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CDP.2014.289

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

N° dossier: CDP.2014.289

Autorité: CDP

Date décision: 05.11.2015

Publié le: 11.01.2016

Titre: Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

Résumé: Bien que remplissant toutes les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, pour effectuer en Suisse un master en biologie, vu qu'elle a obtenu un bachelor en sciences botaniques à l'étranger et qu'elle est dès lors déjà au bénéfice d'une formation professionnelle.

Faits

A. X., ressortissante nigériane née en 1988, est entrée en Suisse en décembre 2013 avec un visa portant la mention "motif professionnel, activité lucrative maximum 120 jours". Le 12 mars 2014, elle a adressé au SMIG une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour études souhaitant fréquenter l'établissement B. durant six à neuf mois en remettant une attestation de dite école pour des cours de français du 20 mars au 20 décembre 2014. Elle avait obtenu dans son pays d'origine, en 2010, un bachelor en sciences botaniques après quatre ans d'études universitaires puis avait travaillé à divers endroits, notamment en tant que réceptionniste, agent de vente directe ou assistance à l’association A. Dans sa lettre de motivation, elle expliquait souhaiter obtenir une qualification internationale en français et un master avant de retourner dans son pays pour développer des activités humanitaires. Informée le 25 avril 2014 par le SMIG que l'école qu'elle comptait fréquenter ne dispensait pas une formation à temps complet comprenant au moins 20 heures de cours par semaine, elle a indiqué ne plus se sentir en sécurité dans son pays et avoir l'intention d'effectuer un "master en biologie médicale" à l'Université de Lausanne, son contrat avec l’école B. ayant par ailleurs été modifié, soit réduit à trois mois durant lesquels elle comptait étudier 20 heures par semaine. L'Université de Lausanne ayant informé le SMIG que la demande déposée par l'intéressée avait été annulée, cette dernière a été invitée à faire valoir son droit d'être entendu. Par courrier du 24 juin 2014, elle a indiqué vouloir poursuivre les cours de français jusqu'au niveau B2 jusqu'en décembre 2014 et avoir postulé dans diverses autres écoles dont l'Université de Berne qui délivre un "Master in Molecular Life Sciences" matière enseignée en anglais, voire en allemand.

Par décision du 17 juillet 2014, le SMIG a refusé l'octroi d'un permis de séjour pour études et donné à l'intéressée un délai de départ au 24 septembre 2014 pour quitter la Suisse. Saisi d'un recours de la prénommée contre ce prononcé, le DEAS l'a rejeté par décision du 2 octobre 2014. Relevant que l'intéressée avait présenté diverses motivations dont celle de s'intégrer en Suisse et que son but ultime était de devenir défenseur des soins de santé dans son pays d'origine, cette autorité a considéré que la formation envisagée s'inscrit sur le long terme et que l'endroit où elle entend effectuer sa formation en médecine n'est pas précisé, ce qui laisse planer un doute quant au terme définitif de son cursus. Il a par ailleurs relevé que les études de master en Biologie de l'Université de Neuchâtel, auprès de laquelle la recourante s'est entre-temps inscrite, ne constituent en rien un préalable obligatoire à des études de médecine, si bien qu'il n'y a aucune nécessité de poursuivre des études en Suisse. Il a ajouté que l'intéressée est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète suivie dans son pays d'origine et qu'elle est entrée dans la vie active en 2010 au terme de ses études, si bien qu'elle ne fait pas partie des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études. Il a relevé enfin que son renvoi de Suisse ne se heurterait pas à un cas d'inexécutabilité.

B. Par mémoire du 30 octobre 2014, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour son "programme de maîtrise" au terme duquel elle entend quitter la Suisse. Elle indique que si elle a fait part de son rêve de devenir chirurgien, elle n'entend pas étudier la médecine en Suisse.

C. Sans formuler d'observations, le SMIG et le DEAS concluent, respectivement les 11 décembre et 9 décembre 2014, au rejet du recours.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) En application de l'article 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'article 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (FF 2010, p. 373, spéc. p. 385; art. 23 al. 2 OASA). Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010). Conformément à l'article 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

b) L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF du 14.02.2013 [C-6702/2011] cons. 7.2.2 et les références citées, et du 19.6.2008 [C-513/2006] cons. 5.2).

3. a) En l'espèce, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'est pas fondé sur les conditions posées à l'article 27 al. 1 let. a-d LEtr, dont la réalisation semble être admise par les autorités précédentes. L'examen des pièces du dossier conduit à constater que la recourante a été admise à suivre dès le semestre d'automne 2014-2015 les cours de l'Université de Neuchâtel dans le but de l'obtention d'un master en biologie, moyennant la réussite d'un programme préalable enseigné en français durant deux semestres. Il ressort également du dossier que l'intéressée disposerait, grâce au concours de son garant, d'un logement approprié (art. 27 al. 1let. b LEtr) et des moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse (art. 27 al. 1 let. c LEtr). Rien ne permet en outre de conclure que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requises au sens de l'article 27 al. 1 let. d. LEtr pour suivre le cursus prévu. Plus délicate est la question de savoir quelles sont ses motivations réelles et s'il y a lieu de retenir un comportement abusif au sens de l'article 23 al. 2 OASA. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il faille admettre que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier le suivi d'une formation, auquel cas les conditions cumulatives pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'article 27 al. 1 LEtr seraient remplies, il sera démontré ci-après que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'autorisation.

b) Il importe en effet de souligner que l'article 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kannvorschrift"). En conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 cons. 1.1, 133 I 185 cons. 2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation s'agissant de la présente cause (art. 96 LEtr; arrêt du TAF du 16.11.2012 [C_4647/2011] cons. 8.1) et ne sont pas limitées au cadre défini par les articles 27 LEtr et 23 al. 3 OASA (arrêt du TAF du 22.10.2014 [C_6332/2013] cons. 7.1).

Concernant la nécessité pour l'intéressée de poursuivre des études en Suisse, nécessité contestée par les autorités inférieures, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas là d'une des conditions posées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation de perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré aux autorités dans le cadre de l'article 96 LEtr. Or, force est de constater, de ce point de vue, que la recourante, qui a obtenu en 2010 un "bachelor en sciences botaniques" au Nigéria, est déjà au bénéfice d'une formation professionnelle supérieure qui lui a permis d'entrer sur le marché du travail. De plus, la recourante a fait part à deux reprises de son projet de devenir médecin et de pouvoir travailler avec des ONG en tant que philanthrope. Or les études projetées en Suisse ne constituent pas un préalable obligatoire à des études de médecine qui, comme l'a relevé le DEAS, peuvent par ailleurs être suivies au Nigéria. S'il est exact, comme l'allègue la recourante qu'un master en biologie peut être considéré comme un perfectionnement de son bachelor, l'on comprend à la lecture de son recours qu'elle n'entend pas forcément débuter des études de médecine en Suisse mais souhaite acquérir une nouvelle expérience, le Nigéria étant entouré de pays francophones. Il n'en résulte cependant aucune nécessité de poursuivre des études en Suisse et la recourante ne saurait bénéficier de la priorité donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une formation de base en Suisse. Le fait que l'obtention d'un master en Suisse lui permettrait par ailleurs d'avoir de meilleurs débouchés au Nigéria et dans les pays avoisinants ne modifie en rien cette appréciation.

c) Dans ces circonstances, si la Cour de céans n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et si elle comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir l'acquérir, elle doit néanmoins constater, à l'instar des autorités inférieures, qu'en entreprenant un master en biologie, la recourante n'acquerrait en Suisse ni une première formation ni un complément indispensable à sa formation de base. En définitive, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, la présente autorité parvient à la conclusion qu'on ne saurait reprocher au DEAS d'avoir considéré qu'il ne se justifiait pas d'autoriser l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse sous la forme d'un master et, partant d'avoir jugé que c'était sans arbitraire que le SMIG avait refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour études.

La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que les autorités précédentes ont prononcé son renvoi, conformément à l'article 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressée n'invoque pas dans son recours et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Nigéria et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'article 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que les autorités inférieures ont ordonné l'exécution de cette mesure.

4. Il suit des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe à la recourante un nouveau délai de départ.

Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressée qui succombe (art. 47 LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3. Met à la charge de la recourante des frais et débours par 770 francs, montant compensé par son avance.

Neuchâtel, le 5 novembre 2015

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 23, Art. 24, and Art. 27 — read in the version of October 15, 2015; the act was consolidated again on January 1, 2016, May 16, 2016, August 1, 2016, January 1, 2017, March 1, 2017, May 1, 2017, January 1, 2018, July 1, 2018, September 15, 2018, January 1, 2019, June 1, 2019, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, March 12, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, February 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, June 1, 2024, January 1, 2025, December 1, 2025, January 1, 2026, April 22, 2026, and June 12, 2026.
  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 96 — read in the version of July 1, 2015; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.