Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CDP.2015.54

Annulation d'une affiliation à l'assurance-maladie (autorisation de séjour de courte durée en vue de suivre un traitement médical).

N° dossier: CDP.2015.54

Autorité: CDP

Date décision: 21.04.2016

Publié le: 10.01.2017

Titre: Annulation d'une affiliation à l'assurance-maladie (autorisation de séjour de courte durée en vue de suivre un traitement médical).

Résumé: Personne initialement entrée en Suisse pour une visite familiale. Lors de son séjour, celle-ci a présenté de graves problèmes de santé (qui ont par ailleurs entraîné son décès) et un permis L lui a été délivré dans un but thérapeutique. Affiliation avant son décès à l’assurance-maladie. Recours formé par la fille de la défunte et son mari contre l’annulation de l’affiliation.Question de la qualité pour recourir laissée ouverte dès lors que le recours était mal fondé. En l'occurrence, même si la défunte n'était pas entrée en Suisse en vue d'y suivre un traitement médical, l'autorisation de séjour sollicitée après son hospitalisation avait bien pour but un traitement médical. Or l'article 2 al. 1 let. b OAMal vise non seulement à empêcher que les personnes qui entrent en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure puissent être affiliées à l'assurance des soins obligatoire mais également à éviter que les personnes qui obtiennent une autorisation de séjour dans ce but le soient, même si elles sont entrées en Suisse pour d'autres motifs. L'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical s'oppose ainsi à une affiliation à l'assurance-maladie obligatoire puisque l'article 2 al. 1 let. b OAMal vise précisément à éviter cette situation. Exclusion de l'assurance des soins obligatoire confirmée. ____________________Par arrêt du 26.09.2016 (réf.9C_374/2016), le TF a déclaré irrecevable le recours, faute des recourants d’avoir établi leur qualité d’héritiers.

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 26.09.2016 [9C_374/2016]

Faits

A. A., ressortissante étrangère, mère de B.X., est arrivée en Suisse le 8 juillet 2013 pour une visite familiale.

Le 16 juillet 2013, l'intéressée a consulté un cardiologue, lequel a fait procéder à des examens complémentaires le 25 juillet 2013. Le 17 juillet 2013, elle s'est rendue en urgence chez un gynécologue pour un prolapsus génital extériorisé avec saignements pour lequel elle a été opérée le 6 août 2013, puis hospitalisée à la Clinique D. jusqu'au 9 août 2013. En raison d'un choc hémorragique, elle a été transférée au Centre hospitalier E. où elle a séjourné du 9 août au 16 octobre 2013, date de son décès. Entre-temps, sa famille a sollicité en sa faveur un permis L, lequel a été octroyé le 9 septembre 2013 pour la période du 8 juillet 2013 au 7 janvier 2014. L'intéressée a également été annoncée le 26 août 2013 au Contrôle des habitants de la commune du domicile de sa fille.

Suite à un courrier de l'Office cantonal de l'assurance-maladie du 1er octobre 2013 l'informant avoir affilié par mandat A. auprès de son institution au 1er juillet 2013, Assura-Basis SA a émis, le 10 octobre 2013, une police d'assurance au nom de la personne précitée prévoyant une entrée en vigueur au 1er juillet 2013.

Par décision du 10 juillet 2014 adressée à C.X. (époux de B.X.), Assura-Basis SA a annulé l'affiliation de A. à l'assurance obligatoire des soins au motif que celle-ci ne s'était pas créé de domicile en Suisse. Les époux X. ont formé opposition à ce prononcé.

Par décision sur opposition du 28 janvier 2015, Assura-Basis SA a rejeté celle-ci, dit que A. n'était pas soumise à l'assurance obligatoire des soins en Suisse, dit que le montant de 156'161.25 francs devait lui être restitué et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle a retenu qu'il n'y avait aucun élément objectif reconnaissable aux yeux de tiers permettant de retenir que A. s'était créé un domicile en Suisse. Par ailleurs, l'autorisation de séjour de courte durée n'a été demandée qu'à la suite et en raison du traitement médical prodigué, si bien que l'article 2 al. 1 let. b OAMal – excluant le droit à une affiliation à l'assurance-maladie – trouvait application.

B. C.X. et B.X. saisissent la Cour de droit public d'un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'affiliation de A. auprès d'Assura-Basis SA soit confirmée au 1er juillet 2013 et au moins depuis le 26 août 2013. Ils sollicitent en outre la restitution de l'effet suspensif. En substance, ils contestent que A. soit venue en Suisse dans un seul but thérapeutique (gynécologique) et qu'elle n'y était pas domiciliée. A cet égard, ils relèvent que la défunte était non seulement titulaire d'un permis L et avait été annoncée au contrôle des habitants depuis le 26 août 2013, mais surtout qu'il est attesté que l'opération du 6 août 2013 est intervenue de manière urgente suite au rendez-vous du 17 juillet 2013 auprès du gynécologue de sa fille. Ils se réfèrent en outre à un arrêt du Tribunal fédéral précisant qu'en cas de traitement médical durable lors d'un séjour en Suisse, l'autorisation de séjour L (fondée sur l'article 36 OLE [raisons importantes]) constituait une autorisation de séjour selon l'article 5 LSEE au sens de l'article 1 al. 2 let. a OAMAL, pour autant qu'elle fût valable au moins trois mois et que l'arrivée en Suisse n'eût pas pour but le traitement thérapeutique.

C. Assura-Basis SA formule des observations en concluant principalement au rejet du recours ainsi qu'à l'acceptation de la restitution de l'effet suspensif et, subsidiairement, à ce que l'affiliation de A. soit admise au plus tôt au 26 août 2013. Elle requiert les dossiers médicaux du gynécologue ayant traité l'intéressée à la Clinique D. ainsi que ceux du Centre hospitalier E.

Considérants

en droit

1. Les recourants n'ayant pas établi leur qualité d'héritiers de la défunte, la recevabilité du recours est douteuse. Cela étant, cette question peut rester ouverte dans la mesure où le recours doit en tous les cas être rejeté.

2. a) Aux termes de l'article 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'article 2 al. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (al. 2). Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui : exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13 al. 2 LPGA) (al. 3 let. a); sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse (al. 3 let. b).

b) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi l'article 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77 cons. 4, 126 V 265 cons. 3b). L'article 1 al. 2 let. a OAMal, édicté en application de l'article 3 al. 3 let. a LAMal, prévoit que sont tenus de s'assurer les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des articles 32 et 33 LEtr, valable au moins trois mois. Cette disposition vise les étrangers qui n'entrent pas dans le cercle des personnes soumises à l'assurance obligatoire en vertu des articles 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal (ATF 129 V 79 cons. 5.1 et la référence; arrêt du TF du 25.08.2006 [K 138/05] cons. 2).

c) Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l'article 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a excepté de l'obligation de s'assurer les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal). Il ne s'agit pas à proprement parler d'une exception à l'obligation de s'assurer, mais d'une exclusion du droit à l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire : les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoire (arrêt du TF du 8.04.2008 [9C_217/2007] cons. 3 et les références).

Cette disposition concerne d'abord les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y soumettre à un traitement avec l'intention de regagner leur domicile à l'étranger. En tant qu'il prévoit une exception à la règle générale de l'article 3 al. 1 LAMal, l'article 2 al. 1 let. b OAMal vise également les personnes qui séjournent exclusivement en Suisse pour suivre un traitement ou une cure et y prennent domicile à cette fin. Ces personnes, qui devraient en principe être soumises à l'obligation d'assurance en raison de leur domicile en Suisse, sont exclues de l'assurance obligatoire des soins parce que leur intention de s'établir dans ce pays est principalement fondée sur celle de se faire soigner aux frais de l'assurance des soins obligatoire. Il s'agit d'éviter qu'une personne qui se constituerait un domicile (ou alléguerait un domicile) en Suisse, respectivement obtiendrait (ou prétendrait avoir obtenu) une autorisation de séjour de la police des étrangers dans ce but soit affiliée à l'assurance des soins obligatoire (arrêt du TF du 8.04.2008 [9C_217/2007] cons. 5.2.1 et les références).

Le but de l'article 2 al. 1 let. b OAMal est d'empêcher qu'une personne qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure soit assurée à l'assurance des soins obligatoire, même si elle y prend domicile à cette fin. Le séjour au sens de l'article 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure lorsque d'autres motifs que le but thérapeutique n'auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens des articles 23 ss CC (arrêt du TF du 8.04.2008 [9C_217/2007] cons. 5.2.2 et les références). Ce qui est déterminant, c'est le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu'il n'existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance obligatoire des soins. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y faire soigner est exclue "à vie" de l'affiliation à l'assurance-maladie sociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse. Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d'un domicile en Suisse, l'article 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou plus applicable (arrêt du TF du 8.04.2008 [9C_217/2007] cons. 5.2.2).

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas de traitement médical durable lors d'un séjour en Suisse, l'autorisation de séjour "L" fondée sur l'article 36 OLE ["raisons importantes"] constituait une autorisation de séjour selon l'article 5 LSEE (en vigueur jusqu'au 31.12.2007) au sens de l'article 1 al. 2 let. a OAMal, pour autant qu'elle fût valable au moins trois mois et que l'arrivée en Suisse n'eût pas eu pour but le traitement thérapeutique (arrêt du TF du 02.06.1999 [K 160/98] cité dans arrêt du TF du 8.04.2008 [9C_217/2007] cons. 5.2.1 in fine). Il a également jugé que même lorsque le séjour initial (permis de séjour humanitaire de courte durée) avait pour but un traitement médical d'un enfant, la constitution ultérieure d'un domicile par sa famille intervenue également pour d'autres motifs que le besoin de traitement médical (attaches en Suisse, notamment prise d'un emploi du père), le séjour en Suisse ne pouvait plus être considéré comme exclusivement motivé par le but de traitement au sens de l'article 2 al. 1 let. b OAMal à partir du moment où l'intention de s'établir en Suisse pour d'autres motifs que le besoin de traitement de l'enfant était reconnaissable aux yeux de tiers par des éléments objectifs (arrêt du TF du 8.04.2008 [9C_217/2007]).

3. La question déterminante est de savoir si le séjour de A. avait pour seul but de suivre un traitement médical au sens de l'article 2 al. 1 let. b OAMal. Les parties concordent désormais sur le fait que l'entrée en Suisse était destinée à une visite familiale. Il n'est en outre pas contesté que le permis L a été délivré par la suite dans un but thérapeutique, comme ce document le stipule. Il s'agit donc de savoir si c'est le but de l'entrée en Suisse qui est déterminant ou le but du séjour ayant ultérieurement impliqué l'obtention d'un permis L.

En l'espèce, si la défunte n'est pas entrée en Suisse en vue d'y suivre un traitement médical, il n'en demeure pas moins que l'autorisation de séjour sollicitée après son hospitalisation, en date du 24 août 2013 selon les recourants, avait pour but un traitement médical comme l'indiquent le permis L octroyé ainsi que l'annonce à la commune. Or on doit comprendre de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8.04.2008 [9C_217/2007] que l'article 2 al. 1 let. b OAMal vise non seulement à empêcher que les personnes qui entrent en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure puissent être affiliées à l'assurance des soins obligatoire (cons. 5.2.2) mais également à éviter que les personnes qui obtiennent une autorisation de séjour dans ce but le soient (cons. 5.2.1), même si elles sont entrées en Suisse pour d'autres motifs. L'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical s'oppose ainsi à une affiliation à l'assurance-maladie obligatoire puisque l'article 2 al. 1 let. b OAMal vise précisément à éviter cette situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier – et les parties n'allèguent pas qu'il y en ait – ne permet de retenir qu'il existait d'autres motifs suffisants en eux-mêmes à constituer un domicile selon les articles 23 ss CC, de sorte que le séjour de la défunte est intervenu dans le seul but de suivre un traitement médical au sens de l'article 2 al. 1 let. b OAMal. Dans ces conditions, c'est à juste titre que A. a été exclue de l'assurance des soins obligatoire. Au demeurant, l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 1999 [K 160/98] (cité dans l'arrêt du TF du 8.04.2008 [9C_217/2007] cons. 5.2.1) auquel se réfèrent les recourants ne leur est d'aucun secours dans la mesure où il concerne une autorisation de séjour L octroyée pour des raisons importantes fondée sur l'article 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers [OLE] (en vigueur jusqu'au 31.12.2007) et non pour un traitement médical (art. 33 OLE), comme c'est le cas en l'espèce.

4. Mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans qu'il y ait lieu de donner suite à la réquisition de l'intimée. Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif, à laquelle ne s'est pas opposée l'intimée, sans objet. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 avril 2016

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Verordnung über die Krankenversicherung, Art. 1 and Art. 2 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on May 1, 2016, August 1, 2016, November 29, 2016, January 1, 2017, March 1, 2017, July 1, 2017, August 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, April 1, 2021, May 1, 2021, October 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, September 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, October 1, 2024, January 1, 2025, June 1, 2025, July 1, 2025, January 1, 2026, July 1, 2026, and August 1, 2026.
  • Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Art. 3 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on July 1, 2016, January 1, 2017, April 15, 2017, September 1, 2017, November 15, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, July 1, 2019, January 1, 2020, January 1, 2021, April 1, 2021, July 1, 2021, October 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, March 18, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, March 1, 2024, July 1, 2024, October 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Swiss Civil Code, Art. 23 — read in the version of April 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 13 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2012; the act was consolidated again on October 1, 2019, January 1, 2021, June 18, 2021, November 10, 2021, January 1, 2022, and January 1, 2024.