L 5 11
Loi sur l’emploi du plomb et de ses composés dans les travaux publics et dans les travaux privés du bâtiment
(LPlomb)
du 26 octobre 1907
Dernières modifications au 27 janvier 2007
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 4 décembre 1907)
Art. 1
Il est interdit, pour tous travaux, publics ou privés, d’employer la céruse autrement qu’à l’état de pâte, à l’exclusion de l’état de poudre, soit pour la peinture, soit pour la tuyauterie.
Art. 2
Dans ces mêmes travaux, il est interdit de poncer à sec, de gratter à sec ou de brûler les vieilles peintures.
Art. 3
Un règlement du Conseil d’Etat édicte les prescriptions d’hygiène auxquelles les patrons et ouvriers sont tenus de se conformer pour l’emploi des produits à base de céruse.
Art. 41
Les patrons et les ouvriers qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements d'application sont passibles de l'amende.