21316.1
Règlement relatif à la commission consultative d'examen des procédés de réclame
Adopté par le Conseil administratif le 20 janvier 2021
Entrée en vigueur le 1er février 2021
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Art. 1 Principe
En application des articles 4, 5 alinéa 1 et 9 alinéa 1 de la loi sur les procédés de réclame du 9 juin 2000 (F 3 20 ; ci-après : la loi), l’apposition, l’installation, l’utilisation ou la modification d’un procédé de réclame est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame ; est interdit tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Art. 2 Commission consultative d’examen des procédés de réclame
Le Conseil administratif désigne, pour une durée de 5 ans correspondant à la législature municipale, une commission (ci-après : la commission) chargée d’examiner les informations ou messages diffusés par un procédé de réclame, au sens de l’article 9 alinéa 1 de la loi.
La commission est composée de quatre membres désignés par le Conseil administratif, auxquels s’ajoutent la ou le secrétaire général-e ou la ou le secrétaire général-e adjoint-e qui, en alternance, la président.
La commission ne peut délibérer valablement, y compris par voie circulatoire, que si trois membres au moins sont présents ou prennent part à la consultation. Elle statue à la majorité des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en compte. En cas d’égalité du nombre des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante.
Art. 3 Saisine de la commission consultative et décision
En cas de doute sur la conformité d’un procédé de réclame, émis notamment par le service de l’espace public ou par l’une des sociétés chargées de l’affichage sur les domaines public ou privé, le ou la secrétaire général, respectivement le ou la secrétaire général-e adjoint-e, convoque la commission afin qu’elle émette un préavis à l’attention du Conseil administratif.
Le Conseil administratif rend une décision sur la base du préavis de la commission.
Art. 4 Conformité aux bonnes mœurs
Un procédé de réclame est contraire aux bonnes mœurs, au sens de l’article 9 de la loi, lorsqu’il comprend un ou plusieurs éléments condamnés par la morale dominante, par le sentiment général des convenances ou encore par les principes et jugements de valeur qu’implique l’ordre juridique considéré dans son ensemble. 2Un procédé de réclame est contraire aux bonnes mœurs, notamment, lorsque l’information ou le message diffusé :
attribue à un sexe déterminé des caractéristiques stéréotypées, remettant ainsi en cause le principe d’égalité de valeur entre les sexes ;
représente visuellement des relations de soumission ou d’exploitation, respectivement suggère que la violence ou un comportement de domination sont tolérables ;
réduit la personne à la fonction d’objet ;
LC 21 316.1 Règlement relatif à la commission consultative d’examen des procédés de réclame
représente la personne dans une fonction purement décorative en tant qu’aguiche visant exclusivement à attirer le regard ;
utilise la nudité de manière avilissante ou aliénante ;
présente un comportement de l’enfant ne correspondant pas aux attitudes qu’il est susceptible d’adopter habituellement dans son environnement quotidien, notamment par l’utilisation de la nudité enfantine ;
discrimine ou porte, d’une quelconque manière, atteinte à la dignité, en raison, notamment mais pas exclusivement, de l’origine, de la race, de la religion, de l’ethnie, de l’âge, du sexe, de la langue, de la situation sociale, du mode de vie, de l’orientation sexuelle, de l’identité et/ou de l’expression de genre ou encore de déficience corporelle, mentale ou psychique ;
utilise le rituel ou les textes d’une manière à ridiculiser ou à choquer les adeptes d’une religion quelle qu’elle soit ;
comporte une connotation sexuelle claire et sans équivoque, susceptible de heurter le sentiment commun du public ;
est manifestement susceptible de choquer le public, notamment par des images ou des propos orduriers ou contraires à la décence, ou par la représentation de toutes formes de violence véhiculées par l’image ou le texte.
Art. 5 Conformité à l’ordre public
Par ordre public, au sens de l’article 9 de la loi, on entend la sécurité, la tranquillité ou la santé publique, ainsi que la bonne foi en affaires.
Un procédé de réclame est contraire à l’ordre public, notamment, lorsque l’information ou le message diffusé est susceptible, sur la base d’indices concrets, d’entraîner le désordre ou la commission d’actes illicites.
Art. 6 Renvoi à un contenu illicite, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public
L’autorisation peut être refusée tant pour le contenu du procédé de réclame que pour le contenu ou les idées auxquels il renvoie explicitement.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2021.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 316.1 Règlement relatif à la commission 20.01.2021 01.02.2021 consultative d’examen des procédés de réclame Modifications Néant 2