Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CDP.2013.168

Intérêts passifs déductibles du revenu.

N° dossier: CDP.2013.168

Autorité: CDP

Date décision: 01.10.2013

Publié le: 25.10.2013

Titre: Intérêts passifs déductibles du revenu.

Résumé: L'indemnité due en raison d'une résiliation anticipée d'un prêt hypothécaire ne constitue pas un intérêt passif déductible du revenu.

Faits

A. A. et X. étaient copropriétaires chacun pour moitié d’un immeuble à Cortaillod, qu’ils ont vendu en février 2011. Ils disposaient d’un prêt hypothécaire à taux fixe de l’UBS, qu’ils ont dénoncé avant le terme prévu. De ce fait, l’UBS a mis à leur charge, le 18 août 2011, les "coûts de dissolution" de l’hypothèque par 18'000 francs. Dans leur déclaration d’impôt pour 2011, ils ont chacun porté en déduction du revenu la moitié de ce montant, savoir 9'000 francs, au titre d’"intérêts passifs, dettes", ce que le service des contributions n’a pas accepté dans les taxations définitives effectuées le 2 mai 2013 pour l’impôt cantonal et communal et pour l’impôt fédéral direct, au motif qu’il s’agissait d’un dédommagement dont la déduction n’était pas admise.

Les réclamations que les deux contribuables ont formées à l’encontre de leurs taxations ont été rejetées par décisions du service des contributions du 29 mai 2013. Le service a relevé que la résiliation du contrat de prêt entraînait la suppression de la dette et que le montant que le débiteur devait acquitter en un seul versement ne pouvait pas être assimilé à une dette d’intérêt parce qu’il n’y avait plus de capital susceptible de générer une telle dette.

B. X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, dont elle demande l’annulation en concluant à ce que le montant de 9'000 francs soit déduit de son revenu imposable de l’année 2011 au titre des intérêts passifs. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une pénalité dont le lien avec le rapport de crédit est évident, ainsi que le démontre la manière dont ces pénalités sont calculées par l’établissement financier, et que cette pénalité est une rémunération calculée en pourcent au prorata du temps et en quota du capital, autrement dit un intérêt passif.

C. Dans ses observations, le service des contributions se réfère à la jurisprudence et conclut au rejet du recours.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme c'est le cas en l'occurrence (cf. infra, cons. 3), il est loisible au contribuable de déposer un seul recours avec une motivation commune pour l’impôt fédéral direct et pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 cons. 1.3.2). Pour les mêmes motifs, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d'une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il est question de deux catégories d'impôts (ATF précité cons. 1.3.1).

3. a) L'interprétation d'une règle de droit cantonal harmonisé doit tenir compte de la loi fédérale d'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID) et des effets d'harmonisation horizontale et verticale voulus par le législateur, de sorte que la LIFD constitue un facteur d'interprétation important sans être obligatoire (dans ce sens RF 2004, p. 346 ss cons. 6 et références citées, RF 2005, p. 122 ss).

b) Selon l'article 9 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID), sont défalqués du revenu imposable, au titre de déduction générale, les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a LHID, augmenté d’un montant de 50'000 francs.

L'article 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) reprend cette disposition et impose la défalcation, au titre de déduction générale, des intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 20 et 21 LIFD, augmenté d'un montant de 50'000 francs.

c) En ce qui concerne les impôts directs cantonal et communal, l'article 36 al. 1 let. a LCdir prévoit également que les intérêts passifs privés correspondant à la période de calcul, à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23 et 24 LCdir, augmenté d'un montant de 50'000 francs sont déductibles du revenu.

4. a) Les intérêts passifs peuvent être déduits du revenu brut s'ils sont échus et exigibles dans la période de calcul indépendamment du fait qu'ils soient effectivement payés ou non, sauf lorsqu'il existe de sérieux doutes quant à leur paiement futur (Locher, Kommentar zum DBG, Bâle 2001, art. 33 no 4).

Un intérêt passif suppose l'existence d'une dette pécuniaire. L'intérêt est la rémunération due lors de l'allocation ou de la non-restitution du capital, dans la mesure où elle est régulièrement calculée en pour cent, au prorata du temps et en quota du capital, mais ne constitue pas un remboursement du principal (RDAF 1995, 35; Yersin/Noël, Commentaire romand LIFD, Bâle 2008, art. 33 no 7). L'intérêt peut être dû périodiquement ou non, et fixé en pourcentage constant ou variable (indexé) du capital (Locher, Kommentar, art. 33 no 19). Les intérêts de retard et les intérêts moratoires sont des intérêts déductibles (Locher, Kommentar, art. 33 no 3; Yersin/Noël, Commentaire romand LIFD, art. 33 no 7). L'existence d'une dette en capital - au sens d'une dette d'argent – est la condition nécessaire de la création d'une dette d'intérêts relevante sur le plan fiscal. Ce n'est que si cette dette existe qu'il peut être question d'intérêts passifs (RDAF 1995, 36; Oberson, Droit fiscal suisse, Genève 2007, p. 151). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le rapport de dette faisait défaut dans le cadre d'un contrat de leasing, puisque jusqu'à l'éventuel achat du bien par le preneur de leasing seul un rapport de location liait les parties (arrêt du TF du 07.05.2002 [2A.148/2002]).

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que la notion d'"intérêts privés" prévue à l'art. 33 al. 1 let. a LIFD, respectivement à l'art. 9 al. 2 let. a LHID, doit être interprétée sous l'angle économique. La forme, la désignation et le moment du versement des intérêts importent peu (arrêt du TF du 19.11.2008 [2C_393/2008] c. 2.3 in RDAF 2009 II 446). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que les intérêts résultant d'un prêt accordé par une fille à son père simultanément à la donation du même montant que le père venait de lui faire n'étaient pas déductibles. Selon le Tribunal fédéral, les effets de la donation et du prêt se neutralisaient mutuellement, le transfert effectif de patrimoine résultant uniquement des versements périodiques effectués par le donateur à la donataire. Les prétendus intérêts passifs constituaient en réalité de simples acomptes de remboursement, lesquels ne sont pas déductibles.

b) En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si les "coûts de dissolution" résultant de la résiliation anticipée d'un contrat hypothécaire peuvent être admis comme déduction générale du revenu au titre d'intérêts passifs au sens des articles 33 al. 1 let. a LIFD, 9 al. 2 let. a LHID et 36 al. 1 let. a LCdir. Cette question s’est posée de manière identique dans un précédent tranché par la Cour de céans par arrêt du 17 août 2011 [CDP.2011.99-FISC], dont les considérants s’appliquent également à la présente cause :

Selon la recourante, l'indemnité litigieuse est la rémunération du capital prêté par la banque. Cet argument ne saurait être suivi dans la mesure où les intérêts passifs résultant de la rémunération du montant prêté ont déjà été facturés séparément par la banque et déduits par l’autorité fiscale du revenu imposable. Par ailleurs, ladite indemnité ne peut être considérée comme la rémunération due en raison de la non-restitution du capital (cf. cons. 4a) puisqu'elle découle précisément de la restitution prématurée du montant prêté suite à la résiliation du contrat. En revanche, il est exact que l'indemnité en question ne correspond pas à un amortissement de la dette principale dès lors qu’elle fait suite au remboursement de celle-ci avant échéance. En réalité, dans la mesure où le montant prêté a été restitué et que les intérêts échus pour le montant du prêt ont été facturés séparément, l'indemnité litigieuse n'est autre qu'une compensation du dommage causé à la banque par la résiliation anticipée du contrat et constitue dès lors une pénalité ou un dédommagement.

Certes, le dommage subi par la banque suite à la dénonciation anticipée d'un prêt hypothécaire résulte d'une perte des intérêts futurs à percevoir jusqu'à l'échéance du contrat. En l'occurrence, on ignore comment l'indemnité a été calculée. Si, en matière de contrat hypothécaire, de telles indemnités correspondent en règle générale à la différence entre les intérêts normalement dus jusqu'à l'échéance du contrat et ceux engendrés par le placement de la somme prêtée jusqu'au terme du contrat, l'indemnité en question pourrait très bien être une peine conventionnelle au sens de l'article 160 CO. Cela n'a toutefois aucune importance dans le cas présent, puisque dans les deux hypothèses, le montant payé constitue un dédommagement pour la perte des "futurs intérêts passifs" et ne concerne pas des intérêts passifs échus relatifs à la dette originaire. Ainsi, même si l'indemnité litigieuse a bien un rapport avec des intérêts passifs, on ne peut la considérer comme tels sous l'angle économique.

Dans la mesure où elle constitue une pénalité ou un dédommagement à verser à la banque en raison de la résiliation anticipée du contrat, un lien de dépendance avec la dette fait défaut. Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer que l'indemnité due en raison d'une résiliation anticipée d'un prêt hypothécaire ne constitue pas des intérêts passifs au sens des articles 33 al. 1 let. a LIFD, 9 al. 2 let. a LHID et 36 al. 1 let. a LCdir et qu'elle n'est dès lors pas déductible (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zürich 2003, art. 33 no 15; Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a,b, 2e éd., Bâle 2008, art. 33 no 9a; Locher, Kommentar zum DBG, art. 33 no 3; VGer LU 17.02.1998, StE 1998 B27.2 N 20).

5. La décision entreprise n’est ainsi pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, sous suite de frais et sans dépens.

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Rejette le recours

2. Met à la charge de la recourante les frais de la cause par 770 francs, montant couvert par son avance de frais.

Neuchâtel, le 1er octobre 2013

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 160 — read in the version of May 28, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 20, Art. 21, and Art. 33 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, September 1, 2020, January 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, January 1, 2024, March 1, 2024, May 16, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and September 2, 2026.
  • Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Art. 7, Art. 7a, and Art. 9 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, July 9, 2019, January 1, 2020, January 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, January 1, 2024, March 1, 2024, and January 1, 2025.