JTAPI/1329/2025
JTAPI/1329/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 16 décembre 2025
dans la cause
A______ SÀRL, EN LIQUIDATION
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Faits
1.
Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux de l’année fiscale 2023 de A______ SÀRL, EN LIQUIDATION.
2.
Par décision sur réclamation du 17 octobre 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable la réclamation de la contribuable du 26 septembre 2025, au motif de sa tardiveté.
3.
Par acte du 17 novembre 2025, la contribuable, sous la plume de la liquidatrice, a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
4.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2025, le tribunal lui a imparti un délai de trois jours ouvrables à réception de dite lettre recommandée pour lui transmettre un exemplaire du recours muni d’une signature manuscrite originale, notamment.
5.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier par la recourante.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).
2.
À teneur de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), loi applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
3.
L’art. 65 al. 2 LPA dispose que l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve ; les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.
4.
L’art. 65 LPA, qui concerne le contenu du recours en procédure administrative, ne cite pas la signature originale comme condition de recevabilité. Cela étant, de jurisprudence constante, un acte de recours doit être formé par écrit, pour des raisons de sécurité du droit (ATF 121 II 252 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées). À teneur des art. 12 et suivants du code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 202), et notamment de l’art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature soit écrite à la main par celui qui s’oblige (ATA/703/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.1). Il en résulte que la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 112 Ia 173 ;
5.
Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d’un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3). Par ailleurs, en l’absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d’accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; ATA/703/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2).
6.
De jurisprudence constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023 ;2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1), lorsque le destinataire d’un envoi recommandé n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l’envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification). Ce délai n’est pas prolongé lorsque la Poste conserve l’envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d’un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1). La fiction légale n’est pas non plus influencée par un délai de garde supérieur fixé par la Poste suisse (ATF 127 I 31 consid. 2b = JdT 2001 I 727) ou étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.2). Il en va de la sécurité du droit, de l’égalité de traitement et de la prévention des abus (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2).
7.
En l’espèce, l’acte de recours ne comporte pas une signature originale, mais une signature photocopiée, voire électronique de la recourante. Par courrier recommandé du 24 novembre 2025, le tribunal a donc invité celle-ci à y remédier dans les trois jours ouvrables, sous peine d’irrecevabilité. Ladite demande a été correctement acheminée à l’adresse de la recourante, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace »), mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 8 décembre 2025, après que celle-ci ait, à deux reprises, les 1er et 2 décembre 2025, déclenché un ordre destiné à prolonger le délai pour retirer l’envoi. La demande était disponible à l’office de distribution dès le 26 novembre 2025. La recourante n’a ni transmis un exemplaire de son acte valablement signé, ni sollicité la prolongation du délai imparti. Elle n’a également pas prouvé, ni même allégué, avoir été victime d’un empêchement non fautif qui l’aurait empêchée de remettre en temps utile un exemplaire valablement signé de son recours.
8.
Formellement vicié, le recours est donc irrecevable.
9.
Vu l’issue de la cause et compte tenu des circonstances, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 et 3 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 novembre 2025 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 17 octobre 2025 ;
2.
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;
3.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière