A/2570/2025 · JTAPI/1247/2025
JTAPI/1247/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 3 décembre 2025
dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Faits
1.
Madame A______, née le ______ 1975, est ressortissante péruvienne. Elle dispose également de la nationalité vénézuélienne.
2.
Le 28 juin 2001, elle a déposé auprès de la représentation suisse à B______ (Pérou) une demande d'entrée en Suisse en vue de suivre les cours d'été de français à l'Université de Genève pour une durée de trois mois.
3.
Elle est arrivée à Genève le 21 août 2001 au bénéfice d'un visa valable jusqu'au 22 octobre 2001.
4.
Le 4 septembre 2001, elle a sollicité auprès de l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour pour études en vue de suivre des cours de français et une formation d'agente de voyage et études du commerce auprès de l'Académie de langues et de commerce. La durée prévue des études était de deux ans.
5.
Le 24 octobre 2001, elle s'est vu délivrer par l'OCPM une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 juin 2002, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 30 septembre 2004.
6.
Par décision du 24 septembre 2004, l'OCPM a refusé de renouveler ladite autorisation et a imparti un délai au 30 novembre 2004 à Mme A______ pour quitter le territoire. Le but de son séjour avait été atteint faute de résultat probant dans les délais habituels. Les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour n'étaient de plus pas remplies dans le sens où sa sortie de Suisse n'était plus garantie. Ainsi, la requête était principalement dictée par des motifs de convenance personnelle, mais sans rapport avec le but annoncé de son séjour.
7.
Malgré deux relances de l'OCPM des 23 février et 14 juin 2006, adressées à son ancien conseil, Mme A______ n'a jamais communiqué à l'autorité sa date de départ ainsi que sa destination.
8.
Par courrier du 5 décembre 2016, Mme A______ a requis de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
En 2004-2005, elle avait mandaté un avocat pour tenter de régulariser sa situation, mais avait dû repartir en Amérique du Sud en 2006. Elle avait alors commencé à travailler dans des hôtels, agences de voyages, croisières, etc., ce qui l'avait amenée à faire des allers-retours entre l'Europe, Genève et l'Amérique du Sud, ce jusqu'en 2015, année où elle avait décidé de revenir vivre à Genève, où ses parents vivaient depuis 2011. Ceux-ci avaient des problèmes de santé et une demande de permis en leur faveur était en cours. Elle souhaitait rester à Genève pour être à leurs côtés, mais également parce qu'elle aimait cette ville où elle se sentait bien et intégrée et où elle avait conservé de nombreux contacts.
9.
Par décision du 21 décembre 2016, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), à qui la demande d'autorisation de séjour en faveur de Mme A______ avait été transmise pour raison de compétence, a refusé de donner une suite favorable à cette requête aux motifs que l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse, que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté et qu'il n'était pas accordé d'autorisation pour une activité à temps partiel. En outre, l'exiguïté des contingents ne permettait pas de donner suite à des demandes dans les secteurs de l'économie domestique. Le dossier était retourné à l'OCPM.
10.
Par courrier du 16 janvier 2017, Mme A______, précisant que sa demande du 5 décembre 2016 l'était pour cas de rigueur, a requis de l'OCPM une autorisation de séjour avec activité lucrative pour motifs humanitaires.
11.
Par ordonnance pénale du 13 mars 2017, le Ministère public a condamné Mme A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et concours.
12.
Par courrier du 10 juillet 2017, Mme A______, par l'intermédiaire de son conseil, a notamment transmis une liste des membres de sa famille en Suisse et à l'étranger, de laquelle il ressortait que ses parents et son oncle résidaient à Genève et ses deux frères ainsi que sa grand-mère à B______ au Pérou. Tous étaient d'origine péruvienne.
13.
Par décision du 4 février 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de Mme A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif à l'autorité fédérale, prononçant simultanément son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai au 1er avril 2019 pour quitter le territoire.
En substance, la durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans ses pays d’origine. Lors d'un séjour antérieur, elle avait vécu à Genève du 21 août 2001 jusqu'à probablement décembre 2006 selon l'enquête menée par ses services. Elle serait revenue à Genève le 20 septembre 2015. Dans ses déterminations du 9 novembre 2018, elle avait produit des justificatifs de séjour pour les années 2011 à 2018, alors qu'elle avait expliqué précédemment avoir effectué des allers-retours entre la Suisse et l'étranger avant son arrivée en septembre 2015 liée à son séjour actuel. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Pour preuve, elle était totalement dépendante de l’Hospice général depuis le 1er juillet 2018. Certes, depuis 2015, elle avait appris la langue française et su établir de bons contacts avec son entourage, mais ces liens ne suffisaient pas en soi à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Dès lors, et étant donné la durée de sa présence en Suisse, sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation. S’agissant de la situation de ses parents, il jugerait ultérieurement si ces derniers, actuellement sans autorisation de séjour, se trouvaient dans une situation de détresse personnelle, mais cela n’était pas son cas.
Concernant son renvoi, elle n’invoquait ni, a fortiori, ne démontrait l'existence d'obstacles à son retour dans ses pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
14.
Par acte du 7 mars 2019, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'adresser son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et à ce qu'elle soit dispensée du paiement de l'avance de frais.
L'OCPM retenait à tort qu'elle était arrivée en Suisse le 20 septembre 2015. En effet, après être retournée au Venezuela en décembre 2006 où elle avait travaillé dans le secteur du tourisme, elle était revenue s'installer définitivement en Suisse dès 2011. Depuis cette année-là, et malgré des voyages hors de la Suisse, le centre de ses intérêts et de sa vie économique et sociale se trouvait à Genève. En conséquence, l'OCPM aurait dû retenir deux périodes de présence en Suisse, à savoir de 2001 à 2006 et de 2011 à aujourd'hui. Avec l’arrivée de ses parents à Genève en 2011, le noyau de sa famille se trouvait désormais en Suisse. Ceux-ci étaient gravement malades et avaient besoin de son aide au quotidien. L’OCPM n’avait en outre pas tenu compte de manière suffisante de sa relation avec eux. Elle n’avait plus aucune famille au Venezuela et n’avait quasiment plus de contacts avec ses deux frères qui vivaient au Pérou. Sur le plan financier, elle ne dépendait plus de l’aide sociale depuis le mois de mars 2019 et n’avait pas de loyer à payer puisqu’elle était hébergée gratuitement en échange d’une petite aide à domicile. De plus, elle était qualifiée pour travailler dans d’autres secteurs que l’économie domestique, étant titulaire d’une formation de management et ressources humaines suivie en Suisse en 2016. Un renvoi au Venezuela ou au Pérou n’était pas envisageable et il était essentiel qu’elle puisse rester en Suisse pour pouvoir aider ses parents au quotidien et subvenir à leur entretien.
15.
Par jugement du 20 août 2019 (JTAPI/732/2019 dans la cause A/932/2019), le tribunal a rejeté le recours de Mme A______.
Il était retenu que la précitée avait vécu en Suisse d'août 2001 à fin 2006 puis effectué des allers-retours entre la Suisse et l'étranger jusqu'en 2015, ne vivant à nouveau en Suisse de manière permanente que depuis septembre 2015, ce qui n'était pas considéré comme long. Même en tenant compte des années 2011 à
2015, la durée de son séjour devait être relativisée au regard des nombreuses années passées au Pérou et au Venezuela et dès lors qu'il avait été effectué illégalement, puis à la faveur d'une simple tolérance des autorités.
L’intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse plus quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle n'avait en particulier pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique au Pérou ou au Venezuela. Au contraire, elle avait pu mettre à profit les formations suivies en Suisse en travaillant plusieurs années à l'étranger dans le domaine du tourisme, métier exportable dans le monde entier. Sa maîtrise du français et la formation complémentaire qu'elle avait suivie à Genève en 2016 constituaient en outre des avantages pour se réinsérer sur le marché du travail vénézuélien ou péruvien. En outre, bien qu'elle n'émargeait plus à l'assistance publique, elle n'avait pas justifié de ses moyens financiers ni de leur source. Elle faisait par ailleurs l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 12'000.-.
Concernant ses deux parents, le lien de dépendance n'était pas établi et ceux-ci ne bénéficiaient pas d'autorisations de séjour.
Elle n'avait pas non plus créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans l'un de ses deux pays d'origine Elle y avait par ailleurs conservé des attaches familiales et sociales, compte tenu du fait qu'elle était retournée y vivre plusieurs années entre 2006 et 2011 et qu'une partie de sa famille proche résidait au Pérou où elle était née et avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte avant de s’installer au Venezuela. Bien que le marché du travail dans ces deux pays soit certainement plus incertain qu'en Suisse, il n'était pas établi qu’elle serait empêchée d'y trouver un emploi, ce qui avait d’ailleurs été le cas par le passé. L'exécution de son renvoi au Venezuela ou au Pérou - où vivaient notamment sa grand-mère et ses deux frères - apparaissait enfin actuellement licite et raisonnablement exigible.
16.
Par décision du 19 octobre 2020, le SEM a admis provisoirement en Suisse Madame C______, née le ______ 1952, et son époux Monsieur D______, né le ______ 1948, parents de Mme A______, l’exécution de leur renvoi étant inexigible, au vu de leurs problèmes de santé.
17.
Le 3 mai 2021, Madame E______ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______, au sujet de laquelle l’OCIRT a rendu une décision préalable négative le 9 juin 2021.
18.
Par décision du 27 juillet 2021, se référant à la décision précitée de l’OCIRT, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative à Mme A______ et a prononcé son renvoi, un délai au 30 septembre 2021 lui étant imparti pour quitter la Suisse.
19.
Par ordonnance pénale du 19 février 2022, en force, Mme A______ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 15 al. 1 let. b et c LEI (entrée, séjour et travail illégal).
20.
Le 6 mai 2022, l'OCPM a informé Mme A______ que sa décision du 27 juillet 2021 était définitive et exécutoire. Un nouveau délai au 6 juin 2022 lui était imparti pour quitter la Suisse.
21.
S’en sont suivis divers échanges de correspondance entre l’OCPM et Mme A______, en lien avec son départ et son passeport, cet office lui rappelant notamment que son renvoi était exécutoire suite à sa décision du 27 juillet 2021, en force, et qu’elle devait quitter la Suisse.
22.
Le 14 juillet 2023, Mme A______, sous la plume d’un mandataire, a adressé à l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).
Elle résidait depuis de nombreuses années en Suisse où elle était bien intégrée. Elle avait notamment une promesse d’embauche. Ses parents vivaient par ailleurs en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour (admission provisoire, livret F). Ils étaient en mauvaise santé et avaient besoin de son soutien au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle n’avait enfin plus d’attache ni perspective de réintégration au Pérou ou au Venezuela.
Elle a joint un chargé de pièces, dont un certificat médical du 1er juin 2023 du Dr F______ attestant que M. D______ présentait « des problèmes de santé sérieux nécessitant la présence de sa fille », un certificat médical du 31 mai 2023 de la Dresse G______ attestant suivre Mme C______ « qui souffre de plusieurs comorbidités » et avoir toujours pu compter sur sa fille comme aide à la traduction. « Elle est également un soutien psychologique essentiel pour sa mère et sa présence à ses côtés me semble importante », une attestation médicale du 26 mai 2023 de la Dresse H______ expliquant que Mme C______ ne parlait pas français et présentait une maladie chronique rendant le soutien de sa fille extrêmement important.
23.
Par décision exécutoire nonobstant recours du 19 septembre 2023, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande du 14 juillet 2023 de Mme A______, qu’il a considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 4 février 2019, lui signifiant qu’elle devait quitter la Suisse sans délai.
La durée de son séjour en Suisse résultait du fait qu’elle n’avait pas respecté les décisions de renvoi dont elle faisait l'objet. Les allégations relatives à sa bonne intégration en Suisse (peu documentée) reposaient également sur l'écoulement du temps. Par ailleurs, l'intéressée était majeure et ne pouvait se prévaloir d'aucun droit en application de l'art. 8 CEDH grâce à la présence en Suisse de ses parents, bénéficiaires d'une admission provisoire pour raisons de santé.
Force était dès lors de constater qu'aucun élément nouveau et important au sens de l'art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n'était allégué et que sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis les décisions de refus et de renvoi dont elle faisait l'objet. Les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA n’étaient ainsi pas remplies.
L'exécution de son renvoi apparaissait enfin possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 LEI.
24.
Par acte du 20 octobre 2023, Mme A______ a formé recours contre cette décision auprès du tribunal, concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Préalablement l'effet suspensif devait être restitué ou toute mesure prise afin de lui permette de demeurer en Suisse au moins pour le temps que durerait la procédure. Elle requérait également un délai pour compléter son recours et verser à la procédure des nouveaux rapports médicaux concernant ses parents, délai qui lui a été accordé au 6 novembre 2023.
Elle a rappelé son parcours entre 2001 et 2011, date de son retour en Suisse, soulignant que la situation au Venezuela ne lui permettait pas d’envisager d’y retourner avec sérénité. Elle n’y avait plus aucune attache et n'y comptait que des membres de famille éloignés ou alors avec lesquels elle n'entretenait plus aucun contact à l'image de ses deux frères. Quant au Pérou, elle y avait uniquement vécu de sa naissance à ses quinze ans.
Elle était en revanche extrêmement attachée à ses parents, très atteints dans leur santé. Or, un départ de Suisse ne lui permettrait plus de poursuivre la relation affective étroite et intense qu’elle vivait avec eux depuis maintenant plus de dix ans, élément qui n’avait pas été examiné par l’OCPM. Elle relevait enfin qu’elle avait régulièrement travaillé depuis qu’elle était en Suisse et qu’elle souhaitait pouvoir s'intégrer rapidement dans le tissu économique suisse et participer activement à son développement. Elle souhaitait également finaliser des litiges, toujours en cours, liés à des problématiques de bail à loyer. Son renvoi, dans la mesure où il impliquerait qu’elle quitte la Suisse et abandonne ses parents, était totalement inexigible sur le plan personnel et affectif. La possibilité de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire « afin de préserver la dépendance physique et affective de ses parents envers elle » devait être envisagée et soumise à l'autorité fédérale.
Elle a joint des pièces dont un certificat médical du 20 octobre 2023 du Dr F______ attestant que M. D______ était suivi pour un cancer de la prostate traité en 2018 par hormono-thérapie, un remplacement valvulaire par prothèse biologique en 2017. De plus, il prenait un traitement pour hypertension et hypercholestérolémie et souffrait de douleurs au genou, était malentendant et parlait peu le français. Pour toutes ses raisons, il nécessitait la présence de sa fille que ce soit pour l’aider dans ses tâches administratives ou ménagères ou pour l’accompagner à ses différents rendez-vous médicaux.
25.
Par jugement du 15 décembre 2023 (JTAPI/1401/2023), le tribunal a partiellement admis le recours de Mme A______, annulant sa décision du 19 septembre 2023 de l’OCPM et lui renvoyant la cause afin qu'il entre en matière sur la demande de reconsidération, au sens des considérants.
S’il était exact que le souhait de pouvoir rester auprès de ses parents, âgés et atteints dans leur santé, avait déjà été invoqué par l’intéressée dans le cadre de la précédente procédure en 2019, l’OCPM puis le tribunal l’avaient alors examiné uniquement sous l’angle du cas de rigueur et non sous celui de l’art. 8 CEDH. Or, force était de constater que depuis lors, soit le 19 octobre 2020, ses parents avaient été mis au bénéfice d’une admission provisoire, ce qui lui permettait, certes exceptionnellement et à des conditions restrictives, de déduire de l’art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour s’il existait un rapport de dépendance particulier avec ces derniers, ce qu’il n’appartenait pas au tribunal mais à l’OCPM de vérifier, sur la base des récents documents médicaux versés à la procédure par l’intéressée. Il existait ainsi des faits nouveaux survenus après la prise de la décision du 4 février 2019 que l'on pouvait qualifier d'importants et qui étaient de nature à justifier une entrée en matière sur la demande de reconsidération de ladite décision.
26.
Par acte du 14 mai 2025, Mme A______ a déposé un « recours » auprès du tribunal. En substance, elle indiquait n’avoir pas eu de nouvelles de l’OCPM à ce jour et rappelait le soutien qu’elle constituait pour ses parents (cause
27.
Par courrier du 23 mai 2025, le tribunal a interpellé l'OCPM afin qu'il se détermine sur ce recours.
28.
Par courrier du 27 mai 2025, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation, lui rappelant que son renvoi avait déjà été prononcé et que son exécution apparaissait a priori possible, licite et exigible. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu.
29.
Selon un décompte global de l’office cantonal des poursuites de Genève, au 28 mai 2025, Mme A______ faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 2'301.- et d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 14'837.-.
30.
Par courrier du 2 juin 2025, l'OCPM a informé le tribunal que son service Étrangers avait informé la précitée le 27 mai 2025 de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande d’autorisation de séjour. Il concluait au rejet du recours pour déni de justice.
31.
Par courrier du 8 juin 2025, Mme A______ a fait valoir, en substance, qu’elle n’avait pas été « notifiée depuis décembre 2023 de la part de l’OCPM ».
Elle a joint un chargé de pièces, dont ses observations à l’OCPM du 6 juin 2025 et des courriers au SEM des 19 et 26 mars 2025.
32.
Par décision exécutoire nonobstant recours du 24 juin 2025, l’OCPM a refusé de mettre Mme A______ au bénéfice d’une autorisation de séjour et confirmé son renvoi de Suisse.
Par décision définitive et exécutoire du 4 février 2019, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur lui avait été refusé et son renvoi de Suisse avait été prononcé. Par décision du 27 juillet 2021, également entrée en force, il avait par ailleurs refusé de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, prononçant à nouveau son renvoi de Suisse. Ainsi, sa requête du 14 juillet 2023 devait être considérée comme une demande de reconsidération. En l’occurrence, ses parents à l’égard desquels elle faisait valoir un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH ayant depuis lors été mis au bénéfice d’une admission provisoire, il convenait d’entrer en matière sur ladite requête.
Cela étant, l’intéressée n’avait pas démontré qu’elle se trouvait dans une situation de rigueur eu sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. En particulier, la durée de son séjour en Suisse depuis février 2011 ne saurait constituer un élément déterminant, vu la décision de renvoi de Suisse du 4 février 2019 précitée. Les années passées en Suisse depuis son entrée en force résultait ainsi uniquement du fait qu’elle ne s’y était pas conformée. Arrivée en Suisse à l’âge de 35 ans, elle avait par ailleurs passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle dans son pays d’origine. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’elle ne pourrait quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables, n’ayant, en particulier, pas démontré avoir acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’elle ne pourrait les mettre en pratique au Pérou ou au
Venezuela, ayant émargé à l'aide sociale entre le 1er juillet 2018 et le 31 mars 2019 et son casier judiciaire suisse faisant mention de trois condamnations prononcées par le Ministère public du canton de Genève pour entrée et séjours illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, injure et opposition aux aces de l’autorité.
Quant à l’existence d’un droit découlant de l’art. 8 CEDH, le lien de dépendance avec ses parents n’avait pas été prouvé à satisfaction de droit. Certes, ces derniers souffraient de divers problèmes de santé et, à teneur des attestations médicales versées à la procédure, le soutien de leur fille, concret et psychologique, était important. Cela étant, il n’avait pas été démontré qu’ils nécessitaient une assistance permanente et des soins quotidiens qu’elle seule serait susceptible de leur prodiguer. En effet, à la lecture de son curriculum vitae et des attestations de travail versées, elle avait essentiellement travaillé en Suisse alémanique entre 2021 et fin janvier 2025, alors que ses parents se trouvaient à Genève. A cela s’ajoutait qu’elle avait sollicité des visas de retour en mars, avril et octobre 2024, pour se rendre au Pérou et en J______, pour des durées 30 jours avec une extension à 90 jours. Elle avait de plus un oncle en Suisse et ses parents ne se retrouveraient ainsi pas livrés à eux-mêmes dans le cas où elle devrait quitter ce pays. Enfin, quand bien même un lien de dépendance serait démontré, l’intérêt public à l’éloigner de Suisse devrait primer sur son intérêt privé à y rester, vu ses condamnations pénales.
33.
Par courrier du 25 juin 2025, l'OCPM a transmis cette décision au tribunal, relevant que le recours pour déni de justice était, partant, devenu sans objet, subsidiairement devait être rejeté.
34.
Par courrier du 30 juin 2025, se référant audit courrier et son annexe, le tribunal a invité Mme A______ à lui indiquer, d’ici au 15 juillet 2025, si elle souhaitait poursuivre la procédure et, cas échéant, à lui préciser sur quel(s) point(s) son recours portait encore. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier dans le délai imparti.
35.
Le 2 juillet 2025, l’intéressée a adressé au tribunal copie de ses observations du 1er juillet 2025 et ses annexes à l’OCPM suite à son courrier du 24 juin 2024 (recte 2025), évoquant notamment des omissions, discriminations, abus d’autorité et mensonges à son égard.
36.
Par acte du 15 juillet 2025, Mme A______ a recouru auprès du tribunal à l’encontre de la décision du 24 juin 2025 de l’OCPM, concluant au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation, et à l’approbation d’un permis de séjour.
Dans des écritures prolixes et confuses, elle a en substance relevé avoir été mal conseillée et que son dossier avait été mal défendu. L’OCPM se bornait à motiver son refus sur la base de faits erronés contenus dans son dossier. Elle soutenait ses parents depuis 2011 et s’était en raison de leurs problèmes de santé qu’elle était restée en Suisse. Elle y était bien adaptée, respectait les lois et payait ses rentes AVS ainsi que les impôts. Elle avait complété sa formation professionnelle à Genève en 2001 et 2016, ce qui lui avait ouvert les portes « d’un management à l’international dans le monde du travail ». Ses parents, son oncle du côté de sa mère et des cousins vivaient en Suisse. Elle y avait des amis. Elle aimait la mentalité et la culture suisse alors qu’elle n’avait plus de connexion avec le Pérou et/ou le Venezuela. Sa présence au côté de ses parents était indispensable car elle s’occupait de leurs affaires administratives et médicales.
Elle a joint un chargé de pièces, dont deux courriers en anglais relatifs à un différend survenu le 8 avril 2025 à l’aéroport de Zurich, des nombreux échanges de courriels en allemand en lien avec des abonnements bus/train ainsi qu’une plainte pénale du 26 juillet 2024 relative à divers délits et agressions dont elle aurait été victime.
37.
Par jugement du 18 juillet 2025 (JTAPI/783/2025), le tribunal a constaté que le recours pour déni de justice interjeté le 20 mai 2025 par Mme A______ contre l’OCPM était devenu sans objet et rayé la cause A/1767/2025 du rôle.
38.
Dans un courrier réceptionné le 22 juillet 2025 par le tribunal, Monsieur I______ a exposé « à qui concerne » la situation de Mme A______, s’interrogeant quant aux démarches à entreprendre afin que la précitée puisse obtenir un permis de séjour et continuer à vivre et travailler de façon légale à Genève.
39.
Dans ses observations du 19 septembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
La recourante faisait valoir qu'elle se trouvait dans une situation individuelle d'une extrême gravité et qu'elle devait soutenir ses parents, respectivement âgés de 77 et 73 ans, résidant en Suisse et en mauvaise santé. Or, à cet égard, il ressortait du dossier que, ces quatre dernières années, elle avait principalement résidé en Suisse alémanique. Les 20 mars et 19 septembre 2024, elle avait par ailleurs sollicité des visas de retour pour se rendre au Pérou, respectivement en J______, pour raisons familiales. Ces éléments soulevaient d'ores et déjà des doutes quant au lieu où se situait réellement le centre de ses intérêts et laissaient à penser que sa demande de régularisation répondait avant tout à des motifs de convenance personnelle.
Il n'apparaissait pour le surplus pas qu'elle avait réalisé à Genève une intégration socio-économique notable. Il ne disposait d'aucune information sur une activité lucrative actuelle et le dossier ne faisait pas non plus ressortir l'existence de liens particulièrement étroits avec la Suisse, si ce n'était la présence de certains membres de sa famille y résidant. En outre, la recourante indiquait être venue en Suisse pour des raisons socio-économiques alors que les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA n'avaient pas pour objet de soustraire des étrangers aux conditions économiques de leur pays d'origine. La durée de sa présence en Suisse depuis 2011 devait être relativisée dès lors que, d'une part, les années formatrices de jeune adulte avaient été passées à l'étranger et, d'autre part, elle y avait séjourné sans les autorisations requises, en ne respectant pas les injonctions de quitter le pays. Par ailleurs, le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles insurmontables à un retour au Pérou, son pays d'origine, la seule difficulté alléguée à cet égard étant la situation du marché du travail. La recourante étant âgée aujourd'hui de 50 ans, en bonne santé, sans enfants à charge, et disposant d'expériences professionnelles, il ne se justifiait pas de l'exempter des mesures de limitation prévues par la LEI. Au demeurant, ses conditions de vie, comparées à celles de la moyenne des étrangers, n’étaient pas mises en cause de manière accrue et le refus de la soustraire aux restrictions des nombres maximums n'entraînait donc pas pour elle de conséquences graves. Les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA avaient un caractère exceptionnel et devaient être interprétés restrictivement.
S'agissant enfin du lien de dépendance avec ses parents au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, il n’était pas établi que la prise en charge quotidienne de ces derniers ne puisse se faire sans elle.
40.
Par réplique, à nouveau prolixe et confuse, du 9 octobre 2025, la recourante a, en substance, rappelé sa situation administrative depuis 2011, fait valoir le lien fort l’unissant à ses parents, expliqué sa situation domiciliaire et son parcours à Genève. Un retour au Pérou constituerait un obstacle insurmontable en raison du marché du travail sur place et de son âge. Ses parents étaient dépendants d’elle socialement et administrativement.
Elle a joint des pièces, dont un recours formé au nom de son père le 23 novembre 2023, contre un refus d’échange de son permis de conduire étranger à la suite d’une course de contrôle du 30 août 2023.
41.
Invité à dupliquer par courrier du tribunal du 9 octobre 2025, l’OCPM a indiqué, le 24 octobre 2025, n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.
42.
Il ressort du curriculum vitae de Mme A______ au dossier de l’OCPM que cette dernière a travaillé depuis 2016 comme nanny et/ou employée de maison à Genève (de 2016 à mars 2017 puis d’avril à juillet 2021), à K______ (de janvier 2021 à décembre 2023), à M______ (de décembre 2023 à mars 2024), à N______ (de mai à juin 2024) et à K______ (en juillet et août 2024).
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2.
La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.
3.
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.
4.
L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ;
5.
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
6.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).
La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ;
7.
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ;2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ;
La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).
La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).
8.
L'intégration professionnelle de l'intéressé doit en principe revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).
9.
Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).
L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C- 2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).
10.
Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
11.
Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).
12.
L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d et e de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1).
13.
En l’espèce, la recourante est arrivée la première fois en Suisse en 2001, alors qu’elle était âgée de 26. Elle indique être ensuite repartie en Amérique du Sud en 2006 et avoir alors travaillé dans des hôtels, agences de voyages, croisières, etc., ce qui l'avait amenée à faire des allers-retours entre l'Europe, ______[GE] et l'Amérique du Sud, jusqu'en 2011 ou 2015 [ses déclarations ont varié à cet égard]. Son séjour en Suisse peut ainsi être qualifié de long. Sa durée doit cependant être fortement relativisée dès lors que ce séjour a été effectué dans une large mesure dans l’illégalité, puis à la faveur d’une simple tolérance. Or, la recourante ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi ni, au vu des circonstances, tirer parti de la seule durée de son séjour, qui constitue un élément parmi d’autres à prendre en compte, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée. Même si elle semble désormais parvenir à subvenir à ses besoins, elle a émargé à l’aide sociale entre le 1 er juillet 2018 et le 31 mars 2019 et on ignore tout de ses ressources financières actuelles. A teneur de son curriculum vitae, elle a travaillé entre 2016 et 2024 comme nanny et employée de maison auprès de divers employeurs. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’elle ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine et n’a pas non plus fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Son comportement dans ce pays n’a par ailleurs pas été irréprochable. Elle y a séjourné et travaillé illégalement durant plusieurs années, ce qui est en soi déjà répréhensible, et son casier judiciaire suisse fait mention de trois condamnations pénales pour entrée et séjours illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, injure et opposition aux aces de l’autorité. Selon un décompte global de l’office cantonal des poursuites de Genève, au 28 mai 2025, elle faisait en outre l’objet de poursuites pour un montant de CHF 2'301.- et d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 14'837.-.
Sur le plan social, l’intéressée dispose manifestement du niveau de français requis. Elle a également produit des lettres de recommandation qui démontrent certes les liens qu’elle a créés en Suisse, mais ils ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il n’apparaît pas non plus qu’elle se soit investie dans la vie associative, caritative ou culturelle genevoise. Elle ne peut en tous cas pas se prévaloir d’une intégration sociale remarquable.
De plus, la recourante a vécu son enfance et son adolescence au Pérou puis ses premières années de jeune adulte au Venezuela. Ainsi, elle ne peut se prévaloir du fait que ces deux pays, dont elle dispose de la nationalité, lui seraient entièrement étranger. Elle y est d’ailleurs retournée entre 2006 et 2011/2015 et a en outre requis un visa de retour le 20 mars 2024 afin de se rendre au Pérou pour raisons familiales.
Ni l'âge de la recourante, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pourrait éventuellement se heurter en cas de retour dans ses pays d’origine ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce qu’ils n'ont pas établi. Désormais âgée de 50 ans, la recourante est encore relativement jeune et en parfaite santé. Après un temps d’adaptation, elle pourra certainement se réintégrer sans difficultés insurmontables dans l’un ou l’autre de ses pays d’origine. Les connaissances linguistiques et professionnelles qu’elle a acquises en Suisse, constituent des atouts sur le plan professionnel. En outre, elle a encore de la famille, et très certainement également des amis, voire des connaissances avec lesquels elle pourra renouer au Pérou ou au Venezuela, pays dont elle connait les us et coutumes.
Il sied enfin de rappeler que la recourante s’est auparavant vu refuser à deux reprises ses demandes d’autorisation de séjour et est ainsi au bénéfice de deux décisions de renvoi entrées en force, qu’elle n’a pas respectées. Or, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, elle ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse et des décisions susmentionnées confirmant son renvoi, qu'elle pourrait à tout moment être amenée à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’elle avait mis en place en Suisse.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la recourante ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité et refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
14.
La recourante invoque la protection de l’art. 8 CEDH au motif du lien de dépendance existant entre elle-même et ses parents, âgés et atteints dans leur santé.
15.
Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1).
Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1).
Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1).
Un étranger peut aussi exceptionnellement se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH lorsque ce n'est pas lui qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure, mais son proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêts 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2;2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1;2C_269/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.3). Dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2;2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1;2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1;2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.1;2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
16.
La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'existence d'un rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur, souffrant d'une schizophrénie paranoïde continue et d'un trouble dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que nécessitait l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière, à défaut d'autres personne proches disponibles (arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2). Un rapport de dépendance psychologique a également été admis dans un cas où l'assistance d'un père étranger envers sa fille de nationalité suisse, devenue majeure en cours de procédure et souffrant de troubles graves du comportement, avait été considérée comme particulièrement bénéfique et ne pouvait être fournie que par l'intéressé, en l'absence d'autre soutien familial (arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.4). Un rapport de dépendance a également été admis entre deux enfants majeurs et leur père étranger souffrant d'une cécité presque complète, nécessitant une aide pour effectuer les activités du quotidien, ainsi que de troubles mentaux, dont notamment une dépression sévère. Le Tribunal fédéral a retenu que c’était la présence de ses enfants, faute pour l'intéressé d'avoir d'autres proches en Suisse, qui avait permis, d'éviter son hospitalisation en psychiatrie. Les troubles mentaux dont souffrait leur père nécessitait désormais une prise en charge permanente. Ils rendaient l'assistance personnelle très difficile et seules les personnes de sa famille étaient aptes à supporter à long terme ses demandes et exigences du quotidien (arrêt 2C_471/2019 du 25 septembre 2019). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées).
17.
En l’espèce, les parents de la recourante sont au bénéfice d’une admission provisoire depuis le 19 octobre 2020, ce qui permet à la recourante, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, certes exceptionnellement et à des conditions restrictives, de déduire de l’art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour si, comme elle le prétend, il existe un rapport de dépendance particulier avec ces derniers.
À teneur des certificats médicaux produits, M. D______, âgé de 77 ans, présente « des problèmes de santé sérieux nécessitant la présence de sa fille » (certificat médical du 1er juin 2023 du Dr F______). Il est suivi pour un cancer de la prostate traité en 2018 par hormono-thérapie et un remplacement valvulaire par prothèse biologique en 2017. De plus, il prend un traitement pour hypertension et hypercholestérolémie, souffre de douleurs au genou, est malentendant et parle peu le français. Pour toutes ses raisons, il nécessite la présence de sa fille que ce soit pour l’aider dans ses tâches administratives ou ménagères ou pour l’accompagner à ses différents rendez-vous médicaux (certificat médical du 20 octobre 2023 du Dr F______). Quant à Mme C______, âgée de 73 ans, ses médecins expliquent qu’elle souffre de plusieurs comorbidités et avoir toujours pu compter sur sa fille comme aide à la traduction, que sa fille est également un soutien psychologique essentiel pour sa mère et que sa présence à ses côtés semblait importante (certificat médical du 31 mai 2023 de la Dresse G______), respectivement que cette patiente ne parle pas français et présente une maladie chronique rendant le soutien de sa fille extrêmement important (attestation médicale du 26 mai 2023 de la Dresse H______).
S’il ressort certes de ces documents que la recourante apporte un soutien précieux à ses parents, sur le plan logistique et psychologique, les aidant dans leurs tâches administratives et ménagères, les accompagnant à leurs rendez-vous médicaux et leur traduisant du français vers l’espagnol et inversement, il n’apparaît en revanche pas que ces derniers souffrirait d’un handicap ou d’une maladie grave nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul la recourante serait susceptible d'assumer et de prodiguer. Ainsi, et aussi compréhensible que soit le souhait de la recourante de pouvoir soutenir ses parents âgés et atteints dans leur santé, il ne peut être retenu que sa présence revêt le caractère d’une absolue nécessité au sens de la jurisprudence citée. A cet égard, le tribunal relèvera que la recourante a travaillé durant de longues périodes hors du canton de Genève, entre 2016 et 2024, ce qui signifie que ses parents ne requierent manifestement pas une surveillance de tous les instants que seule la recourante serait à même de leur fournir. Les médecins ne l’attestent d’ailleurs pas. Les précités ne semblent pas non plus avoir été confrontés à d’insurmontables obstacles consécutifs à leur état de santé ou à la barrière de la langue entre 2016 et 2024, ni d’ailleurs depuis lors. Le soutien logistique que la recourante leur apporte pourrait ainsi parfaitement être dispensé par l’IMAD ou une autre institution offrant des services de soutien aux habitants. Quant au soutien psychologique, il pourra être maintenu entre la recourante et ses parents par le biais des moyens de communications modernes et de visites. Il doit enfin être rappelé qu’un oncle et des cousins de la famille vivent à Genève et en Suisse.
Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l'angle d’un rapport de dépendance particulier avec ses parents.
Il sera encore relevé, à toutes fins utiles, qu’elle ne peut pas non plus invoquer la garantie de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie privée, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir ni d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse ni d’une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4).
18.
Dans ces circonstances, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.
19.
Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
20.
L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020
21.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne laisse supposer que l’exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
Partant, c’est à bon droit que l’OCPM lui a rappelé qu’elle devait se conformer aux décisions de renvoi des 4 février 2019 et 27 juillet 2021 dont elle fait l’objet, lesquelles sont en force.
22.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
23.
En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 juin 2025 ;
2. le rejette ;
3.
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière