D 1 20.04
Règlement concernant les rapports de la caisse de l’Etat avec les offices cantonaux des poursuites et des faillites
(RCEOCPF)
du 7 mars 1893
Dernières modifications au 14 mai 2019
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l’article 15 de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 20102,
arrête :
(Entrée en vigueur : 9 mars 1893)
Art. 1
La caisse de l’Etat remplit pour le compte des offices cantonaux des poursuites et des faillites3 les fonctions de caisse de dépôts et consignations.
Art. 2
Les offices cantonaux des poursuites et des faillites3 versent chaque semaine à la caisse de l’Etat le produit des taxes et émoluments payés par les parties (budget des recettes, numéros 7 et 8).1
Art. 3
Ils versent à la caisse des consignations les sommes encaissées pour le compte de tiers dont ils n’ont pas emploi dans les 3 jours1 et sans que la somme conservée par eux puisse dépasser 1 000 francs.
Art. 4
Ces sommes sont reçues par la caisse des consignations en compte courant et portées par elle au crédit du compte ouvert à chacun des offices. Il est délivré par le caissier de l’Etat un reçu constatant ces versements en compte courant.
Art. 5
Les offices cantonaux des poursuites et des faillites3 tiennent la comptabilité complète et distincte des comptes des divers créanciers pour lesquels des sommes quelconques leur ont été versées. La caisse des consignations n’assume à cet égard aucune responsabilité, son mandat consistant uniquement à recevoir et à rendre les sommes versées en compte courant.
Art. 6
Il est créé des mandats spéciaux sur la caisse des consignations tant pour l’office cantonal des poursuites3 que pour l’office cantonal des faillites3.
Art. 7
Les mandats émanant des offices cantonaux des poursuites et des faillites3 sont signés par leur préposé3 ou par leur substitut3.
Art. 8
Le caissier de l’Etat est tenu, sur présentation de ces mandats, de payer à vue les sommes retirées par les offices ou délivrées à des tiers, le tout à concurrence du solde créditeur des 2 comptes courants.
Art. 9
Le caissier de l’Etat fait tenir constamment à jour les écritures concernant les comptes courants des 2 offices afin de connaître chaque jour le montant du solde disponible.
Art. 10
Le présent règlement remplace et abroge l’arrêté du Conseil d’Etat du 1er mars 1892.