôles réguliers du respect de ces limites. Ces dernières sont régulièrement repeintes afin de rester visibles en permanence.

Art. 9 Publicité

La publicité pour des marques sur les éléments constituant la terrasse, tels que les parasols, les chaises ou les barrières, est proscrite à l’intérieur du périmètre de la zone protégée de la Vieille Ville et du secteur sud des anciennes fortifications (art. 83 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 – LCI – L 5 05), ainsi qu’à l’intérieur du périmètre du plan de site de la rade (plan n°28392.G, adopté par le Conseil d’Etat le 25 novembre 1992).

Chapitre II Terrasses d’été

Art. 10 Période

Les terrasses d’été peuvent être installées du 1er mars au 31 octobre de chaque année. Hors de cette période, la totalité du matériel doit être retirée du domaine public.

Art. 11 Podiums

L’installation d’un podium n’est admise que s’il est nécessité par les conditions locales. Afin de ne pas masquer les vues, la hauteur du plancher par rapport au sol n’excédera pas 25 cm. Les réseaux en sous-sol doivent être aisément accessibles en permanence.

Pour des motifs de sécurité, les podiums jouxtant les voies de circulation seront pourvus de barrières, dont la hauteur n’excédera pas 1 mètre. Aucun élément mobilier (parasols ou assimilés, etc.) ne pourra empiéter sur la chaussée ou l’espace affecté aux piétons.

Art. 12 Revêtement

La pose d’un revêtement particulier sur le domaine public est interdite dans l’emprise de la terrasse. Toutefois, en cas d’installation d’un podium, un revêtement de sol destiné à diminuer les nuisances sonores peut être exigé.

Art. 13 Eléments mobiliers

Outre les tables, chaises, parasols, éventuellement porte-menus, seuls des meubles de service de petites dimensions seront admis dans le périmètre de la terrasse. Les dispositifs destinés à la vente à l’emporter, qui ne répondent pas à la vocation d’une terrasse, sont proscrits, au même titre que les haut-parleurs, sources de nuisances sonores.

Chapitre III Terrasses d’hiver

Art. 14 Période

Les terrasses d’hiver peuvent être autorisées, durant les mois de novembre à février inclus, à l’intérieur des limites des emplacements bénéficiant d’une permission pour une terrasse d’été, à l’exception de la chaussée et des places de parking, et pour autant que l’espace soit disponible.

Art. 15 Eléments mobiliers

Les terrasses d’hiver ne sont pas délimitées par des barrières. Le mobilier, qui ne peut être constitué que de tables et de chaises, doit être évacué le soir à 19h00 au plus tard ou si un événement ou une manifestation particulière l’exige.

Art. 16

(Abrogé) (1)

Chapitre IV Terrasses à l’année

Art. 17 Emplacement

Une permission pour terrasse à l’année ne peut être délivrée que s’agissant d’établissements sis dans le secteur A, défini par le RTour.

La Ville de Genève se réserve la possibilité d’accorder exceptionnellement pareille permission pour des établissements situés dans d’autres secteurs.

Art. 18 Période

Les terrasses à l’année peuvent demeurer sur le domaine public du 1er janvier au 31 décembre. La Ville de Genève se réserve toutefois le droit de demander leur dépose provisoire en cas de besoin, notamment lors de travaux sur trottoir.

Art. 19 Terrasses sur chaussée

Les terrasses sur chaussée ne peuvent être autorisées à l’année.

Art. 20 Eléments mobiliers

Afin de garantir un certain confort à sa clientèle, l’exploitant-e peut aménager l’espace qui lui est dévolu de manière à ce que le périmètre concerné soit abrité, (notamment du vent), et confortable pour la clientèle.

Toutefois, il est formellement proscrit de cloisonner intégralement la zone terrasse. Un projet précis doit être présenté à l’autorité compétente au préalable.

La Ville de Genève privilégie les matériaux qui permettent de garantir une certaine transparence à la structure.

Chapitre V Terrasses parisiennes

Art. 21 Période

Les terrasses parisiennes peuvent être installées du 1er octobre au 30 avril ou pour 12 mois.

Art. 22 Emplacement

Les terrasses parisiennes doivent être attenantes à la façade de l’établissement dont elles dépendent.

Art. 23 Autorisations de construire

L’établissement d’une terrasse parisienne sur le domaine public doit faire l‘objet d’une autorisation de construire, au sens de la LCI, document que la ou le requérant-e devra remettre au service en sollicitant une permission.

Art. 24 Caractère non permanent

Les terrasses parisiennes doivent être démontables. Elles ne peuvent être scellées dans le sol et doivent dans tous les cas laisser libre l’accès aux réseaux en sous-sol.

Chapitre VI Horaires

Art. 25 Horaires d’exploitation de la terrasse

La terrasse peut être exploitée pendant les heures d’exploitation de l’établissement principal, mais au maximum:

  1. De 6h00 à minuit les soirées du dimanche au jeudi ;

  2. De 6h00 à 2h00 les soirées du vendredi et samedi ainsi que les veilles de jours fériés officiels du canton.

Les permissions peuvent prescrire des horaires plus restrictifs.

A l'occasion de manifestations ou d’événements exceptionnels, le service peut prévoir, dans les limites de l’horaire d’exploitation de l’établissement principal et au maximum jusqu’à 2h00, des dérogations aux horaires prévus à l'alinéa 1 lettre a.

Art. 26 Respect des horaires d’exploitation de la terrasse

L’exploitant-e est tenu-e de respecter les heures d'ouverture et de fermeture prescrites par le présent règlement ou par la permission si celles-ci sont plus restrictives.

L’exploitant-e est tenu-e de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu’à l’heure de fermeture de la terrasse celle-ci soit rangée et libre de tous et toutes occupant-e-s. L’exploitation, la fréquentation et le rangement de la terrasse doivent être strictement terminés à l’heure de fermeture.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 27 Mesures administratives et sanctions

1Les contrevenant-e-s aux dispositions des chapitres I à V du présent règlement sont passibles des mesures administratives et des sanctions prévues aux articles 77 et suivants et 85 et suivants LRoutes.

Les contrevenant-e-s aux dispositions du chapitre VI du présent règlement sont passibles des mesures administratives et des sanctions prévues aux articles 60 et suivants LRDBHD.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2022.

Les lignes directrices au sens de l’article 5 alinéa 4 du présent règlement peuvent être consultées sur le site internet de la Ville de Genève.

Art 29 Dispositions transitoires Horaire d’exploitation de la terrasse

Les exploitant-e-s au bénéfice d’une permission délivrée avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont soumis-es à l’horaire d’exploitation prévu par l'article 25, alinéa 1, lettre a, du présent règlement, sous réserve d’horaires plus restrictifs fixés dans la permission lesquels restent applicables. Respect des horaires d’exploitation de la terrasse

Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les exploitant-e-s sont tenu-e-s de respecter les obligations relatives au respect des horaires de la terrasse.

RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 314 Règlement sur les terrasses 27.04.2022 01.06.2022 d’établissements publics Modifications 1. a. : 16 19.11.2025 19.11.2025

n. t. : 6 5