JTAPI/1225/2025

JTAPI/1225/2025

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Constance ESQUIVEL, avocate, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

Faits

1.

Monsieur A______, né le ______ 2000, est ressortissant suisse.

2.

Par ordonnance pénale du 1er mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu M. A______ coupable de violations graves des règles de la circulation routière. Il lui était reproché d’avoir, le 6 février 2024 vers 7h40, entre Morges et Ecublens, sur l’autoroute A1, dans le cadre d’un litige routier, alors qu’il circulait au guidon de son motocycle, lâché une main du guidon afin d’asséner un coup au bras que l’automobiliste tendait dans sa direction, de manière à ne plus vouer toute son attention à la conduite de son engin, sur une autoroute, se rendant ainsi coupable de violation grave des règles de la circulation routière.

3.

Par courrier du 30 avril 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance les événements du 6 février 2024, lesquels pouvaient aboutir à une mesure administrative et l’a invité à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours.

4.

Par décision du 29 janvier 2025, l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois. Cette décision se fondait sur le fait que le 6 février 2024, à 7h10, sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne, M. A______ avait lâché une main de son guidon afin d’assener un coup au bras que l’automobiliste tendait dans sa direction, de manière à ne plus vouer toute son attention à la conduite de son engin, tout en roulant à une vitesse d’environ 90-100 km/h. Cette décision était prononcée en vertu des art. 16, 16c, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 32 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), 1ss de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), et 5k , 28 à 37 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) en retenant que les faits survenus le 6 février 2024 constituaient une infraction grave aux règles de la circulation routière. Il pouvait justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après : SIAC) ne faisant apparaître aucun antécédent. Il n’avait pas présenté d’observation. Il ne pouvait pas justifier d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence.

5.

Par acte du 3 mars 2025, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCV du 29 janvier 2025, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation de la décision, subsidiairement à ce qu’il soit reconnu coupable d’infraction légère à la circulation et à ce qu’il soit renoncé au prononcé de toute mesure administrative à son encontre. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens. La décision querellée omettait de prendre en compte les faits qui l’avaient conduit à relever une main de son guidon, si bien que l’autorité intimée avait manifestement procédé à une constatation inexacte des faits. Dans la mesure où elle retenait qu’il avait commis une infraction grave sans tenir compte de l’état de nécessité totalement excusable dans lequel il se trouvait, la décision consacrait une violation du droit. En effet, elle aurait dû retenir le caractère excusable du geste de M. A______ dans la mesure où il se trouvait dans un état de légitime défense. A tout le moins, elle aurait dû retenir qu’il s’agissait d’une infraction légère à la LCR.

6.

Dans ses observations du 29 avril 2025, l’OCV a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens et transmis son dossier. Par ordonnance pénale du 1er mai 2024 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de la côte, M. A______ avait été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. En prononçant un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois, il ne s’était pas écarté du minimum légal pour une infraction grave.

7.

Dans sa réplique du 1er septembre 2025, M. A______ a persisté dans les termes de son recours. L’ordonnance pénale du 1er mai 2024 ne lui avait jamais été notifiée si bien qu’il n’avait pas pu requérir de motivation ni s’y opposer. Par conséquent, il ne pouvait en être tenu compte. Au surplus, le juge administratif n’était pas lié par le jugement pénal, ce d’autant plus lorsque les motifs l’ayant motivé étaient ignorés.

8.

Le 8 septembre 2025, l’OCV a persisté dans ses observations.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.

Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ;137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.

Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ;

6.

Est litigieux le bien-fondé du retrait du permis de conduire prononcé le 29 janvier 2025 pour une durée de trois mois.

7.

Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011du 7 juin 2011).

8.

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; 105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral

1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ;

9.

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition ; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ;1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ;1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force

10.

Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

11.

En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 1er mai 2024. Il lui appartient d’apporter la preuve que ladite ordonnance ne lui a pas été notifiée, ce qu’il ne fait pas et ne rend pas même vraisemblable. Faute d'opposition, cette dernière est entrée en force et peut être assimilée à un jugement en force. Sur le fond, le recourant se borne à affirmer que l’autorité aurait dû tenir compte de l’état de nécessité totalement excusable dans lequel il se trouvait et aurait dû retenir le caractère excusable de son geste dans la mesure où il se trouvait dans un état de légitime défense. A tout le moins, elle aurait dû retenir qu’il s’agissait d’une infraction légère à la LCR. Or, le motif de sa condamnation pénale est celui qu'a retenu l'OCV dans la décision querellée, à savoir d’avoir lâché une main de son guidon afin d’asséner un coup au bras que l’automobiliste tendait dans sa direction, de manière à ne plus vouer toute son attention à la conduite de son engin, tout en roulant sur une autoroute, de sorte que rien ne permet au tribunal de céans de remettre en cause le contenu de l’ordonnance pénale du 1er mai 2024, le reconnaissant coupable de l’infraction réalisée le 6 février 2024. Par ailleurs, dans ses écritures, le recourant admet avoir lâché une main de son guidon. Par conséquent, c’est à juste titre que l’OCV, qui ne s’est pas écarté du jugement pénal, a retenu que le recourant avait bien violé l'obligation de vouer toute son attention à la conduite de son engin, pour laquelle il avait été condamné.

12.

Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

13.

Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

14.

Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

15.

Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

16.

La qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle, retenue en matière pénale, de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6b.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).

17.

Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

18.

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ;1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1 ;1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

19.

Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue ; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ;6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1 ;1C_478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ;6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).

20.

En l'espèce, l'infraction retenue par l'OCV est celle de ne pas avoir voué toute son attention à la conduite de son engin, tout en roulant sur une autoroute. Dans ses écritures, le recourant admet avoir lâché une main de son guidon mais prétend avoir agi en raison de l’état de nécessité totalement excusable dans lequel il se trouvait. Selon le recourant, l’autorité aurait dû retenir le caractère excusable de son geste dans la mesure où il se trouvait dans un état de légitime défense. A tout le moins, elle aurait dû retenir qu’il s’agissait d’une infraction légère à la LCR. Or, en agissant de la sorte, le recourant s’est non seulement mis en danger, mais a également mis en danger les autres usagers de la route, étant précisé que les faits se sont déroulés à proximité d’un camion, sur une autoroute, alors que les protagonistes circulaient à plus de 90km/h. Pour ces motifs, aucun élément ne permet de s'écarter de l'appréciation des faits effectuée par le juge pénal dans son ordonnance du 15 mai 2025, soit que le recourant n'a pas voué toute son attention à la conduite de son engin alors qu’il circulait sur une autoroute. Ce faisant, il a adopté un comportement dangereux. De plus, en invoquant le caractère excusable de son geste, le recourant démontre qu’il n'a nullement pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des conséquences dramatiques que son comportement aurait pu avoir cette matinée du 6 février 2024. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

21.

S’agissant de la sanction, l’art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

22.

Les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1C 430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1).

23.

En l'espèce, la décision de l'autorité, qui s'est fondée sur le minimum légal incompressible, est conforme au principe de la proportionnalité.

24.

Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

25.

En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 29 janvier 2025 ; 2. le rejette ;

3.

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.

dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.