21821

Règlement fixant les principes de gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève

Adopté par le Conseil administratif le 29 novembre 2006

Entrée en vigueur le 1er janvier 2007

(Etat le 21 mars 2025)

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Art. 1 Objet

Le présent règlement définit les principes de gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève dont la liste figure en annexe 1 lettres a et b.

Cette liste contient au minimum les indications suivantes :

  1. nom du fonds ;

  2. année de constitution ;

  3. part versée au fonds commun au 31 décembre 2006.(3)

Art. 2 Mandat de gestion

La totalité de la fortune mobilière des fonds spéciaux concernés est individualisée et déposée sur un groupe de comptes bancaires spécifiques.

La fortune mobilière totale de ces fonds est gérée sous l’égide du département en charge des finances.(9)

Art. 3 Cadre de gestion

1Le département en charge des finances désigne un comité de placement composé de 3 à 5 membres. (9,10)

Ce comité se réunit à intervalles réguliers et décide de l’allocation des actifs dans le respect des limites définies en annexe 2.

Il peut s’adjoindre le concours d’un consultant spécialisé.

Art. 4 Capital initial (3)

La part versée au fonds commun au 31 décembre 2006 est réputée correspondre au capital initial des fonds spéciaux au sens du présent règlement.

Art. 5 Préservation du capital

Le principe de préservation du capital initial au 31 décembre 2006 s’applique.

En cas de rendement négatif, le capital initial doit être reconstitué avant de procéder à de nouvelles attributions, à l’exception des fonds figurant dans l’annexe 1 lettre b.

Abrogé (3,10) LC 21 821 Règlement fixant les principes de gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève

Art. 6 Montant disponible

L’allocation annuelle maximale pour chaque fonds est déterminée par le rendement obtenu lors de l’année précédente, sous réserve de l’article 5, alinéa 3.(3)

Art. 7 Rapport annuel

Un rapport annuel présentant les résultats et les attributions de l’année écoulée, ainsi qu’une liste contenant les montants annuels disponibles par fonds figure dans l’annexe aux Comptes.(9,10)

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

LC 21 821 Règlement fixant les principes de gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève Annexe 1

a. Liste des fonds spéciaux dont le capital est préservé (7,10) Part versée au Capital fonds commun préservé au Date de Nom du fonds au 31.12.2006 sens du création (en francs) règlement

LC 21 821 Règlement fixant les principes de gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève

b. Liste des fonds spéciaux dont le capital n’est pas préservé (8,10) Part versée au fonds Date de commun au Nom du fonds création 31.12.2006 (en francs)

LC 21 821 Règlement fixant les principes de gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève Annexe 2 Allocation d’actifs (1,2,10) Catégorie de placements Marge Marge Allocation tactique tactique stratégique Min Max Obligations en francs suisses 0% 100% 50% Total Obligations 0% 100% 50% Actions suisses 0% 20% 12,5% Actions étrangères 0% 20% 12,5% Total Actions 0% 40% 25% Liquidités 0% 100% 10% Immobilier 0% 20% 15% Placements en monnaies 0% 45% 12,5% étrangères

LC 21 821 Règlement fixant les principes de gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 821 Règlement fixant les principes de 29.11.2006 01.01.2007 gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève Modifications 1. n.t. : annexe 2 03.04.2009 04.04.2009 2. n.t. : annexe 2 18.05.2011 01.06.2011

  1. t. : 1/2/c, 5/3, 6 4. n.t. : annexe 1b 02.12.2014 01.01.2015 5. n.t. : annexe 1b 12.12.2017 31.12.2017 (cf. LC 21 553.2) 6. n.t. : annexe 1b 20.12.2017 31.12.2017 (cf. LC 21 516) 7. n.t. : annexe 1a 20.12.2017 01.01.2018 8. n.t. : annexe 1a 20.12.2017 31.12.2017 9. Rectifications formelles 01.06.2020 10. a. : 5/3 20.03.2025 21.03.2025

  2. t. : 3/1, 7 ; annexes 1a, 1b, 2 6