F 3 18.02

Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
(R-CMVMS)

du 13 janvier 2010

Dernières modifications au 15 avril 2017

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après : concordat), du 10 octobre 2008;

vu les articles 3A à 10 et 13 dudit concordat,2

arrête :

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2010)

Art. 1 Autorités compétentes

Le département chargé de la police (ci-après : département) est compétent pour définir le périmètre des zones sujettes à interdiction (art. 4, al. 1, du concordat).

Le commissaire3 de police est compétent pour :

  1. délivrer les autorisations (art. 3A du concordat);2

  2. habiliter des entreprises de sécurité privées mandatées par l'organisateur à procéder à la fouille de spectateurs (art. 3B du concordat);2

  3. prononcer l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 du concordat);2

  4. prononcer l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 du concordat);2

  5. prononcer la garde à vue (art. 8 et 9 du concordat);2

  6. recommander aux organisateurs de manifestations sportives de prononcer une interdiction de stade (art. 10 du concordat).2

Art. 2 Recours

La décision du commissaire3 de police prononçant l'interdiction de périmètre ou l'obligation de se présenter à la police peut faire l'objet d'un recours au département.

La décision du département peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice1.

La décision du commissaire3 de police délivrant ou refusant l'autorisation, habilitant une entreprise de sécurité privée à procéder à la fouille de spectateurs ou prononçant la garde à vue peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.2

Le recours au département ou à la chambre administrative de la Cour de justice1 n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 du concordat).

La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour le surplus.

Art. 32 Emoluments

La police est habilitée à percevoir les émoluments suivants, selon la complexité du dossier :

a)

délivrance de l'autorisation (art. 3A du concordat)

500 fr. à 2 000 fr.

b)

mesures policières (art. 4 à 9 du concordat)

100 fr. à 300 fr.

Art. 42 Clause abrogatoire

Le règlement d'application des dispositions de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de violence lors de manifestations sportives, du 22 novembre 2006, est abrogé.

Art. 52 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2010.