JTAPI/1184/2025

JTAPI/1184/2025

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Abel JOFFRÉ, avocat

contre COMMISSAIRE DE POLICE

Faits

1.

Monsieur A______, né le ______ 1981, est originaire du Maroc.

2.

Par ordonnances pénales du 13 février 2025 et du 24 mars 2025, M. A______ a été condamné par le Ministère public pour infractions, notamment aux art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), et 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), pour s’être adonné au trafic, respectivement, de cocaïne et de crack. Le 3 juin et 23 juillet 2025, il a été condamné par le Ministère public pour séjour et entrée illégale (art. 115 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

3.

Selon le rapport d’arrestation de la police du 14 octobre 2025, M. A______ a été interpellé pour avoir vendu un caillou de crack d’un poids brut total de 0,1 gr., consommé des stupéfiants et détenu 2,2 gr. de cocaïne.

4.

Le 17 octobre 2025, les autorités migratoires du canton de Genève ont informé le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) de la présence en Suisse de M. A______, lequel n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le SEM a été chargé d’engager une procédure Dublin.

5.

Le 30 octobre 2025, les autorités allemandes ont accepté l’admission de l’intéressé en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du Règlement Dublin.

6.

Par ordonnance pénale du 30 octobre 2025, M. A______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup et à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

7.

Le 31 octobre 2025, le SEM a prononcé à l’égard de M. A______ une décision de renvoi de Suisse vers l’Allemagne sur la base de l’art. 64a al. 1 LEI.

8.

Le 5 novembre 2025 à 14h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de six semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était en bonne santé et qu’il était d’accord d’être renvoyé en Allemagne.

9.

Par requête déposée le 10 novembre 2025 à 11h33 au greffe du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) M. A______, sous la plume d’un conseil, a sollicité du tribunal l’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention administrative.

10.

Invité à se déterminer sur cette demande, le commissaire de police a transmis son dossier et a indiqué qu’il ne déposerait pas d’observations dans le cadre de cette procédure.

11.

Par courriel adressé au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative du 5 novembre

2025 et à ce que la mise en liberté de M. A______ soit immédiatement ordonnée, subsidiairement, à ce que le tribunal ordonne toutes mesures de substitution estimées utiles, plus subsidiairement, à ce que la détention administrative soit limitée à une durée de deux semaines, soit jusqu’au 19 novembre 2025. L’ordre de mise en détention n’était pas justifié. Depuis le 24 mars 2025, M. A______ ne participait plus à aucune forme de « deal », excepté une seule occurrence isolée six mois plus tard, pour laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale et de classement partiel du 30 octobre 2025. Il n’avait jamais été condamné pour des faits de violences, ni de menaces ou encore d'atteinte à la propriété. Le risque que M. A______ se soustraie à son renvoi était inexistant. M. A______ avait parfaitement collaboré avec les autorités lors de son audition le 5 novembre 2025 en acceptant son renvoi en Allemagne et il ne s'était jamais soustrait à une procédure administrative en vue de son renvoi. Il n’y avait aucune raison de penser que M. A______ entrerait dans la clandestinité pour se soustraire à la mise en œuvre de son renvoi. M. A______ n'était plus un trafiquant de stupéfiants, mais un simple consommateur qui avait, de façon isolée le 13 octobre 2025, vendu une très faible quantité de crack à un tiers. Or, la seule consommation de stupéfiant ne pouvait en aucun cas justifier une mise en détention administrative. L’ordre de mise en détention administrative de M. A______ était disproportionné. M. A______ avait manifesté à plusieurs reprises, une première fois lors de son audition au commissaire de police et une seconde fois par son refus d'interjeter recours contre la décision de renvoi du SEM, qu'il acceptait de rentrer en Allemagne. En attendant son départ, il était clair que M. A______ ne quitterait pas la ville de Genève, qu’il n’avait jamais quittée depuis son entrée sur le territoire helvétique en juillet 2024. Il était joignable par les autorités administratives sur son téléphone portable. Si par malheur, il devait continuer de consommer du crack, alors M. A______ se rendrait inévitablement au Quai 9, de sorte qu'à cet endroit, les autorités seraient absolument certaines de le trouver, vu qu'il avait pour habitude de fréquenter quotidiennement cet espace de consommation sécurisé depuis de nombreux mois.

Par conséquent, il n'y avait aucune raison de croire que M. A______ risquait sérieusement de se soustraire à son renvoi en entrant dans la clandestinité. D’autres mesures moins incisives, telles qu'une assignation à un lieu de résidence et à une région suffiraient largement pour assurer le renvoi de M. A______ vers l'Allemagne, étant précisé qu'au vu de la levée du séquestre frappant les montants de CHF 773,65 et EUR 53,70 appartenant à M. A______, sous réserve des frais de procédure, celui-ci avait les moyens de subvenir à ses besoins le temps de son renvoi et pouvait si nécessaire compter sur l'aide d'amis.

Si par impossible, le tribunal de céans ne devait pas ordonner la libération immédiate de M. A______, celui-ci requérait que la durée de sa détention soit réduite au strict nécessaire pour exécuter son renvoi, soit jusqu'au 19 novembre 2025.

Considérants

1.

Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.

Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.

3.

La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).

4.

En l’espèce, M. A______ a dûment requis du tribunal qu’il contrôle la légalité et l’adéquation de sa détention et a pu exposer ses motifs, par écrit, par l’intermédiaire de son conseil.

5.

Statuant ce jour, le tribunal respecte les délais légaux (art. 80 al. 2 LEI).

6.

Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

7.

La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ;2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral

2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ;2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

8.

Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

9.

À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c).

10.

Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi s’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 (let. d) ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (let. g).

11.

Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/ Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art.

12.

Sous l'angle de l'art. 76a al. 2 let. g LEI, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

13.

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ;2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ;2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). « En présence d'un petit dealer qui n'a été condamné qu'une fois pour un trafic d'une faible quantité de stupéfiants (même de drogues dures), il convient d'examiner l'ensemble des circonstances, afin de former un pronostic sur le risque de réitération. Ce n'est qu'en présence d'indices concrets en ce sens que l'on peut retenir pour l'avenir une grave mise en danger de la vie ou de l'intégrité d'autres personnes, ce qui est la condition à une mise en détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr ».

14.

Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ;2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

15.

Selon l'art. 76a al. 3 let. c LEI, à compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable.

16.

Cette durée de six semaines est calquée sur l'art. 28 ch. 3 par. 3 du Règlement Dublin III, qui stipule que lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'art. 27 par. 3.

17.

Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ;2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ;2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid.

5.1

; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ;2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ;2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ;2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ;2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).

18.

En l'occurrence, M. A______ a été condamné à deux reprises, soit en février et mars 2025, pour trafic de stupéfiants portant respectivement sur du crack et de la cocaïne soit des drogues dites « dures », étant rappelé que conformément à la jurisprudence précitée, la participation à un trafic de stupéfiants comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité. Condamné à deux reprises, il ne peut être considéré que ces infractions représentent des « cas batelles ». Sur la base de ces circonstances, mais également compte tenu du fait qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 30 octobre 2025 pour des faits similaires, c’est à juste titre que l’autorité a retenu que les circonstances permettent de retenir que l’intéressé présente un risque de récidive en matière de trafic de drogue, une absence de volonté d’obtempérer aux instructions des autorités et l’existence d’une menace sérieuse que d'autres mises en danger graves se reproduisent. M. A______ fait par ailleurs l’objet d’une décision de renvoi prononcée par le SEM le 31 octobre 2025. Les conditions pour une détention fondée sur l’art. 76a al. 2 let. b et g LEI sont dès lors remplies.

19.

En outre, compte tenu de l'importance de l'atteinte portée par M. A______ à l'ordre et la sécurité publics, sa détention est en soi proportionnée, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportant sur son intérêt privé à ce que sa liberté ne soit pas entravée. Enfin, aucune autre mesure moins incisive que sa détention ne paraît propre à assurer son expulsion de Suisse, vu l'important doute que son comportement entraîne sur sa capacité à se soumettre aux injonctions des autorités, étant rappelé que ce dernier n’a ni attaches, ni lieu de résidence à Genève.

20.

Quant à la durée de la détention décidée par le commissaire de police de six semaines, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 LEI et est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi, étant relevé que les démarches en vue de la réadmission de M. A______ ont immédiatement été initiées.

21.

Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de six semaines.

22.

Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.

confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 5 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 16 décembre 2025 inclus ;

2.

dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.