21351.1
Règlement des cimetières de la Ville de Genève
Adopté par le Conseil administratif le 10 octobre 2012
Approuvé par le Conseil d’Etat le 19 décembre 2012
Modifié par délibération du Conseil municipal du 28 juin 2021
Entrée en vigueur le 1er janvier 2013
(Etat le 15 février 2024)
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Autorité
Les cimetières de Saint-Georges, de Châtelaine, du Petit-Saconnex et de Plainpalais sont propriétés de la Ville de Genève. Ces cimetières municipaux sont placés sous la sauvegarde des citoyens.
Ils sont soumis à l'autorité, la police et la surveillance de l'administration municipale, pour elle le service des pompes funèbres, cimetières et crématoire de la Ville de Genève (ci-après : le service des pompes funèbres), sous réserve des compétences dévolues aux autorités cantonales.
Art. 2 Ordre et propreté
L'ordre, la décence et la tranquillité doivent régner dans les cimetières municipaux.
Aucun travail ne peut être exécuté dans les cimetières sans une autorisation préalable du service des pompes funèbres. En particulier, les jardiniers-horticulteurs et les entrepreneurs ne peuvent y travailler les samedis, dimanches et jours fériés, sauf circonstances exceptionnelles.
Il est interdit de cueillir des fleurs, d'enlever des plantes, de couper l'herbe ou d'emporter un objet quelconque. Les ornementations qui ont été introduites avec un convoi funéraire ne peuvent en être emportées que par les familles elles-mêmes ou par un mandataire dûment autorisé.
Les papiers et autres déchets doivent être triés et déposés dans les réceptacles destinés à cet effet.
Les arrosoirs, mis gratuitement à disposition du public, doivent être remis à leur place après usage.
Art. 3 Accessibilité
L'entrée des cimetières municipaux et des infrastructures funéraires municipales est interdite aux enfants de moins de dix ans révolus s'ils ne sont pas accompagnés de personnes adultes.
L’accès est interdit aux chiens, même tenus en laisse, ou à tout autre animal, exception faite pour les chiens d’aveugle, les animaux servant à assurer des tâches de l'administration et ceux nécessaires aux attelages dans le cadre de convois funéraires autorisés par le service des pompes funèbres.(2, 4)
Aucun véhicule automobile ni cycle n’est autorisé à circuler à l'intérieur des cimetières municipaux, à l'exception de ceux nécessaires au service des inhumations et à l'entretien, ainsi que des voitures accompagnant un convoi funéraire. Le service des pompes funèbres peut autoriser l'accès à d’autres véhicules notamment pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. La vitesse est limitée à vingt kilomètres à l'heure.
Art. 4 Police et surveillance
La police et la surveillance des cimetières municipaux incombent au service des pompes funèbres.
Les gardiens assermentés peuvent dresser procès-verbal aux personnes qui contreviennent au présent règlement.
Le public, les officiants, les fleuristes, le personnel des entreprises de pompes funèbres ou de toute autre entreprise doivent se conformer à leurs directives.
Art. 5 Horaires d’ouverture
Les cimetières municipaux sont ouverts au public tous les jours, selon les horaires fixés par le Conseil administratif.
Art. 6 Interdiction de réclame et de vente ambulante
La publicité de quelque nature que ce soit, la prospection systématique de la clientèle pour l’ornementation et l’entretien des tombes, ainsi que la vente ambulante de tout objet, à l’entrée et à l’intérieur des cimetières municipaux, sont rigoureusement interdites.
Seuls les jardiniers mandatés par la famille pour l'ornementation d'une tombe ont le droit de suivre le convoi funéraire à l’intérieur du cimetière.
Art. 7 Responsabilités
Le service des pompes funèbres traite avec la personne que la ou le défunt ou la famille a désignée pour le-la-les représenter (ci-après : la ou le répondant). La ou le répondant est responsable des choix opérés en matière d’obsèques et de l’entretien de l’emplacement mis à disposition. (4)
La responsabilité quant aux dégâts survenant à l'intérieur des cimetières municipaux et résultant de l'intervention de tiers, d'un cas fortuit ou d'une force naturelle est réglée selon les dispositions de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989 (RS/GE A 2 40).
Les dégâts causés à des ornements lors de leur transfert ou de leur déplacement engagent la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux.
La responsabilité de la remise en état d’un emplacement à la suite de l’affaissement du terrain est réglée conformément à l’article 50.
Art. 8 Tarifs
Les prestations donnant lieu à la perception de taxes, ainsi que le montant de celles-ci sont définis dans les Taxes et tarifs qui sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante.
Les frais de dossier sont perçus une seule fois par défunt pour autant qu’au moins un service ou une prestation ait été réalisé par le service des pompes funèbres. (4)
Les frais de dossier ne sont pas perçus pour les prestations relevant de la vente de fournitures uniquement. (4)
Chapitre II Droit d’accès aux cimetières municipaux
Art. 9 En général
Ont le droit d’être inhumées dans les cimetières municipaux :
les personnes originaires de la commune de Genève ;
les personnes qui y sont nées ou décédées ;
les personnes qui y sont domiciliées ou propriétaires au moment du décès.
Les personnes domiciliées au moment de leur décès dans un établissement hospitalier ou médicosocial du canton bénéficient du même droit, si leur domicile précédant immédiatement l’entrée dans une telle institution se situait sur le territoire municipal.
Art. 10 Accès au cimetière de Saint-Georges, Châtelaine et Petit-Saconnex (4)
Ont le droit d’être inhumées au cimetière de Saint-Georges, Châtelaine ou Petit-Saconnex les personnes remplissant les conditions de l’article 9.
2 En cas de places limitées dans un cimetière, la priorité est donnée aux personnes domiciliées sur la même rive que celle du cimetière (rive droite pour les cimetières de Châtelaine et Petit-Saconnex et rive gauche pour le cimetière de Saint-Georges).
Les personnes domiciliées ou décédées sur le territoire de la commune de Lancy, sur la partie du territoire située sur la rive gauche de l’Aire, conformément à la convention du 10 décembre 1898 relative aux inhumations au cimetière de Saint-Georges et à ses avenants du 4 août 1969 et du 1er octobre 2010.
Art. 11 Accès au cimetière de Plainpalais
Ont accès au cimetière de Plainpalais les magistrats et les personnalités marquantes ayant contribué, par leur vie et leur activité, au rayonnement de Genève. Les magistrats doivent avoir accompli au moins deux législatures électives.
Le conseil administratif statue souverainement sur la demande et définit les conditions auxquelles la concession est accordée.
Art. 12 Dérogations
Qu’elles répondent ou non aux conditions de l’article 9, les personnes ayant un parent dont la tombe se situe dans un des cimetières mentionnés aux articles 10 à 11, peuvent également y être inhumées en fonction de la place disponible, pour autant qu’il s’agisse :
pour les cimetières de Saint-Georges, de Châtelaine et du Petit-Saconnex : de la ou du conjoint, de la ou du concubin, de la ou du partenaire enregistré, des enfants, père, mère, grands-parents, petits-enfants, frères, sœurs ou beaux-parents ;
pour le cimetière de Plainpalais : de la ou du conjoint, de la ou du concubin, de la ou du partenaire enregistré, des enfants, père, mère, frères ou sœurs. (4) 2 Peuvent en outre demander à être inhumées au cimetière de Saint- Georges, de Châtelaine ou du Petit-Saconnex, en fonction de la place disponible, les personnes qui attestent d’un lien particulier avec la Ville de Genève. Dans ce cas, le service des pompes funèbres se prononce sur la base de pièces justificatives. (4) 3 Les personnes au sens de l'alinéa 1 ne peuvent pas réserver de concessions au sens de l'article 38 du présent règlement. (4)
Art. 13 Taxe d’entrée, de creusage et de comblement (4)
Une taxe d’entrée est perçue pour toute personne ne remplissant pas les conditions de l’article 9.
Une taxe de creusage et de comblement est perçue, sauf en cas d’inhumation dans une tombe à la ligne d’une personne remplissant les conditions de l’article 9.
Les personnes visées par la convention du 10 décembre 1898 et ses avenants, mentionnés à l’article 10 alinéa 3 du présent règlement, sont dispensées de la taxe d’entrée uniquement en cas d’inhumation à la ligne. Les taxes de creusage et de comblement restent dues.
Chapitre III Obsèques
Section 1 Gratuité des frais de funérailles (4)
Art. 14 Bénéficiaires
La Ville de Genève assure gratuitement les obsèques, l’inhumation ou l’incinération :
de toutes les personnes domiciliées sur son territoire au moment de leur décès ;
de toutes les personnes résidant, au moment de leur décès, dans un établissement hospitalier ou médico-social du canton, si leur domicile précédant immédiatement l’entrée dans une telle institution se situait sur le territoire municipal.
Art. 15 Prestations
La gratuité couvre exclusivement :
la fourniture d’un des deux cercueils type, sans autre possibilité de choix ; (4)
la toilette, l’habillage et la mise en bière du défunt ;
le dépôt dans une chambre mortuaire des Centres funéraires de St-Georges, de Plainpalais ou Châtelaine pour trois jours ; (4)
d) le transport, convoi funéraire et service des porteurs compris ;
la mise à disposition d’une chapelle funéraire municipale ;
l’incinération et la fourniture d’une urne cinéraire type ;
l’annonce du décès auprès de l’état-civil (art. 36 al. 1 OEC), si le décès est survenu sur le territoire du canton ;
les démarches administratives par et auprès du service des pompes funèbres.
La gratuité est accordée à condition que les prestations soient effectuées par le service des pompes funèbres et dans les limites du territoire municipal.
Le département municipal dont dépend le service des pompes funèbres précise par directive les conditions d’accès à la gratuité des obsèques et la liste des prestations qui en relèvent.
Art. 16 Droit cantonal
La Ville de Genève avance les frais d’obsèques, aux conditions stipulées à l’article 4A, alinéas 1, 3 et
de la loi sur les cimetières du 20 septembre 1876 (RS/GE K 1 65), pour autant que les obsèques ont été organisées par le service des pompes funèbres.
Art. 17 Autres prestations
Toutes les prestations autres que celles définies aux articles 15 et 16 du présent règlement sont facturées à la ou au répondant, à défaut la famille, conformément aux tarifs en vigueur. (4)
Section 2 Organisation
Art. 18 Horaires des inhumations
1Les inhumations, y compris les inhumations de cendres, ont lieu du lundi au vendredi selon les horaires fixés par le Conseil administratif. 2Sont réservés les jours fériés officiels suivants : 1er janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er Août, Jeûne genevois, Noël et 31 décembre.
Si des raisons de service dues à un trop grand nombre d’inhumations prévues le vendredi et le lundi de la semaine suivante le nécessitent, le service des pompes funèbres peut fixer des inhumations le samedi matin.
En raison de l’affluence du public, il n’est en principe pas procédé à des inhumations le jour de la Toussaint.
Art. 19 Cérémonies et convois funéraires
La ou le répondant, à défaut la famille, est responsable de l’organisation de la cérémonie funéraire. Il lui appartient notamment de s’assurer du transfert de l’officiant. (4)
Les entrepreneurs de pompes funèbres doivent inscrire auprès du service des pompes funèbres, au plus tard la veille avant midi, les convois funéraires dont ils sont chargés. Ils doivent fixer l’heure de départ des convois en se conformant à l’horaire des inhumations et en tenant compte du trajet et des cérémonies éventuelles.
Les entrepreneurs doivent observer strictement les heures fixées et ne peuvent, en aucun cas, les modifier sans autorisation.
Art. 20 Affluence importante
Dans le cas où une inhumation ou toute autre cérémonie laisserait prévoir une affluence importante, la ou le répondant, à défaut la famille ou les organisateurs des obsèques sont tenus d’en informer le service des pompes funèbres. (4)
En cas d’inobservation de cette obligation, ils sont responsables de tous les dommages qui pourraient en résulter.
4
Chapitre IV Inhumations
Section 1 Conditions d’inhumation
Art. 21 Quartiers dits « naturels » (4)
Les quartiers dits « naturels », accueillent des corps ou des cendres dans des conditions spécifiques les plus respectueuses de l'environnement et du cycle de la vie possibles. En cas de souhait de reposer dans un quartier naturel, la ou le répondant, à défaut la famille, s’engage à respecter différents critères définis selon des principes édictés par le service des pompes funèbres.
Toute personne remplissant les droits d’accès de l’article 9 peut y reposer.
Art. 22 Délai d’inhumation
La durée du délai d'inhumation dans les cimetières municipaux est de 20 ans.
Art. 23 Autorisation d’inhumer un corps
L'inhumation a lieu après remise de la confirmation de l'annonce d'un décès, délivrée par l'office de l'état civil et visée par le service des pompes funèbres. Pour les décès survenus à l'étranger, un acte de décès établi par l'autorité compétente doit être remis au service des pompes funèbres. (4)
Demeure réservée l'autorisation que l’autorité cantonale compétente peut donner avant la déclaration à l'état civil, dans des cas exceptionnels, conformément à l’article 36, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 (RS 211.112.2).
L’inhumation d’un enfant né sans vie ou mort-né a lieu après remise de l’autorisation délivrée par le centre universitaire romand de médecine légale. (4)
Art. 24 Ordre des inhumations
Les inhumations de corps ou de cendres doivent avoir lieu à la ligne, dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d’avance, sans aucune distinction de culte ou autre. Les tombes de corps et de cendres occupent des secteurs différents.
Ne sont pas compris dans cette règle :
les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants ;
les dispositions adoptées pour respecter les concessions accordées par l’autorité municipale ;
les systèmes de sépulture tels que caveaux, monuments et tombeaux ;
les systèmes de sépulture nécessitant une orientation ou un aménagement des fosses différent, dans les quartiers réservés aux concessions et prévus à cet effet ;
les sépultures ayant lieu dans un quartier d’inhumation dit « naturel ». (4) 3 Les fosses doivent toujours être prêtes au moment de l'ensevelissement.
Art. 25 Occupation d’une fosse
Tant que court le délai légal d’inhumation, chaque fosse ne peut être occupée que par un corps, exception faite pour l’inhumation simultanée d’une femme décédée pendant l'accouchement et de son enfant mort-né ou de ses enfants mort-nés, ou lors de l’inhumation simultanée de plusieurs enfants mort-nés issus d’une même grossesse. L’article 28 al. 2 et l’article 29 al. 2 demeurent réservés. (4)
Art. 26 Inhumation d’office
Après une mise en demeure adressée à la ou au répondant, cas échéant à la famille, et restée sans réponse, il est procédé d’office, aux frais de la ou du répondant, cas échéant la famille, à l’inhumation de tout corps qui n’aurait pas été réclamé deux mois après son dépôt dans une chambre mortuaire. (4)
Les frais de funérailles qui ont été avancés par le service des pompes funèbres sont à la charge de la succession de la ou du défunt. (4) 5
Art. 27 Dimension des fosses
Les dimensions des fosses sont les suivantes :
– tombes d’adultes 2 m 10 longueur,
m 80 largeur,
m 70 profondeur ; – tombes d’enfants (moins de 13 ans) 1 m 75 longueur,
m 60 largeur,
m 25 profondeur ; – tombes d’enfants (moins de 3 ans) 1 m 25 longueur,
m 50 largeur,
m 00 profondeur ; – tombes cinéraires 0 m 25 diamètre,
m 80 profondeur.
La distance entre les fosses doit être de 0 m 25 à 0 m 50 dans la largeur et de 0 m 15 à 0 m 30 dans la longueur.
Demeurent réservées les dimensions des fosses des tombes à la ligne et des tombes cinéraires des quartiers dits « naturels » définis selon des principes édictés par le service des pompes funèbres. (4)
Lorsqu’un cercueil dépasse les dimensions ordinaires, le service des pompes funèbres doit être immédiatement prévenu, afin que les dimensions de la fosse soient adaptées.
Art. 28 Inhumation de cendres
L’inhumation d’une urne cinéraire a lieu après remise du procès-verbal d’incinération, délivré par le crématoire ayant procédé à l’incinération. (4)
L’inhumation des cendres est possible dans une tombe cinéraire creusée à cette fin ou dans toute autre tombe déjà existante. Chaque tombe peut accueillir les cendres de quatre personnes au maximum.
En dérogation à l’article 13 alinéa 2, la taxe de creusage et de comblement est due dans tous les cas d’inhumation de cendres dans une tombe à la ligne déjà existante. (4)
L’inhumation ultérieure de cendres ne modifie pas la date d’échéance de la tombe concernée.
Art. 29 Inhumation d’ossements
L’inhumation d’ossements, au terme du délai légal d’inhumation, est possible exclusivement dans une concession existante ou acquise à cette fin, pour autant que celle-ci ne soit pas située dans un secteur réservé aux cendres.
Chaque tombe peut accueillir, en fonction de la place disponible, les ossements de deux adultes au maximum.(1, 4)
L’inhumation ultérieure d’ossements ne modifie pas la date d’échéance de la tombe concernée.
Art. 30 Cercueil métallique
En cas d'inhumation d'un cercueil métallique, le couvercle métallique est enlevé.
L’inhumation d’un cercueil métallique soudé n’est autorisée que dans un caveau.
Art. 31 Numéros d’ordre
Chaque tombe, dès qu’elle est recouverte, reçoit un support portant le numéro d’ordre ou, le cas échéant, le numéro de la concession, tel qu’inscrit dans le registre du cimetière.
Section 2 Concessions
Art. 32 Conditions d’octroi
Le service des pompes funèbres peut octroyer des concessions d’inhumation de corps ou de cendres dans les cas suivants exclusivement :
a) lorsqu’une personne vivante, remplissant les conditions de l'article 9, désire qu’une place déterminée soit réservée pour sa sépulture ;
b) lorsqu’au décès d’une personne, la ou le répondant, à défaut la famille, désire que son corps ou ses cendres soient enterrés dans une place déterminée autre que celle qu’elle devrait occuper dans l’ordre régulier et déterminé d’avance ;
c) lorsque la ou le répondant, à défaut la famille, désire que le terrain occupé par la tombe de la personne décédée puisse être, à l’échéance du délai légal d’inhumation, réservé pour de nouvelles périodes, jusqu’à concurrence de 99 ans et sous réserve des conditions prévues par l’article 46 du présent règlement. (4) 2 Dans tous ces cas, la place ne peut être choisie que dans les quartiers réservés aux concessions.
L’octroi d’une concession ou d’une réservation au sens de l’article 38 du présent règlement est soumis au versement d’une taxe de creusage et de comblement. (4)
Art. 33 Interdiction des concessions perpétuelles
Il ne peut en aucun cas être accordé de concessions perpétuelles dans les cimetières.
Art. 34 Inhumation dans une concession existante
L'inhumation d'un corps dans une concession contenant déjà des cendres est autorisée, pour autant que ladite concession se situe dans un secteur où l’inhumation de corps est possible et à la condition que l’emplacement reste attribué pour une période égale à la durée du délai légal d’inhumation.
Art. 35 Incessibilité de la concession
Les concessions et réservations sont accordées pour une personne déterminée ou pour un membre de sa famille. Elles sont incessibles.
Si, par le fait d’une exhumation ou à la suite d’une renonciation, une place devient libre avant l’échéance de la concession, elle fait retour à la municipalité sans que la ou le répondant, à défaut la famille, puisse prétendre à une indemnité. (4)
Art. 36 Nouvelle inhumation
L'ouverture d'une concession déjà attribuée en vue d'une nouvelle inhumation est possible au-delà de l'échéance du délai légal d'inhumation.
La durée de la concession est adaptée afin de couvrir au minimum le nouveau délai légal d’inhumation. La taxe de renouvellement est perçue au prorata du nombre d’années à compenser.
Art. 37 Concession multiple
Lorsque des concessions situées l’une à côté de l’autre sont réunies par un même monument, la durée de concession des premières tombes est adaptée à la durée de la dernière concession accordée.
La taxe de renouvellement est perçue au prorata du nombre d’années à compenser pour chacune des concessions.
Section 3 Réservations
Art. 38 Principe
La réservation est une concession prise du vivant du concessionnaire afin de permettre, le moment venu, son inhumation ou celle de son urne dans l’emplacement réservé.
Seules les personnes remplissant les conditions d'octroi des concessions définies à l'article 32, alinéa 1 lettre a), peuvent réserver un emplacement de tombe dans un des cimetières municipaux. (4)
Les règles en vigueur pour les concessions (articles 32 à 37) s’appliquent par analogie. (4)
Art. 39 Durée et conditions
Les réservations sont accordées pour une personne donnée ou pour un membre de sa famille, pour une période d’au moins 20 ans. L’échéance est calculée dès le jour de la réservation.
Le montant total payé pour une réservation reste acquis à la commune même s’il n’est pas fait usage de l’emplacement.
Le paiement d’une taxe de réservation ne dispense pas du droit d’entrée prévu par l’article 13.
4 Au moment de l’inhumation, l’échéance de la tombe est adaptée afin de couvrir au minimum le délai légal d’inhumation. La taxe de renouvellement est perçue au prorata du nombre d’années à compenser.
Section 4 Caveaux
Art. 40 Principe et durée
La construction de nouveaux caveaux n'est pas autorisée dans les cimetières municipaux. Seuls les caveaux existants lors de l'entrée en vigueur du présent alinéa peuvent recevoir de nouvelles inhumations de corps ou de cendres. (4)
L'échéance des caveaux existants est calculée dès l’introduction du premier corps ou de la première urne cinéraire. (4)
Les corps inhumés dans un caveau doivent être déposés dans des cercueils métalliques soudés, pour une durée d’au moins 40 ans. Toute inhumation pour une durée inférieure, notamment en raison de la date d’échéance du caveau, est exclue. (4)
Chaque emplacement peut accueillir le nombre de corps défini dans la concession.
Chapitre V Exhumations avant échéance
Art. 41 Conditions
Les exhumations intervenant avant l’échéance du délai légal d’inhumation requièrent l’approbation du service des pompes funèbres et l’autorisation des autorités cantonales compétentes.
Au-delà du délai légal d’inhumation, l’article 45 est applicable.
La ou le répondant, à défaut la famille, le cas échéant l’autorité requérante, assume tous les frais découlant de la mise en œuvre de sa décision. (4)
Art. 42 Déplacement de tombes à l’initiative de l’administration municipale
L’administration municipale se réserve le droit de déplacer n'importe quelle tombe existante, concession existante ou réservation de concession qui gênerait la réalisation d'un plan d'aménagement d'un cimetière ou d'une partie de celui-ci.
L’administration municipale met une autre place à disposition pour le nombre d'années restant à courir et assume les frais du transfert.
Chapitre VI Echéance du délai d’inhumation
Art. 43 Principes
À l'échéance du délai légal d'inhumation, les tombes à la ligne sont désaffectées.
À l’échéance de la période d’inhumation convenue, la Ville n’est pas tenue de prolonger une concession.
Art. 44 Information
La ou le répondant, à défaut la famille, est informé de l’échéance du délai légal d’inhumation par l’insertion d’un avis dans la Feuille d’Avis Officielle. (4)
Un délai d'un mois leur est imparti, à dater de la dernière publication, pour communiquer leur décision au service des pompes funèbres.
Art. 45 Décision de la famille
À la demande de la ou du répondant, à défaut de la famille et sous réserve de l’autorisation du service des pompes funèbres, la dépouille est exhumée pour être inhumée à nouveau ou incinérée. (4)
La nouvelle inhumation d’ossements a lieu aux conditions prévues à l’article 29.
3 Selon le vœu de la ou du répondant, à défaut de la famille ou en l’absence de toute décision connue de la ou du répondant, à défaut de la famille, la dépouille ou les cendres sont laissées en terre et l’emplacement réutilisé conformément au plan de gestion des espaces disponibles.(1, 4)
(1)
Chapitre VII Entretien et ornementation des tombes
Art. 46 Principes
La ou le répondant, à défaut la famille, est considérée comme responsable de l’emplacement mis à disposition et doit l’entretenir, même s’il n’est pas occupé. (4)
Les inscriptions et ornementations doivent avoir un contenu et un aspect dignes d'un lieu de recueillement et en aucun cas déborder des dimensions prévues ou autorisées conformément à l’article 49.(1)
Aucune ornementation ne peut être posée sans l’autorisation délivrée par le service des pompes funèbres.
En cas de défaut d’entretien ou de pose d’ornementation non conforme ou sans autorisation, l’administration municipale impartit un délai pour satisfaire aux exigences du règlement. Si, en dépit d’une mise en demeure, la ou le répondant, à défaut la famille, ne prend pas les dispositions nécessaires, l’administration municipale se réserve le droit, d’office et aux frais de la ou du répondant, à défaut de la famille, de procéder aux modifications nécessaires ou d’enlever l’ornementation, sans indemnité. (4)
Le cas échéant, la concession peut être retirée sur décision du service des pompes funèbres.
Art. 47 Pose d’une ornementation
La pose d’une ornementation provisoire, uniquement sous forme de cadre et de plantation, est autorisée au plus tôt après un délai d’un mois à dater du jour de l’inhumation. (4)
L’autorisation de poser une ornementation définitive n’est accordée qu’après un délai d’au moins douze mois à dater du jour de l’inhumation. Le service des pompes funèbres délivre l’autorisation de pose définitive sur le vu de pièces justificatives et moyennant le versement d’une taxe.(1, 4)
Les dispositions spécifiques relatives aux quartiers dit « naturels » définies dans les principes édictés par le service des pompes funèbres demeurent réservées. (4)
Sont interdits : l’utilisation de matériaux putrescibles ou susceptibles de provoquer des atteintes à la santé ou à l’environnement, les porte-couronnes définitifs, les ornementations en simili-pierre, les grillages ou arceaux métalliques ou de matière plastique, les déchets de pierre ou d’autres matériaux, le bétonnage d’une tombe.(1)
Si le texte devant figurer sur un monument présente une incorrection manifeste dans la forme ou le fond, il doit être corrigé par la ou le répondant, à défaut la famille.(1, 4)
Art. 48 Plantations
Les plantations doivent être entourées d’une bordure.
Aucun arbre ou arbuste ne peut être planté sans l’autorisation délivrée par le service des pompes funèbres. Celui-ci contrôle en particulier que les plantes ne dépassent pas les dimensions prévues ou autorisées conformément à l’article 51, la plantation d’arbres de haute futaie étant dans tous les cas interdite.(1)
Toute plante ne correspondant pas ou plus à l’autorisation délivrée devra être enlevée dans le délai imparti par le service des pompes funèbres. Passé ce délai, les travaux seront entrepris par l’administration municipale, qui pourra disposer de ces plantes à son gré.(1)
Les dispositions spécifiques relatives aux quartiers dits « naturels » demeurent réservées. (4) 9
Art. 49 Surfaces décorées
Les dimensions des surfaces susceptibles d’ornementation sont les suivantes :
– tombes d’adultes 1 m 80 longueur,
m 70 largeur ; – tombes d’enfants 1 m 40 longueur,
m 60 largeur ; – tombes des quartiers réservés aux cendres 1 m 20 longueur,
m 60 largeur ; – tombes des quartiers réservés aux concessions 2 m 25 longueur,
m 00 largeur ; – caveaux (par place en surface) 2 m 25 longueur,
m 00 largeur.
Les ornementations ne peuvent pas dépasser en hauteur les dimensions suivantes :
– tombes d'adultes 1 m 80 ; – tombes d'enfants 1 m 40 ; – tombes des quartiers réservés aux cendres 1 m 20.
Le service des pompes funèbres peut autoriser des dérogations à ces prescriptions pour des ornementations placées dans les quartiers réservés aux concessions, aux caveaux et aux emplacements dans le quartier dit « naturel ». (4)
Art. 50 Affaissement d’une tombe
L’administration municipale n’assume aucune responsabilité en cas d'affaissement d’une tombe après la pose d’une ornementation sur cet emplacement.
Le niveau doit être rétabli par la ou le répondant, à défaut la famille. (4)
Art. 51 Retrait des ornementations
Jusqu’à l’échéance du délai légal d’inhumation ou de la période de concession convenue, la ou le répondant, à défaut la famille, peut disposer librement de l’ornementation posée sur la tombe. (4)
Le service des pompes funèbres délivre l’autorisation de retirer, transférer ou sortir des ornementations sur le vu des éventuelles pièces justificatives et moyennant le versement d’une taxe.(1)
La taxe n’est pas perçue lorsque l’ornementation est transférée sur une autre tombe appartenant à la ou au même répondant ou à défaut à la même famille, à l'intérieur du même cimetière ou dans un autre cimetière municipal. (4)
À l’échéance du délai légal d’inhumation ou de la période de concession convenue, les végétaux ornant la tombe deviennent propriété de la municipalité qui en dispose librement, sauf dérogation accordée par le service des pompes funèbres.
Sont réservés les monuments ou ornementations tombant sous le coup de la loi cantonale sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (RS/GE L 4 05) et de son règlement général d'exécution.
Art. 52 Ornementations non réclamées
Les ornementations non réclamées deviennent propriété de la municipalité qui en dispose librement.
Chapitre VIII Incinération
Section 1 Conditions de l’incinération
Art. 53 Conditions
Le service des pompes funèbres ne peut procéder à une incinération qu'après avoir reçu l’autorisation d’incinération délivrée par l’autorité compétente.
Le service des pompes funèbres est seul habilité à fixer l’heure des incinérations.
10
Art. 54 Destination des cendres
Après l’incinération, les cendres sont affectées selon les directives données par la ou le défunt ou tenues à la disposition de la ou du répondant, à défaut de la famille. (4)
Les cendres peuvent être inhumées dans une tombe aux conditions fixées au chapitre 4, déposées dans une case du columbarium ou dans un des jardins du souvenir.
Art. 55 Procès-verbal d’incinération
L’inhumation ou le dépôt d’une urne cinéraire au columbarium ou de cendres dans un des jardins du souvenir a lieu après remise du procès-verbal d’incinération, délivré par le crématoire ayant procédé à l’incinération. (4)
Art. 56 Cendres non réclamées
Les cendres non réclamées ou auxquelles il n’est pas possible de donner une destination peuvent rester provisoirement en dépôt au crématoire. Au terme d’un délai d’un an, elles sont déposées d’office, sans autre avis, dans un des jardins du souvenir.
Section 2 Jardins du souvenir
Art. 57 Principes (1)
Les cendres des personnes remplissant les conditions des articles 9 à 12 du présent règlement ainsi que celles des personnes incinérées à Genève peuvent être déposées gratuitement dans un des jardins du souvenir. La gratuité de cette prestation n'est garantie que durant 1 an à dater de l'incinération de la personne concernée. (4)
Les jardins du souvenir sont entretenus et décorés par le service des pompes funèbres qui seul procède aux dépôts de cendres.
Aucune ornementation privée n’y est autorisée, hormis le dépôt de fleurs naturelles et uniquement sur les tables à offrandes prévues à cet effet.
L’administration municipale se charge de l’enlèvement des fleurs fanées et de toute ornementation illicite.
Les différents jardins du souvenir des cimetières municipaux ne sont pas considérés comme des tombes au sens du présent règlement. (4)
Section 3 Columbarium
Art. 58 Droit d’accès au columbarium
Le droit d’accès au columbarium est réglé conformément aux articles 9 à 13 du présent règlement.
Art. 59 Mise à disposition de concessions
Le service des pompes funèbres met à disposition des cases sous la forme de concessions, pour une période initiale minimale de 20 ans, renouvelable jusqu’à concurrence de 99 ans.
Art. 60 Conditions de dépôt
Les cases du columbarium ne peuvent accueillir que des urnes cinéraires, chaque urne contenant les cendres d’une personne.
Le dépôt d’une urne est soumis au versement d’une taxe d’ouverture de case. Seul le service des pompes funèbres est habilité à déposer une urne dans une case.
Art. 61 Capacité des cases
Les urnes déposées au columbarium doivent être adaptées aux dimensions de la case et avoir une contenance maximale de 4 litres.
Chaque case peut accueillir les cendres de quatre personnes au maximum, dans les limites de l’espace disponible.
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Art. 62 Dépôts supplémentaires
Le dépôt d’urnes supplémentaires dans une case déjà occupée est soumis aux conditions des articles 58, 60 et 61 du présent règlement.
L'introduction d'urnes supplémentaires ne prolonge pas la date d'échéance de la case.
Art. 63 Ornementation (1)
Les cases de columbarium doivent être fermées par des plaques. Elles sont fournies par le service des pompes funèbres pour la durée de la concession et contre rémunération.
Seules les inscriptions suivantes sont autorisées, à la charge de la famille : noms de famille, prénoms et dates de naissance et de décès des personnes dont les cendres sont déposées dans la case ainsi qu’un texte souvenir.
Les inscriptions et les ornementations doivent avoir un aspect digne d’un lieu de recueillement et ne doivent en aucun cas déborder de la surface prévue.(3)
Pour l’exécution des inscriptions, la famille doit s’adresser au service des pompes funèbres, cimetières et crématoire. (3)
En cas d’inscription ou de pose d’ornementation non conforme, l’administration municipale impartit un délai pour satisfaire aux exigences du règlement. Si, en dépit d’une mise en demeure, la famille ne prend pas les dispositions nécessaires, l’administration municipale se réserve le droit, d’office et aux frais de la famille, de procéder aux modifications nécessaires ou d’enlever l’ornementation, sans indemnité.(3)
Le cas échéant, la concession peut être retirée sur décision du service des pompes funèbres.
Art. 64 Échéance et renouvellement de la concession
La ou le répondant, à défaut la famille, est informé de l’échéance des concessions de case par l’insertion d’un avis dans la Feuille d’Avis Officielle. (4)
Un délai d'un mois leur est imparti, à dater de la dernière publication, pour communiquer leur décision de renouvellement de la concession au service des pompes funèbres.
L’administration municipale n'est toutefois pas tenue de prolonger la concession de case.
Art. 65 Non-renouvellement (1)
Sans nouvelle de la ou du répondant, à défaut de la famille, dans le délai d’un mois prévu par l’article 64, les cendres sont déposées dans un des jardins du souvenir. (4)
Les ornementations non réclamées deviennent propriété de la municipalité qui en dispose librement.
Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 66 Cas non prévus
Les cas non prévus par le présent règlement sont tranchés par :
la conseillère administrative déléguée ou le conseiller administratif délégué du département en charge du service des pompes funèbres, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dérogations pécuniaires ;
le Conseil administratif de la Ville de Genève pour tous les autres cas. (4)
Art. 67 Sanctions
Toute infraction au présent règlement est passible de l’amende, conformément à la loi sur les cimetières.
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation cantonale ou fédérale, les contrevenants au présent règlement sont passibles d'expulsion immédiate du cimetière.
Art. 68 Clause abrogatoire
Le règlement des cimetières, du crématoire et du columbarium du 11 septembre 2002 est abrogé.
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Art. 69 Entrée en vigueur
Le Conseil administratif fixe la date d’entrée en vigueur du présent règlement et de ses modifications.(1)
Art. 70 Droit transitoire
Pour les tombes à la ligne mises à disposition avant le 1er janvier 2003, la durée d'inhumation reste fixée à 20 ans.
Pour les tombes à la ligne mises à disposition entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012, le délai d’inhumation est de 33 ans.
Les tombes situées dans des carrés d’ossements au sens de l’art. 41A al. 1 et 2 du règlement du 11 septembre 2002 sont transformées en concessions au sens des articles 32 et suivants du présent règlement.
RS VdG Intitulé Date Date Entrée en d’adoption d’approbation vigueur LC 21 351.1 Règlement des cimetières de la 10.10.2012 19.12.2012 01.01.2013 Ville de Genève Modifications
t. : 29/2, 45/3, 46/2, 47/2-3, 48/2-3, 51/2, 57, 63, 65, 69 2. n.t. : 3/2 21.02.2018 30.05.2018 01.04.2018 3. n.t. : 63/3-5 28.06.2021 13.10.2021 14.10.2021 (PRD-234) (CM)
: 8/2-3, 12/3, 21, 24/2/e, 26/2, 27/3 (d. : 27/3
t. : 3/2, 7/1, 10, 12/1-2, 13, Chap. IV/1 (titre), 15/1/a, 15/1/c, 17, 19/1, 20/1, 23/1, 23/3, 25, 26/1, 28/1, 29/2, 32/1, 32/3, 35/2, 38/3, 40/1, 40/3, 41/3, 44/1, 45/1, 45/3, 46/1, 46/4, 47/1-2, 47/5, 48/4, 49/3, 50/2, 51/1, 51/3, 54/1, 55, 57/1, 64/1, 65/1, 66, Annexe 1 13