JTAPI/1263/2025
JTAPI/1263/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 4 décembre 2025
dans la cause
COMMUNE DE A______, représentée par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile
Madame B______ et Monsieur C______, Madame D______ et Monsieur E______, intervenants, représentés par Me Pierre RUTTIMANN, avocat, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
F______ SA et G______ SA, représentées par Me Michel SCHMIDT, avocat, avec élection de domicile
Faits
1.
F______ SA est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de A______, sise 2______ chemin du H______. Elle est située en zone agricole.
2.
Le 21 mai 2024, G______ SA a déposé auprès du département du territoire (ciaprès : DT ou le département) une demande d’autorisation de conduire portant sur la construction de deux villas mitoyennes THPE (48%) avec garages doubles et couverts à vélo.
3.
Dans le cadre de l’instruction de cette requête, les préavis suivants ont notamment été recueillis :
office de l’urbanisme (ci-après : OU) du 31 mai 2024 sur la version 1 du projet : favorable sous conditions, mentionnant comme remarque que l’analyse architecturale et la comptabilité du projet avec la caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier selon l’art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) relevait de la compétence de la commission d’architecture (ci-après : CA) ;
office cantonal des transports (ci-après : OCT) du 8 janvier 2025 sur la version 3 du projet : favorable sous conditions, mentionnant comme remarque que la sortie des véhicules devra se faire en marche avant ;
la Commission d’architecture (ci-après : la CA) a tout d’abord demandé un projet modifié de la version 1 du projet : elle prenait note du projet avoisinant autorisé sous la DD 3______. Cela étant, elle relevait que la surface en pleine terre préservée était insuffisante. Par ailleurs, les constructions formaient un front bâti à proximité du chemin trop important et sans qualité. En effet, les espaces de verdure étaient anecdotiques, la façade était trop fermée et les abris à vélos étaient mal placés, contraignant fortement l’espace d’entrée. En conclusion, la parcelle paraissait trop petite pour une telle densité, ainsi l’application de l’art. 59 al. 4 LCI pour 48% THPE était refusée en l’état. Elle a également demandé un projet modifié de la version 2 du projet, retenant que malgré les améliorations proposées au niveau de l’entrée, la surface en pleine terre n’était pas suffisamment qualitative, raison pour laquelle les termes de son précédent préavis étaient réitérés. La parcelle ne pouvait supporter une telle densité, il fallait prévoir de réduire le projet. Le projet pour une dérogation selon l’art. 59 al. 4 LCI pour 48 % THPE était refusé. La CA a rendu un préavis favorable de la version 3 du projet : l’application de l’art. 59 al. 4 LCI (44% THPE) était validée, le projet répondait aux remarques émises dans les précédents préavis.
direction des autorisations de construire (ci-après : la DAC) du 10 mars 2025 sur la version 3 du projet (après s’être prononcée sur les deux premiers projets) : favorable sous conditions et avec dérogations selon l’art. 59 al. 4 LCI ;
- Commune de A______ (ci-après : la commune): elle a rendu un premier préavis défavorable le 26 juin 2025 sur la version 1 du projet, indiquant que, par décision du Conseil municipal, aucune demande de dérogation à l’art. 59 al. 4 LCI ne sera accordée avant que le plan directeur communal (ci-après : PDCom) mentionnant les zones pouvant être densifiées soit entré en force. Elle a rendu un second préavis défavorable le 29 août 2025 sur la version 2 du projet, pour les mêmes motifs. Elle a enfin rendu un troisième préavis défavorable sur la version 3 du projet le 10 janvier 2025 : la parcelle dont il était question ici ne se trouvera pas dans le périmètre de densification accrue du nouveau PDCom présenté en consultation publique du 26 février au 27 mars 2024 actuellement à nouveau en consultation publique du 6 janvier au 7 février 25. Aussi, même si ce nouveau PDCom n'était actuellement pas encore en force, elle tenait à développer une cohérence entre les périmètres de son territoire qui devaient être maintenus intacts, et les périmètres pouvant faire l'objet d'une densification accrue. Son objectif était de ne pas voir d'habitats groupés sortir de terre dans des secteurs aléatoires de la commune et de manière incohérente, pour que ceux-ci rendent vains tous les efforts mis en place pour développer une stratégie de densification de la zone 5 et offrir un cadre de vie et un urbanisme qualitatif à la commune. L'orientation du PDCom définitif entrait en contradiction avec ce projet, lequel était incompatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier.
4.
Le département a rendu une décision globale d’autorisation de construire DD 4______ le ______ 2025, laquelle a été publiée dans la Feuille d’avis officielle du même jour, portant sur la construction de deux villas mitoyennes (44.3% THPE) avec garages doubles et couverts à vélos.
5.
Le ______ 2025 toujours, l’office des autorisations de construire du DT a adressé à la commune un courrier faisant suite à son préavis du 10 janvier 2025. La commune s’opposait au projet car celui-ci, de par sa densité et sa forme, viendrait contredire le développement futur voulu par elle pour le secteur. Or, son PDCom n'avait pas encore été complètement approuvé. En effet, sa stratégie de densification de la zone 5 n'avait pas encore été adoptée par le Conseil d'État. De plus, le délai permettant aux communes de s'opposer à l'octroi de la dérogation prévue par l'art. 59 al. 4 LCI en l'absence de la stratégie sus-évoquée était à ce jour dépassé. Dès lors, il ne lui était pas possible de se fonder de manière anticipée sur sa future stratégie de la zone 5 pour refuser un projet de construction qui s'avérait être conforme à la zone dans laquelle il s'inscrivait et au droit des constructions, ce d'autant plus que l’OU, soit l'instance compétente en ce qui concernait la planification du territoire sur tout le canton, avait rendu un préavis favorable sous conditions en date du 31 mai 2024. Enfin, la CA s'était aussi exprimée positivement sur le projet en date du 10 janvier 2025 ainsi que sur l'octroi de la dérogation de l'art. 59 al. 4 LCI au vu des modifications apportées à celui-ci. Il ressortait d'ailleurs de ses divers préavis que ladite instance s'était souciée de la densité proposée et en avait demandé la diminution en cours d'instruction afin de s'assurer notamment de l'intégration du projet dans le quartier.
6.
Par acte du 27 mai 2025, la commune, sous la plume de son conseil, a recouru contre l’autorisation de construire du ______ 2025 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Elle avait revu son PDCom et la parcelle n° 1______ ne figurait pas dans le périmètre de densification accrue délimité dans la dernière version, actuellement en attente d’approbation par le Conseil d’Etat. Le département avait délivré l’autorisation de construire alors qu’elle n’avait pas encore défini de périmètre de densification accrue dans son PDCom en vigueur suite à l’entrée en vigueur de l’art. 59 al. 4bis LCI. Or, en raison de l’orientation de la dernière version du PDCom, qui retenait une vision structurée de l’espace, avec des parcelles densifiables en bordure des axes permettant d’absorber un trafic plus important, le projet querellé était incompatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier - permettant d’implanter au beau milieu d’un quartier à densification faible un projet démesuré dont la densité était en contradiction avec les constructions environnantes. La CA ne semblait pas disposer des nouveaux éléments retenus dans le PDCom et semblait ne s’être arrêtée qu’à l’analyse de l’implantation du bâtiment en rapport avec les surfaces de pleine terre de la parcelle, sans égard à l’intégration harmonieuse du projet dans le quartier. Son préavis devait donc être examiné avec retenue. L'art. 59 al. 4bis LCI ne s'appliquait que pour les communes n'ayant pas défini de périmètres de densification accrue dans leur PDCom. Si cette condition n’était plus remplie, c'était l'art. 59 al. 4 LCI qui trouvait application. En tant que le PDCom définissait des périmètres de densification accrue qui avaient pour effet de permettre l'application ou non d'une dérogation en vertu de l'art. 59 al. 4 LCI, il y avait lieu d'admettre que l'entrée en vigueur du PDCom en attente d'approbation suite à la consultation publique qui s’était achevée en mars 2025, constituait un changement des circonstances juridiques qui devait être pris en compte lors du rendu de la décision sur l'autorisation litigieuse. Si celui-ci était approuvé par le Conseil d'Etat avant le rendu de la décision, il en résultait que l'art. 59 al. 4bis LCI ne trouvera
plus application et que seul l'art. 59 al. 4 LCI demeurera applicable, dès lors qu’elle aura désormais défini les périmètres de densification accrue dans son nouveau PDCom. En tant que les PDCom pouvaient définir avec précision quelles parcelles pouvaient faire l’objet d’une dérogation aux rapports de surface du régime légal ordinaire, il y avait lieu d’admettre qu’ils avaient le même effet matériel que des plans d’affectation, dans le cadre spécifique de la définition des périmètres de densification accrue. Dès lors, son PDCom devait être assimilé à des plans d’affectation au sens de l’art. 13B de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Un refus conservatoire aux conditions de cette disposition pouvait être opposé au projet litigieux et aurait dû l’être au vu de sa position, ayant manifesté au département son intention, dès le départ, de ne pas délivrer un préavis favorable dès lors que le projet litigieux entrait en contradiction avec la stratégie de densification.
7.
Le département s’est déterminé sur le recours le 30 juillet 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier. La dernière version du PDCom de la commune n’ayant pas encore été approuvée par le Conseil d’Etat, elle n’était pas en force. De jurisprudence constante, un PDCom dont la procédure d'adoption et d'approbation n'était pas encore terminée n'avait pas d'effet contraignant, ne constituait pas un obstacle juridique à l'octroi d'autorisations de construire sur la base de l'art. 59 al. 4 let. a LCI et ne pouvait avoir d'effet de bloquer l'ensemble des projets de constructions de la commune. Cette dernière opposait son appréciation du projet à celle des instances spécialisées, en particulier la CA, dont l’analyse était complète, ayant porté sur la comptabilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier sur la base de la « Marche à suivre pour la densification de la zone 5, Modalités d’application du nouvel article 59 LCI » (ci-après : la marche à suivre). L’OCT avait préavisé favorablement le projet et d’autres projets avec une densité similaire avaient été autorisés dans le secteur. Enfin, la zone 5 ne bénéficiait d’aucune protection particulière. Comme l'admettait la recourante, le cas d'espèce tombait à l'évidence dans le champ d'application de l'art. 59 al. 4bis LCI puisque le nouveau PDCom n'avait pas encore été approuvé par le Conseil d'Etat au moment où l'autorisation de construire DD 4______ avait été délivrée. Le PDCom mis à jour ne saurait être considéré comme du nouveau droit au sens de la jurisprudence citée par la recourante puisqu'il ne produirait aucun effet juridique à l'égard des particuliers (art. 10 al. 8 LaLAT). Dès lors, dans l'hypothèse où le nouveau PDCom devait être approuvé en cours de procédure de recours par le Conseil d'Etat, aucun « nouveau droit » ne permettrait d'en tenir compte et de fonder l'annulation de l'autorisation de construire DD 4______. Une éventuelle demande de reconsidération devrait quant à elle être adressée au département. Enfin, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) était arrivée à la conclusion que la mise à jour du PDCom ne pouvait pas être considérée comme l'adoption d'un plan d'affectation, que ce soit d'un point de vue formel ou matériel (ATA/213/2025 du 3 mars 2025, consid. 2.10). Il était
dès lors exclu d'assimiler la mise à jour du PDCom à un plan d'affectation au sens de l'art. 13B al. 1 LaLAT. Il était ainsi inutile d'examiner si les conditions d'un refus conservatoire étaient en l'espèce réunies.
8.
Par courrier du 23 juin 2025, Madame B______ et Monsieur C______, Madame D______ et Monsieur E______ (ci-après : les époux et consorts), sous la plume de leur conseil, ont demandé à intervenir dans la procédure. Ils étaient voisins directs de la parcelle litigieuse : il ne faisait aucun doute qu’ils tireraient un avantage pratique à l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse. La construction d’un bloc de béton à proximité immédiate de leurs habitations altèrerait de manière directe leur qualité de vie. L’usage prévisible de l’immeuble entrainerait certainement une perte notable d’ensoleillement, une atteinte à la vue, une dégradation du cadre de vie et une augmentation des nuisances (va-et-vient, perte d’intimité).
9.
Le 9 juillet 2025, F______ SA et G______ SA, sous la plume de leur conseil, ont répondu au recours, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ils avaient déposé une notice explicative pour démontrer l’intégration du projet dans le tissu bâti existant, en se référant à des constructions autorisées dans le voisinage. Le projet querellé avait été autorisé par le département deux années et demie après l’expiration du délai imparti aux communes pour faire adopter une modification de leur PDCom en application de l’art. 59 al. 4bis LCI et quatre années et demie après l’entrée en vigueur de cet article. A ce jour, la modification du PDCom de la commune n’avait pas été adoptée et rien n’indiquait que le Conseil d’Etat accepterait une modification du PDCom excluant une densité accrue dans le périmètre en question, incluant la parcelle, vu la position de l’OU. A la lecture du recours, la seule raison pour laquelle la recourante estimait que le projet serait incompatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier était que ladite parcelle ne serait pas desservie par un axe de transport permettant d’absorber un trafic plus important. Or, la parcelle était desservie par le chemin du H______ qui était suffisamment large pour absorber le trafic généré par le projet et tous les préavis rendus étaient favorables. L’art. 59 al. 4 et al. 4bis LCI ne subira aucune modification durant le courant de la procédure. La validation du PDCom en cours de procédure n’aurait aucune incidence sur la validité juridique de la décision rendue sur cette disposition. Cela étant, même si, par impossible, le tribunal estimait que le PDCom entré en vigueur en cours de procédure devait être pris en compte, sa seule adoption ne suffirait pas pour conduire à l’annulation de l’autorisation de construire. L’art. 13B LaLAT accordait au département une grande marge d’appréciation et prononcer un refus conservatoire aurait repoussé le délai pour la commune pour adopter son PDCom à plus de sept ans après le délai légal prévu par l’art. 59 al. 4bis LCI. Le projet étant conforme à la LCI, il ne pouvait être refusé au seul motif qu’il contreviendrait à un PDCom liant l’autorité.
10.
Le tribunal a admis la demande d’intervention par décision du 29 juillet 2025 (DITAI/310/2025).
11.
La commune a répliqué le 14 octobre 2025, persistant dans ses conclusions. La mise à jour partielle du PDCom portant sur la stratégie d’évolution de la zone 5, version du 13 juin 2025, avait été adoptée par le Conseil municipal le 25 septembre 2025, après que le Conseil d’Etat eut validé le projet de PDCOm qui lui avait été soumis. La jurisprudence n’autorisait nullement à ignorer purement et simplement un PDCom : dans la présente procédure, il s’agissait uniquement d’une mise à jour partielle du PDCom portant spécifiquement sur la stratégie d’évolution de la zone 5 et non d’un vague projet au stade de l’étude, susceptible d’être modifié. Le nouveau PDCom exprimait déjà une orientation claire de la collectivité sur l’évolution de son territoire et refuser d’en tenir compte reviendrait à vider de sa substance l’outil de planification imposé par la LAT et la LaLAT, et à compromettre la cohérence de l’aménagement communal. Le département avait ainsi méconnu l’art. 59 al. 4bis LCI, lequel imposait précisément une appréciation de la compatibilité au regard des critères du caractère, de l’harmonie et de l’aménagement du quartier et dans le respect des instruments de planification contraignants pour les autorités. Assimiler par analogie le PDCom à un plan d’affectation pour l’application de l’art. 13B LaLAT se justifiait pleinement : il s’agissait d’éviter que des projets individuels, autorisés dans l’intervalle, ne viennent contrecarrer la cohérence et la portée d’une planification communale en voie de finalisation. En refusant de prononcer un refus conservatoire, le département avait méconnu le rôle contraignant du PDCom pour les autorités.
12.
Les époux et consorts ont répliqué le même jour, concluant à l’annulation de l’autorisation, sous suite de dépens. L’autorité et les intimées avaient éludé la finalité de l’art. 59 al. 4bis LCI : l’exception supposait une plus-value d’insertion qualitative démontrée. Ici, la proximité avec leurs fonds, la lecture pleine des volumes dans un site peu déclive, l’orientation des vues vers les limites et l’intensité des accès au droit des parcelles riveraines établissaient que la compatibilité avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier n’était pas réalisée. La dérogation devait donc être annulée et l’autorisation révoquée. Dès que le PDCom entrerait en vigueur, la condition même de l’application de l’al. 4bis disparaitrait et le régime redeviendrait celui de l’al. 4, fondé sur des périmètres approuvés. Ce basculement ne constituait pas une reconsidération mais l’effet normal de l’exigence d’appliquer le droit en vigueur lors du prononcé : il ne s’agissait pas d’imposer rétroactivement une nouvelle règle mais de statuer sous l’emprise du cadre désormais applicable. Ainsi si, au moment où le tribunal statuera, le PDCom de A______ était entré en vigueur et que la parcelle litigieuse ne se situait pas dans un périmètre de densification accrue, l’art. 59 al. 4bis LCI ne trouverait plus application et la dérogation ne pourrait plus être accordée sous ce fondement. Enfin, dès lors que le projet litigieux dépendait d’une dérogation de densité et se situait dans un secteur que la commune entendait préserver hors des périmètres de densification accrue, les critères de refus conservatoire étaient réunis et la mesure devait être opposée.
13.
Les intimées ont dupliqué le 22 novembre 2025, persistant dans leurs conclusions. A leur connaissance, les modifications du PDCom n’étaient toujours pas en force dans la mesure où elles n’avaient pas été approuvées par le Conseil d’Etat. Même si ces modifications entraient en force pendant la procédure, lorsqu’un PDCom en force était contraire à un projet de construction, cela ne devait pas conduire automatiquement au refus du projet. Les griefs des intervenants étaient très généraux dans la mesure où ces derniers se contentaient d’expliquer que le projet conduirait à des vues droites en vis-à-vis, un accroissement des manœuvres sur le chemin du H______ ou la « présence volumétrique et des sollicitations techniques aux limites ». Or, il semblait évident que tout projet de construction engendrait des vues en vis-à-vis, un accès pour des véhicules, une présence volumétrique de par la construction réalisée et des dévestitures techniques, notamment en terme de canalisations. L’art. 59 al. 4bis LCI prévoyait clairement que les communes avaient un ultimatum au 1er janvier 2023 pour l'établissement des périmètres de densification accrue dans la modification de leur PDCom et que, passé cette date, le département pouvait librement autoriser des constructions. Le cas d'espèce tombait à l'évidence dans cette hypothèse, puisque le nouveau PDCom n'avait pas encore été approuvé par le Conseil d'Etat au moment où l'autorisation de construire DD 4______ avait été délivrée. L'éventuelle entrée en force du PDCom pendant la présente procédure ne changerait donc pas le fait que la décision d'autorisation de construire était et resterait conforme à l'application de l'art. 59 al. 4bis LCI. De plus, le PDCom mis à jour ne saurait être considéré comme du nouveau droit, même s'il venait à entrer en force dans le cadre de la présente procédure, puisqu'il ne produisait aucun effet juridique à l'égard des particuliers (art. 10 al. 8 LaLAT). Les intervenants ne disposaient donc pas de la qualité pour exiger l'application de la mise à jour du PDCom. L’art. 13B LaLAT prévoyait une possibilité et non une obligation : c’était en usant de son pouvoir d’appréciation que le département avait, à juste titre, autorisé le projet.
14.
Le département a également dupliqué le 11 novembre 2025, persistant intégralement dans ses conclusions. S'il avait pris bonne note du fait que le PDCom de A______, avec sa stratégie de densification de la 5ème zone à bâtir, avait été adopté par le Conseil municipal en date du 25 septembre 2025, l'arrêté du Conseil d'État y relatif n'avait pas encore été rendu. Son approbation ne pouvait avoir d'impact sur l'analyse juridique qu'il y avait lieu de faire. Si, par hypothèse, cela devait intervenir avant que le tribunal ne statue dans le cadre de cette procédure, le nouveau PDCOm ne pourrait pas non plus être pris en considération, dès lors qu'au moment où il avait été amené à statuer, celuici n'avait pas été adopté, à défaut de mettre en péril la sécurité du droit.
15.
Le détail des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515 p. 191). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a)
4.
L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.
4.3
; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).
5.
Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique
6.
La commune fait valoir une violation de l’art. 59 al. 4bis LCI. Elle n’avait pas encore défini de périmètre de densification accrue dans son PDCom et, eu égard aux orientations de la dernière version du PDCom, en attente de son approbation par le Conseil d’Etat, la condition de la compatibilité avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier n’était pas remplie.
7.
L'art. 59 al. 4 let. a LCI prévoit, dans sa version actuelle adoptée le 1er octobre 2020 et entrée en vigueur le 28 novembre 2020, que dans les périmètres de densification accrue définis par un PDCom approuvé par le Conseil d’État et lorsque cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut autoriser, après la consultation de la commune et de la commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 44% de la surface du terrain, 48% lorsque la construction est conforme à un standard de THPE, reconnue comme telle par le service compétent.
8.
L’art. 59 al. 4bis LCI, également adopté le 1er octobre 2020 et entré en vigueur le 28 novembre 2020, précise que, dans les communes qui n’ont pas défini de périmètres de densification accrue dans leur plan directeur communal, lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut accorder des dérogations conformes aux pourcentages et aux conditions de l’al. 4 let. a et b. Pour toutes les demandes d’autorisation de construire déposées avant le 1er janvier 2023, un préavis communal favorable est nécessaire.
9.
En l’espèce, il ressort du dossier que le projet de modification du PDCom dans lequel la commune définit les périmètres de densification accrue – périmètres dans lesquels la parcelle n° 1______ ne figure pas -, n’a pas encore été approuvé par le Conseil d’Etat, ce qui n’est pas contesté. Or, selon la jurisprudence, s'agissant de l'effet d'un PDCom dont la procédure d'adoption et d'approbation n'est pas encore terminée, la chambre administrative a été amenée à plusieurs reprises à constater qu'un tel PDCom ne constituait pas un obstacle juridique à l'octroi d'autorisations de construire sur la base de l'art. 59 al. 4 let. a LCI, ne pouvait avoir pour effet de bloquer l'ensemble des projets de constructions de la commune, ni constituer une mesure provisionnelle non prévue par la loi, et n'avait pas d'effet contraignant (ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 6 ; ATA/1301/2019 précité consid. 10 ; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 4 ; ATA/1038/2019 du 18 juin 2019 consid. 7). L'existence d'une période test de l'application de la stratégie communale dans le cadre de l'instruction des requêtes dans la 5ème zone de la commune concernée, courant jusqu'à l'approbation du PDCom par le Conseil d'État, ne conduit pas à une autre conclusion (ATA/1301/2019 précité consid. 10). Ainsi, c’est à juste titre que le département a retenu que la commune n’avait pas défini de périmètres de densification accrue au sens de l’art. 59 al. 4 LCI dans son PDCom au jour de la délivrance de l’autorisation de construire, si bien que c’était l’art. 59 al. 4bis LCI qui trouvait application dans la procédure d’autorisation qui a mené à l’autorisation contestée. Ce premier grief sera rejeté.
10.
La commune estime que le projet serait incompatible avec la caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier du fait que la parcelle ne se trouverait pas en bordure d’un axe permettant d’absorber le trafic et la densité du projet serait en contradiction totale avec les constructions environnantes ; la CA ne semblait pas avoir disposé des nouveaux éléments retenus dans le PDCom et paraissait ne s’être arrêtée qu’à l’analyse de l’implantation du bâtiment en rapport avec la pleine terre de la parcelle sans égard à l’intégration harmonieuse du projet dans le quartier. Quant aux autres recourants, ils estiment que la construction d’un bloc de béton à proximité immédiate de leurs habitations altèrerait de manière directe leur qualité de vie et que sa compatibilité avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier n’était pas réalisé. L’usage prévisible de l’immeuble entrainerait certainement une perte notable d’ensoleillement, une atteinte à la vue, une dégradation du cadre de vie et une augmentation des nuisances (va-et-vient, perte d’intimité)
11.
L’art. 59 al. 4 let. a LCI est issu d’une modification législative qui vise à promouvoir une utilisation plus intensive du sol en 5ème zone à bâtir, de façon à répondre à la crise du logement sévissant à Genève (cf. ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 11c ; ATA/1460/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2d ; ATA/659/2017 du
13 juin 2017 consid. 4b). Le législateur a eu conscience de cette évolution et a souhaité encourager la réalisation de ces nouvelles formes d’habitat (groupé ou en ordre contigu), lorsqu’il a augmenté les IUS dérogatoires susceptibles d’être appliqués dans cette zone. Il a considéré cette évolution comme une réponse utile et nécessaire par rapport aux problèmes de l’exiguïté du territoire et de la pénurie de logements, manifestant sa volonté d’appliquer l’art. 59 al. 4 let. a LCI partout où les dérogations prescrites pourraient avoir lieu (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 8 ; ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d ; ATA/828/2015 du 11 août 2015 consid. 8b, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016).
12.
La première condition imposée par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, soit le caractère justifié des circonstances, relève de l’opportunité, que le tribunal ne peut pas contrôler, alors que la seconde, relative à la compatibilité du projet, pose des critères relatifs à l’esthétique et à l’aménagement du territoire, conférant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente, qui doit s’exercer dans le cadre légal. Cette deuxième condition relevant ainsi de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, le tribunal est habilité, selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, à en sanctionner l’excès ou l’abus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.50/2003 du 27 mars 2003 consid. 2.2; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3c ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. La compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier exigée par l’art. 59 al. 4 LCI est une clause d’esthétique, analogue à celle contenue à l’art. 15 LCI. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce ; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3d ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid.
13.
En janvier 2021, le département a publié en ligne la marche à suivre. Elle décrit les nouvelles exigences de contenu et de forme à respecter dans la zone 5, tant pour les projets de construction que pour les plans directeurs communaux. Elle précise également le rôle de la CA. Cette dernière « instruit toutes les demandes d’autorisation de construire en zone 5 ». En application du cadre légal, la CA doit analyser la compatibilité du projet avec « le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier ». Elle doit désormais également évaluer le projet à l'échelle du groupe de parcelles. Pour cela elle prend en compte, d'une part, la quantité de pleine terre préservée par le projet, et d'autre part, elle se base sur le PDCom, notamment en ce qui concerne les secteurs de densification accrue et les voies à créer ou à modifier. En l'absence d'un PDCom approuvé, la CA applique les critères d'évaluation présentés dans le schéma du chapitre A.2 de la marche à suivre et utilise la note explicative produite par le requérant pour produire son préavis (p. 14).
14.
Conformément à l'art. 3 al. 3 LCI, les demandes d’autorisation de construire sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés. De jurisprudence constante, ces préavis n’ont qu’un caractère consultatif. Ils n’ont en principe pas un caractère contraignant pour l’autorité administrative ; s’il va de soi que si cette dernière ne saurait faire abstraction des préavis exprimés dans les conditions prévues par la loi, elle reste libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur (ATA/281/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/1355/2015 du 21 décembre 2015 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/51/2013 du 21 janvier 2013 ; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/719/2011 du 22 novembre 2011 et les références citées).
15.
Lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain, notamment dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours, dont le pouvoir d'examen est limité à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/537/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/956/2014 du 2 décembre 2014 , ATA/535/2013 du 27 août 2013 ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 et les arrêts cités), en particulier lorsqu'il s'agit de la CMNS (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 20 mars 2015 consid. 8.2 ; ATA/537/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/61/2015 du 13 janvier 2015 ; ATA/956/2014 du 2 décembre 2014 et les références ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/670/2012 du 2 octobre 2012, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5.2). Ainsi, lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, l'autorité de recours observe une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsque le département a suivi son préavis ; en effet, la CA, composée essentiellement de spécialistes, est plus à même de prendre position sur des questions qui font appel aux connaissances de ces derniers qu'une instance composée de magistrats (cf. not. ATA/1186/2017 du 22 août 2017 consid. 6c ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 10, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_635/2012 du 5 décembre 2013). Selon une jurisprudence constante, s'ils sont favorables, les préavis de la CA n'ont, en principe, pas besoin d'être motivés (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3g ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2).
16.
Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (cf. ATF 136 I 265 consid. 2.3 ; 135 I 302 consid. 1.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet consid. 5.1 ; ATA/537/2017 du 9 mai 2017). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ;1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5.2 ; ATA/537/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 et les arrêts cités ; ATA/1005/2015 du 29 septembre 2015 consid. 12b et 12c et les références citées).
17.
En l’espèce, il sied de constater que tous les préavis recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande en autorisation de construire, à l’exception de celui de la commune, sont favorables. Le dossier a été soumis trois fois à la CA ; elle a tout d’abord demandé un projet modifié, relevant que la surface en pleine terre préservée était insuffisante, que les constructions formaient un front bâti à proximité du chemin trop important et sans qualité, que les espaces de verdure étaient anecdotiques, que la façade était trop fermée et que les abris à vélos étaient mal placés, contraignant fortement l’espace d’entrée. Elle en concluait que la parcelle paraissait trop petite pour une telle densité, ainsi l’application de l’art. 59 al. 4 LCI pour 48% THPE était refusée en l’état. Elle a demandé une seconde fois un projet modifié suite à la version 2 du projet qui lui avait été soumise, retenant que malgré les améliorations proposées au niveau de l’entrée, la surface en pleine terre n’était pas suffisamment qualitative, raison pour laquelle les termes de son précédent préavis étaient réitérés ; la parcelle ne pouvait supporter une telle densité, il fallait prévoir de réduire le projet et donc le projet pour une dérogation selon l’art. 59 al. 4 LCI pour 48 % THPE était refusé. Suite à l’établissement d’une troisième version du projet, la CA a estimé que le projet répondait désormais aux remarques qu’elle avait émises précédemment et acceptait l’application de l’art. 59 al. 4 LCI (44% THPE) Au vu de ce qui précède, le tribunal retiendra que la CA a procédé à une analyse détaillée du projet avant de rendre son préavis favorable, lequel, faut-il le rappeler n’a, selon la jurisprudence, pas besoin d’être motivé. Quant à l’OU, il a aussi émis un préavis favorable, sous conditions, précisant que l’analyse architecturale et la comptabilité du projet avec l’harmonie et la compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier selon l’art. 59 al. 4 LCI relevait de la compétence de la CA. Enfin, l’OCT a rendu un préavis favorable à la version 3 du projet, indiquant simplement que la sortie de véhicules devra se faire en marche avant. En définitive, les recourants ne font que substituer leurs points de vue à celui de l’instance spécialisée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, dès
lors que le DT a suivi le préavis de la CA, mais également d’autres instances comme celle de l’OCT, le tribunal de céans doit s'imposer une certaine retenue et éviter d'imposer sa propre appréciation subjective sur ces questions, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la consultation de la CA est imposée par la loi et que son préavis revêt un caractère prépondérant dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours. Au demeurant, la CA n'a pas fait état d’une quelconque atteinte à l’harmonie du quartier. Le fait que l’autorité intimée, en tenant compte de tous les intérêts en présence, a procédé à une appréciation différente de celle des recourants et en particulier de la commune ne permet pas de retenir qu'il se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par l’art. 59 LCI. Le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée au DT, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi ne lui permet pas (art. 61 al. 2 LPA). Force est ainsi d’admettre que le projet litigieux est conforme à l’affectation de la zone et à l’IUS qui y est admissible et qu’il s'inscrit aussi dans l'évolution législative de l'art. 59 LCI, étant relevé que la 5ème zone ne bénéficie en soi d'aucune protection particulière, de sorte que les constructions n'y sont pas soumises, s'agissant de leur expression architecturale, à une contrainte autre que celle résultant de la clause d'esthétique de l'art. 59 al. 4 let. a LCI (ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6f ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7e). Pour le surplus, la construction, comme en l'espèce, de deux villas mitoyennes dans un quartier composé de maisons individuelles, mais également de maisons contigues – étant souligné que la construction de deux ensembles de deux villas mitoyennes a été autorisée en 2022 sur une parcelle proche de celle des intimés (DD 3______), selon le SITG - n'est pas incompatible avec les exigences de l'art. 59 al. 4 LCI. En effet, la modification de l'aménagement de tels quartiers a d'ores et déjà été entamée dans de nombreuses communes afin de pallier les problématiques d'aménagement du territoire, conformément à la volonté du législateur
2022 consid. 7) et, à ce jour, comme relevé plus haut, la modification du PDCom de la commune concernant la densification de la zone 5 n’est pas en force. Ce grief sera dès lors rejeté.
18.
Les recourants estiment enfin que le département aurait dû opposer au projet un refus conservatoire au sens de l’art. 13B LaLAT.
19.
Selon l'art. 13B LaLAT, lorsque l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un plan d'affectation du sol paraît nécessaire, à l'effet de prévenir une construction qui serait de nature à compromettre des objectifs d'urbanisme ou la réalisation d'équipements publics, le département peut refuser une autorisation de construire sollicitée en vertu de l'art. 1 LCI (al. 1 1ère phr.). Il ne peut s'écouler plus de deux années entre la décision de refus et l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un plan d'affectation du sol, la mise à l'enquête du projet devant intervenir dans les douze mois à compter de la décision de refus. À défaut, le propriétaire reprend la libre disposition de son terrain, dans les limites des lois ou plans d'affectation du sol en vigueur, soit, dans les zones de développement, selon les normes de la zone ordinaire ou selon le plan d'affectation spécial en force (al. 2). Le délai cité à l'al. 2 est suspendu en cas de recours contre une décision prise dans le cadre de la procédure d'adoption du plan d'affectation ; il en est de même en cas de référendum municipal ou cantonal (al. 4).
20.
Le refus conservatoire constitue une mesure provisionnelle individuelle tendant à protéger un processus de révision des plans d'affectation en paralysant l'application du plan en vigueur par l'effet anticipé du plan en gestation. La mesure assure le travail de révision contre les risques représentés par les projets de construction soumis à autorisation qui pourraient le menacer. Le refus vise à maintenir la liberté d'action de l'autorité chargée de l'établissement du plan d'affectation (ATA/146/2021 précité consid. 7b ; ATA/1087/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4d ; ATA/231/2014 du 8 avril 2014 consid. 3b et 3c et les arrêts cités). L'art. 13B LaLAT ne suppose pas que le processus législatif soit déjà engagé. Il suffit, d'après le texte légal, qu'une modification du régime des zones paraisse nécessaire. Dès lors que cette nécessité est constatée, et sans qu'il soit besoin que les intentions se soient déjà concrétisées dans un texte, une intervention est possible sur la base du refus conservatoire (ATA/45/2008 précité consid. 4c). L'application de cette disposition ne nécessite pas l'existence d'un plan d'affectation, mais uniquement son projet lié à des objectifs d'urbanisme (ATA/45/2008 précité consid. 5a). Il suffit que la construction envisagée paraisse de nature à contrecarrer les objectifs visés (ATA/1087/2020 précité consid. 4d).
21.
L'art. 13B LaLAT accorde au département une grande marge d'appréciation que le juge ne peut revoir qu'en cas d'excès ou d'abus (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/146/2021 précité consid. 7d et l'arrêt cité).
22.
Dans un arrêt récent (ATA/213/2025 du 4 mars 2025), la chambre administrative a retenu qu’un PDCom était un plan directeur localisé au sens de l’art. 10 LaLAT. La délimitation de périmètres dans la 5ème zone pouvant faire l’objet d’une densification accrue, adoptée dans le PDCom d’une commune est une obligation, ainsi qu’une prérogative de la commune explicitement instituées par l’art. 10 al. 3 LaLAT. Comme prévu à l’art. 10 al. 8 LaLAT, la mise à jour du PDCom n’a dès lors d’effet obligatoire, d’un point de vue formel, qu’à l’égard des autorités et ne peut pas faire l’objet d’un recours, étant rappelé que les cantons sont libres de régler la procédure y relative. Ils ne sont tenus d’instituer une voie de recours seulement contre les plans d’affectation au sens de l’art. 14 LAT, lesquels doivent être distingués des plans directeurs (consid. 2.7). L’adaptation du PDCom, consistant dans la délimitation des zones de densification accrue, ne modifie pas, même partiellement, l’affectation des périmètres choisis. Ceux-ci demeurent entièrement réservés à la construction de villas conformément à l’art. 19 al. 3 LAT, et soumis aux normes régissant les constructions en 5e zone, dont la nature ne subit aucune modification (consid. 2.8). La mise à jour du PDCom ne touche en définitive pas les droits et obligations des administrés de la commune, en particulier des propriétaires, dont la situation n’est pas modifiée. Il est rappelé qu’aucun d’eux ne pouvait prétendre, avant l’adaptation du PDCom, à un droit à un usage accru du sol, respectivement à l’exclusion de l’usage d’un tel droit sur une autre parcelle. En adoptant sa nouvelle stratégie pour la densification de sa 5ème zone, la commune s’est limitée à exercer la prérogative que le législateur lui a conférée en adoptant la L 12566, soit celle de délimiter les périmètres à densifier en amont de la délivrance d’une autorisation de construire ou de l’adoption d’un plan d’affectation spécial. La mesure litigieuse n’a donc un effet contraignant qu’à l’égard des autorités, qui ne peuvent désormais plus autoriser une densification accrue en dehors des périmètres délimités par la commune. L’adaptation du PDCom circonscrit ainsi la zone dans laquelle elles devront exercer leur pouvoir d’appréciation dans ce domaine. Elle s’inscrit de cette manière dans la
planification de l’aménagement du territoire, conformément à la vocation, essentiellement politique, d’un plan directeur localisé, en déterminant les zones pouvant accueillir de futures constructions faisant un usage accru du sol. Cette délimitation représente pour l’autorité l’un des outils lui permettant d’atteindre l’objectif de densification fixé dans le PDCn, et plus généralement dans la loi (art. 8a al. 1 let. c LAT) (consid. 2.9). Elle a conclu que la mise à jour du PDCom ne peut pas être considérée comme l’adoption d’un plan d’affectation (consid. 2.10).
23.
En l’espèce, la modification du PDCom de la commune portant sur la définition des périmètres de densification accrue, non encore approuvée par le Conseil d’Etat, ne peut être considérée, eu égard à la jurisprudence citée, comme l’adoption d’un plan d’affectation au sens de l’art. 13B LaLAT. Dès lors, le département n’a pas violé la loi ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que les conditions pour le prononcé d’un refus conservatoire n’étaient pas remplies.
24.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
25.
En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument total s'élevant à CHF 1’200.-, soit CHF 900.- à la charge de la commune, montant couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours et CHF 300.- à la charge de Mme et M. C______, Mme D______ et M. E______, pris conjointement et solidairement.
Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure totale de CHF 2'500.-, à la charge de la commune (pour un montant de CHF 1'250.-) et de Mme et M. C______, Mme D______ et M. E______, pris conjointement et solidairement (pour un montant de CHF 1'250.-), sera allouée à F______ SA et G______ SA, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2025 par la COMMUNE DE A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ; 2. le rejette ;
3.
met à la charge de la COMMUNE DE A______ un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4.
met à la charge de Madame B______ et Monsieur C______, Madame D______ et Monsieur E______ un émolument de CHF 300.- ;
5.
condamne la COMMUNE DE A______ et Madame B______ et Monsieur C______, Madame D______ et Monsieur E______ pris conjointement et solidairement, à verser à F______ SA et G______ SA, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 2’500.- ;
6.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière