K 3 05.16
Règlement fixant les compétences des départements en matière de professions de la santé
(RCDPS)
du 9 novembre 1983
Dernières modifications au 3 septembre 2019
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (ci-après : la loi), et ses règlements,3
arrête :
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1984)
Art. 1 Compétences
Le département compétent pour appliquer la loi et ses règlements d’exécution est le département chargé de la santé9.
Demeurent toutefois réservées les attributions conférées à d’autres autorités par la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.5
Art. 2 Autorisation
Le département chargé de la santé9 est chargé de remettre au département chargé de la sécurité9, en 2 exemplaires, tout arrêté autorisant une personne à exercer une profession de la santé, au sens de la loi et de ses règlements.3
Ce même département doit également recevoir, en 2 exemplaires, tout arrêté refusant ou retirant une autorisation en application de cette loi.
Art. 3 Copie
Le département chargé de la sécurité9 remet, dans le plus bref délai possible, au département chargé de la santé9 une copie de tout procès-verbal ou rapport ayant trait à l’exercice des professions de la santé.
Art. 4 Clause abrogatoire
Le règlement fixant les compétences des départements en matière de professions médicales et auxiliaires, du 4 mars 1927, est abrogé.
Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.