K 3 10.03

Règlement sur les activités pouvant mettre en danger la santé
(RAMDS)

du 27 juin 2007

Dernières modifications au 27 février 2024

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 124 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes, du 23 novembre 2005 (ci-après : l'ordonnance fédérale),

arrête :

(Entrée en vigueur : 5 juillet 2007)

Art. 1 Autorité compétente

L'autorité compétente pour l'exécution du présent règlement est le département de la santé et des mobilités7, soit pour lui l’office cantonal de la santé8.

Art. 2 Assujettissement

Sont soumises au présent règlement les activités suivantes :

  1. le tatouage;

  2. le piercing;

  3. le maquillage permanent;

  4. toute pratique associée.

Sont également soumises les activités de type esthétique utilisant des appareils particuliers et pouvant présenter un danger pour la santé, telles que l'épilation électrique et le bronzage par rayonnement ultraviolet.

Art. 3 Exercice de l'activité

Toute personne qui exerce l'une des activités citées à l'article 2, alinéa 1, doit respecter les directives professionnelles visées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale.

Ces personnes doivent avoir accompli la formation complète reconnue par les associations professionnelles, en tenant compte des exigences requises. Elles doivent avoir réussi, le cas échéant, les examens nécessaires.

Les cours de formation continue spécifiques à la profession prescrits par les associations doivent être accomplis.

Art. 4 Droit d’inspection

L’office cantonal de la santé8 peut inspecter ou faire inspecter les lieux de pratique où s'exercent les activités visées à l’article 2. Un rapport sur cette inspection est rédigé et communiqué aux intéressés. Le cas échéant, des mises en conformité sont demandées.

Il exerce les contrôles qu'il juge nécessaires, notamment en rapport avec :

  1. les conditions prévues à l'article 3;

  2. les conditions d’hygiène;

  3. les produits utilisés;

  4. les appareils en service.

Art. 5 Mesures administratives, sanctions et voies de droit

L’office cantonal de la santé8 peut prendre les mesures et sanctions visées aux articles 126 et 127, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

Les décisions administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice2, conformément à l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 20102, et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours dès leur notification.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 7 Dispositions transitoires

En dérogation à l'article 3, alinéa 2, les personnes, qui pratiquent déjà et qui peuvent justifier, auprès de la direction générale de la santé, d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la branche correspondante, peuvent continuer leurs activités.

Les personnes autorisées par le Conseil d’Etat à pratiquer l’épilation électrique, préalablement à l’entrée en vigueur du présent règlement, conservent leur droit et peuvent pratiquer l’épilation électrique définitive.