D 3 80.04
Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales
(RDDFF)
du 30 décembre 1958(a)
Dernières modifications au 29 août 2023
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13 octobre 1965,34
arrête :
(Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, du 19 décembre 1997 (ci-après : LRPL), et ordonnance fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, du 6 mars 2000 (ci-après : ORPL))
(Ordonnance fédérale relative à une redevance pour l’utilisation des routes nationales, du 26 octobre 1994, ci-après : ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales)
(Entrée en vigueur : 1er avril 1959)
Chapitre 121 Impôt fédéral direct
(Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, ci-après : loi fédérale)
Art. 121 Organisation de l’administration cantonale
Les fonctions de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, visées par l’article 104 de la loi fédérale, sont assumées par l’administration fiscale cantonale.
Art. 221 Compétence
Les attributions de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct sont celles qui lui sont conférées par la loi fédérale et les ordonnances fédérales d’exécution, en particulier :
la direction et la surveillance des organes cantonaux de l’impôt fédéral direct (art. 104, al. 1, de la loi fédérale);
la tenue et la conservation de la comptabilité, des rôles, registres, procès-verbaux et de tous autres documents;
le recouvrement des impôts, amendes, frais et accessoires selon les règles fixées par la loi fédérale;
généralement, toutes les mesures propres à assurer une bonne gestion de l’impôt fédéral direct.
Art. 321 Autorité de taxation
Le canton forme un seul arrondissement fiscal pour la taxation des personnes physiques et des personnes morales.
Art. 421 Perception
La caisse de l’Etat fonctionne comme seul service cantonal d’encaissement (art. 163, al. 3, de la loi fédérale). Elle remet journellement à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct une liste détaillée des sommes reçues.
Les sûretés prévues notamment par les articles 169 à 174 de la loi fédérale sont également transmises à la caisse de l’Etat.
Les termes généraux d’échéance fixés par le Département fédéral des finances (art. 161, al. 1, de la loi fédérale) ainsi que la désignation du service cantonal d’encaissement sont publiés dans la Feuille d’avis officielle.
La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, al. 1, et 163, al. 1, de la loi fédérale).
Art. 521 Commission cantonale de recours
Le Tribunal administratif de première instance29, régi par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 201029, et par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est chargé de connaître des recours en matière d'impôt fédéral direct.27
La procédure est réglée par les articles 140 à 144 de la loi fédérale. Le montant des frais de la procédure devant le Tribunal administratif de première instance29 (art. 144, al. 5, de la loi fédérale) est fixé en application des articles de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 636 Impôt à la source, voies de droit
Pour les retenues d'impôt à la source aussi bien en vertu du droit fédéral que du droit cantonal, la procédure de réclamation et celle de recours sont régies par l'article 38K de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
L'administration fiscale cantonale est responsable de l'établissement d'un compte de répartition annuel de l'impôt fédéral direct perçu à la source (art. 196, al. 3, de la loi fédérale).
Art. 737 Remises d’impôt
L'administration fiscale cantonale est l'autorité cantonale compétente pour statuer sur les demandes de remises en impôt fédéral direct (art. 167b, al. 1, de la loi fédérale). L'article 37, alinéa 8, de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, est applicable.
Art. 821 Inventaire au décès
L’autorité fiscale compétente au sens de l’article 159 de la loi fédérale est l’administration fiscale cantonale. L’apposition des scellés (art. 156, al. 2, de la loi fédérale) est du ressort de la Justice de paix (art. 94 à 105 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 201232).
Art. 921 Soustractions d’impôt, violation des règles de procédure
L’administration fiscale cantonale est chargée de la poursuite des soustractions d’impôt et des violations des règles de procédure (art. 182, al. 4, de la loi fédérale).
Poursuite des délits fiscaux
Le Ministère public29 est l’autorité compétente pour la poursuite des délits fiscaux au vu des articles 186 et 187 de la loi fédérale (art. 188 de la loi fédérale).
Art. 1021 Récusation
La direction de l’administration fiscale cantonale est désignée pour trancher les litiges en matière de récusation concernant un fonctionnaire cantonal (art. 109, al. 3, de la loi fédérale).
Chapitre 24 Impôt anticipé
(Loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13 octobre 1965)
Art. 1134 Office cantonal de l’impôt anticipé
Les fonctions de l'office cantonal de l'impôt anticipé, visées à l’article 35, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13 octobre 1965 (ci‑après : LIA), sont assumées, sous la direction du conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures38, par l'administration fiscale cantonale.
Art. 124 Compétences
L’office cantonal de l’impôt anticipé a les compétences qui lui sont conférées par la LIA et par l’ordonnance d’exécution de ladite loi (ci-après : OIA). A cet effet l’office cantonal de l’impôt anticipé :
reçoit et examine les demandes en remboursement;
statue sur le droit au remboursement (art. 52 LIA) et sur l’amende prévue à la lettre f ci-dessous;
tient la comptabilité détaillée des imputations et des remboursements en espèces servant de base au règlement de comptes avec l’administration fédérale des contributions, en conformité des instructions de cette dernière;
pourvoit à la conservation de la comptabilité de même que des documents et pièces justificatives remis à l’appui des demandes d’imputation et de remboursement en espèces, conformément à l’OIA;
dénonce à l’administration fédérale des contributions les infractions prévues aux articles 61 et suivants LIA;
est l’autorité compétente pour infliger l’amende prévue à l’article 67, alinéa 3, LIA.
Contestation d’une décision de remboursement liée à une décision de taxation
Conformément à l'article 55 LIA, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation, la procédure de réclamation et la procédure de recours au Tribunal administratif de première instance (y compris les délais) sont réglées par les dispositions du titre IV et du chapitre I du titre V de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.34
Art. 134 Règlement de comptes avec la Confédération
En application de l’article 57, alinéa 1, LIA, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures38 adresse à la Confédération le relevé des montants d’impôt anticipé qui ont été remboursés par l’office cantonal de l’impôt anticipé.
Art. 144 Paiement aux contribuables
La caisse de l’Etat effectue les remboursements en espèces sur l’ordre de l’office cantonal de l’impôt anticipé.
Art. 154 Commission de recours
Le Tribunal administratif de première instance29, régi par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 201029, et par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, fonctionne comme commission cantonale de recours, au sens de l'article 35, alinéa 2, LIA.27
La procédure et les voies de recours sont régies par les articles 54 à 56 LIA et, à titre complémentaire, par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.27
Art. 164 Imputation sur les impôts cantonaux et communaux
L’imputation de l’impôt anticipé est effectuée :
sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels compris :
1° sur le revenu et la fortune des personnes physiques,
2° sur l’impôt immobilier complémentaire des personnes physiques,
3° sur la taxe personnelle;
sur les impôts communaux perçus sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
L’imputation est effectuée sur le total du bordereau et répartie par l’office cantonal de l’impôt anticipé proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés ci-dessus.
Art. 174 Remboursements
L’impôt anticipé excédant les impôts sur lesquels se fait l’imputation est remboursé en espèces.
Chapitre IIA23 Ordonnances fédérales sur les redevances dans le trafic routier
Section 123 Redevance pour le trafic des poids lourds
Art. 17a23 Autorité compétente
Le département de la santé et des mobilités38 (ci-après : département) est chargé de l’exécution de la LRPL et de l’ORPL, dans la mesure où celle-ci incombe au canton.
Art. 17b23 Paiement et remboursement de la redevance
Le département perçoit la redevance forfaitaire pour les véhicules qui stationnent sur le territoire du canton, conformément aux articles 30 et 31, ORPL.
Dans les cas visés aux articles 32 et 33, ORPL, le département est compétent pour rembourser la redevance.
Sous réserve de dispositions contraires de la LRPL et de l’ORPL, les articles 423 à 429 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, sont applicables aux délai et mode de paiement de la redevance.
Art. 17c23 Réclamation et recours
Tout contribuable peut formuler une réclamation auprès du département contre les décisions prises en application des articles 17A et 17B du présent règlement.
La réclamation est adressée au département, par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la remise du bordereau ou de la communication de la décision.
Conformément à l’article 23, alinéa 1, LRPL, la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
Art. 17d30 Poursuite pénale
Dans les cas où la poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 20 et 21, LRPL, incombent au canton, le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, sont applicables.
Section 223 Ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales
Art. 17e23 Réclamation et recours
Tout contribuable peut formuler une réclamation auprès du département contre les décisions cantonales prises en application de l’ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales.
La réclamation est adressée au département, par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la remise du bordereau ou de la communication de la décision.
Conformément à l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales, la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
Chapitre 34 Conventions internationales
Art. 1822 Retenue d’impôt USA
Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie au remboursement de la « retenue supplémentaire d’impôt USA » au sens de l’article 17 de l’ordonnance du Conseil fédéral, du 15 juin 1998, concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996.
Art. 1911 Imputation forfaitaire d’impôt étranger
Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie à l’imputation forfaitaire d’impôt étranger, au sens de l’article 15 de l’ordonnance du Conseil fédéral relative à l’imputation forfaitaire d’impôt, du 22 août 1967.
Art. 206 Compensation avec les impôts cantonaux et communaux des personnes morales
L’imputation forfaitaire d’impôt est également effectuée :
sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels compris :
1° sur le bénéfice net et le capital des personnes morales,
2° sur l’impôt immobilier complémentaire des personnes morales;
sur les impôts communaux perçus sur le bénéfice net et le capital des personnes morales.
L’imputation forfaitaire d’impôt est effectuée sur le total du bordereau et répartie par l’office cantonal de l’impôt anticipé proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés ci-dessus.
Art. 21, 224
Art. 232
Art. 23
Chapitre 4 Dispositions finales et transitoires
Art. 24 Clause abrogatoire
Sont abrogés les arrêtés suivants, dont le texte est incorporé dans le présent règlement :
ordonnance cantonale d’application de l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt pour la défense nationale, du 28 février 1941;
arrêté d’application de l’arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt anticipé, du 14 janvier 1944;
arrêté concernant l’imputation de la « retenue supplémentaire d’impôt USA », du 17 juin 1952;
arrêté relatif à l’amortissement de stocks obligatoires, du 10 août 1949.