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ASSLP.2013.6

Une prestation de libre-passage non encore exigible est insaisissable, soit non soumise à séquestre.

N° dossier: ASSLP.2013.6

Date décision: 26.09.2013

Publié le: 20.12.2013

Revue juridique: RJN 2013, P.614

Titre: Une prestation de libre-passage non encore exigible est insaisissable, soit non soumise à séquestre.

Résumé: Lorsqu'aucune demande de versement en espèces au sens de l'article 5 al. 1 let. b LFLP n'a encore été présentée, la prestation de libre-passage LPP n'est pas encore exigible. Elle est alors insaisissable, soit non soumise à séquestre, au sens de l'article 92 al. 1 ch. 10 LP.

Faits

A. A la demande de la Commune X., le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rendu le 15 février 2013 une ordonnance de séquestre contre le débiteur A., à […], et portant sur la « [p]restation de prévoyance de [celui-ci] ouverte auprès de l'institution de prévoyance B. SA, police no […] pour tout montant jusqu'à CHF 382'340.15 ». Le cas de séquestre invoqué était celui de l'article 271 al. 1 ch. 5 LP et le titre de la créance consistait dans le procès-verbal de saisie et acte de défaut de biens délivré par l'Office des poursuites le 20 septembre 2012 à l'encontre de A. Il était précisé que le créancier répondait de tout dommage causé par ce séquestre s'il venait à être établi en justice qu'il n'y avait pas de cas de séquestre ou que la créance n'existait pas. Le créancier était dispensé de fournir des sûretés.

B. Répondant le 13 mars 2013 à un avis de séquestre no […], l'institution de prévoyance B. SA, à […], a informé l'Office des poursuites qu'aucune demande de versement en espèces ne lui était parvenue de la part de A., qu'elle ne pouvait dès lors pas donner suite à la requête de l'office, une prestation de libre-passage LPP non exigible étant insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 LP.

Dans un procès-verbal de séquestre des 20 mars et 29 avril 2013 – adressé par courrier recommandé aux deux parties –, l'Office des poursuites a constaté que, dans la mesure où aucune demande de versement en espèces n'était parvenue à ce jour à l'institution de prévoyance B. SA, la prestation de libre-passage LPP n'était pas exigible et que par conséquent elle était insaisissable selon l'article 92 al. 1 LP.

C. La plainte interjetée le 3 mai 2013 par la Commune X. contre le procès-verbal de séquestre précité a été rejetée par l'AiSLP le 28 août 2013, sans frais ni dépens. Rappelant les dispositions relatives au séquestre et celles auxquelles renvoie l'article 275 LP et qui concernent l'insaisissabilité de certains biens, l'AiSLP a constaté que lorsque la mise sous main de justice des biens visés était impossible, se heurtait à une cause de nullité ou consacrerait un abus manifeste de droit, le préposé pouvait et devait refuser son concours à l'exécution de la mesure. Du point de vue de l'exigibilité d'une prestation de libre-passage LPP, l'AiSLP s'est référée à un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel celui-ci a précisé qu'en cas de départ définitif à l'étranger ou d'établissement à son propre compte, l'exigibilité était subordonnée à une demande de l'ayant droit et qu'à défaut d'une demande de paiement en espèces et aussi longtemps qu'une telle demande n'était pas présentée, la prestation de libre-passage devait rester affectée au maintien de la prévoyance conformément au principe général inscrit dans la législation fédérale. En l'espèce, A. n'ayant pas demandé le versement de son avoir LPP, celle-ci n'était pas échue dès la simple mise à son propre compte et exigible de ce seul fait. La demande de l'assuré était une condition potestative et suspensive, dont dépendait l'exigibilité du droit au paiement. Ainsi, tant qu'une demande expresse de paiement en espèces n'était pas présentée, la prestation de libre-passage de l'assuré demeurait insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 ch. 10 LP.

D. Le 9 septembre 2013, la Commune X. interjette recours auprès de l'ASSLP contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce que, par voie de conséquence, il soit ordonné à l'institution de prévoyance B. SA de verser à l'Office des poursuites le montant de la prestation de libre-passage de A., contrat […], no d'assuré […], subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'institution de prévoyance B. SA de bloquer la prestation de libre-passage de A., contrat […], no d'assuré […], le tout sous suite de frais et dépens. La Commune X. fait valoir qu'elle dispose d'une créance incorporée dans un acte de défaut de biens du 20 septembre 2012 d'un montant de 382'340.15 francs; que A. disposait désormais d'un avoir de prévoyance entièrement regroupé auprès de l'institution de prévoyance B. SA ; que depuis qu'il exerce une profession indépendante, sa prestation relevant de la prévoyance professionnelle est devenue exigible au sens de l'article 39 al. 1 LP puisqu'il peut obtenir cette prestation de libre-passage sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition; que le Tribunal fédéral a du reste confirmé que la saisie d'un capital LPP versé à un travailleur qui s'établissait à son propre compte était admissible; que l'AiSLP a cependant retenu que, bien qu'exigible au sens du droit de la prévoyance professionnelle, l'avoir de prévoyance ne l'était pas au sens de la LP; qu'à cet égard l'AiSLP fait erreur; que, citant la doctrine, la recourante considère que l'exigibilité intervient dès le moment où le débiteur a la possibilité d'exiger le versement, peu importe qu'il fasse ensuite usage de cette faculté; que retenir le contraire permet au débiteur "d'agir comme bon lui semble", l'intérêt des créanciers devant aussi être pris en compte; que selon la définition du Tribunal fédéral, une créance devient exigible dès le moment où le créancier peut l'exiger, même s'il ne l'exige pas; que le tribunal civil avait du reste considéré la créance invoquée comme exigible au sens de la LP puisque le séquestre sollicité avait été ordonné; que l'article 93 LP ne s'appliquait pas non plus.

E. Le 17 septembre 2013, l'AiSLP, par le Service juridique du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, a indiqué se référer intégralement aux considérants de la décision attaquée et conclure au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

F. Le 17 septembre 2013 également, la présidente de l'ASSLP a suspendu la procédure d'exécution du séquestre. Cette ordonnance a donné lieu à un échange de correspondance avec la recourante, sans modification de la suspension.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

A toutes fins utiles, on précisera que la voie pour contester l'exécution d'une ordonnance de séquestre par l'office est bien celle de la plainte LP, notamment lorsqu'est en cause la question de l'insaisissabilité des actifs séquestrés (Ochsner, Commentaire romand de la LP, N. 44 ad art. 92 LP).

2. L'article 275 LP prévoit que les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. L'article 92 al. 1 LP classe parmi les biens insaisissables – et qui ne peuvent dès lors être l'objet d'un séquestre – les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle (ch. 10).

L'article 5 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP- RS 831.42) prévoit que l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (al. 1 let. b). Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire (art. 5 al. 2 LFLP). Le versement en espèces prévu à cette disposition ne peut en principe avoir lieu que tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, le versement d'une prestation en capital étant subordonné à la survenance d'un cas d'assurance. L'ayant droit doit demander le paiement en espèces. L'institution de prévoyance n'a pas de droit à la cessation du rapport de prévoyance moyennant paiement en espèces, et ce également lorsque ce paiement peut être exigé en raison du caractère insignifiant de la prestation de sortie. La demande de paiement en espèces, inconditionnelle et irrévocable, constitue un droit formateur unilatéral. Les recommandations de l'OFAS tendaient à limiter le paiement en espèces lorsque l'assuré s'établit à son compte au moment de la prise (début) de l'activité lucrative indépendante et non lorsque le preneur de prévoyance exerçait déjà une profession indépendante. La doctrine a critiqué cette position et considéré qu’il n'était pas justifié de se limiter à une interprétation purement littérale de l'article 5 al. 1 LFLP, si bien qu'une demande au sens de l'article 5 al. 1 litt. b LFLP peut intervenir même lorsque l'activité indépendante a déjà débuté (Geiser/Senti in : Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, N. 7, 14, 15, 25, 26 et 28 ad art. 5 LFLP). En cas de mise sous séquestre de la prestation de sortie, celle-ci doit être exigible et un paiement en espèces au preneur de prévoyance est alors exclu. Dans ce cas, le Tribunal fédéral distingue un paiement en espèces selon l'article 5 al. 1 let. c LFLP d'un paiement en espèces en application de l'article 5 al. 1 let. a et b LFLP. Alors qu'en cas de paiement en espèces en raison du caractère insignifiant (let. c), la prestation de sortie devient exigible avec la fin du rapport de prévoyance, l'exigibilité du paiement en espèces suite à un départ de Suisse ou au début d'une activité lucrative indépendante (let. a et b) nécessite une demande spécifique de l'ayant droit (Geiser/Senti, op. cit., N. 32 ad art. 5 LFLP et les références citées).

La doctrine en matière de poursuite pour dettes et faillites partage cet avis: lorsque l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie, sa manifestation de volonté, soumise à réception, rend et la prétention au versement en espèces de la prestation et la prestation en capital (avec intérêts moratoires) exigibles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 203 ad art. 92 LP). Dans un arrêt qui n'a pas été contredit depuis lors, le Tribunal fédéral a jugé que tant qu'une demande expresse de paiement en espèces n'était pas présentée, la prestation de libre passage de l'assuré qui a définitivement quitté la Suisse demeurait insaisissable au sens de l'article 92 ch. 13 LP (disposition alors applicable) et soustraite à tout séquestre (ATF 119 III 18). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral fait effectivement une distinction entre l'exigibilité en matière de LPP et celle qui doit valoir en matière de LP. Dans la mesure où le paiement n'est pas obligatoire, notamment lors d'un départ définitif à l'étranger ou de l'établissement à son propre compte, mais soumis à un acte formateur de l'assuré, soit une demande de l'ayant droit, l'exigibilité dépend de cet acte et la prestation de libre passage doit rester affectée au maintien de la prévoyance jusqu'à ce que celui-ci soit exercé. Le silence de l'assuré, lorsqu'un cas de l'article 5 LFLP est réalisé, ne peut être interprété que comme un acquiescement au blocage de la prestation à des fins de prévoyance, qui reste le principe, plutôt qu'au paiement en espèces, qui est l'exception. Celui-ci n'est de toute façon pas envisageable sans demande expresse de l'ayant droit et, cas échéant, accord de l'époux ou du partenaire enregistré. Dans la mesure où l'exigibilité désigne ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition, le fait qu'une demande soit indispensable pour le versement en espèces implique qu'avant que celle-ci soit présentée, la créance n'est pas exigible. N'étant pas exigible, elle tombe sous le coup de l'article 92 ch. 10 LP (cf. ATF 119 III 18 précité, cons. 3b et 3c; le principe selon lequel l'exigibilité est subordonnée à la demande de l'assuré a été rappelé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 21.04.2005 [7B.22/2005], cons. 3.2.1 in initio).

Dans cette perspective, la jurisprudence dont se prévaut la recourante ne lui est d'aucun secours puisque l'ATF 120 III 75 (traduit au JT 1997 II 22) se référait à une situation où le créancier avait présenté une demande à l'institution de prévoyance, les conditions d'un versement étant réunies, avant de chercher à la révoquer. L'ATF 117 III 20 dont la recourante se prévaut également ne lui est pas plus utile. Se posait alors la question du caractère relativement ou absolument insaisissable de la prestation en capital libéré en faveur d'un salarié qui devient indépendant et quitte, sous réserve de l'article 3 LPP, le système de la prévoyance professionnelle obligatoire. Le capital, une fois perçu, n'était plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance et faisait partie, sans restriction, du patrimoine de l'ayant droit, si bien qu'il échappait à l'insaisissabilité. N'était cependant pas en cause le problème du moment à partir duquel une saisie pouvait être effectuée.

3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur n'avait pas, au moment où le procès-verbal de séquestre a été dressé, présenté de demande de versement en espèces au sens de l'article 5 al. 1 litt. b LFLP, comme l'institution de prévoyance B. SA l'a indiqué dans son courrier du 13 mars 2013. Au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, on doit donc considérer, comme l'a fait l'office puis l'AiSLP, que la prestation de libre-passage n'était pas encore exigible et qu'elle était dès lors insaisissable, soit non soumise à séquestre, au sens de l'article 92 al. 1 ch. 10 LP. Ce résultat n'est pas le fruit de "complications et incohérences" mais s'inscrit dans la perspective du système légal, telle que rappelée par le Tribunal fédéral. Avant la demande de versement en espèces, lorsqu'un tel versement n'est pas obligatoire mais dépend du choix de l'assuré, le capital de prévoyance du travailleur devenu indépendant reste affecté à la prévoyance, selon la ratio legis du système qui veut consolider au maximum cette prévoyance, et ne tombe pas – au contraire de ce qui se passe après la demande de versement – purement et simplement dans le patrimoine librement disponible de l'intéressé. L'exigibilité s'en trouve suspendue, même si l'assuré peut, s'il le souhaite, demander le versement en capital.

4. Vu ce qui précède, la décision de l'AiSLP est correcte et le recours doit être rejeté.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al.2 ch. 5 LP) ni alloué de dépens (art. 62 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 septembre 2013

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Art. 3 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, September 26, 2020, January 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, July 1, 2023, September 1, 2023, September 26, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and January 1, 2025.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 20a, Art. 39, Art. 92, Art. 93, Art. 271, and Art. 275 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 62 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2016, February 1, 2016, January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.
  • Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Art. 5 — read in the version of January 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2017, October 1, 2017, January 1, 2021, January 1, 2022, and January 1, 2024.