CDP.2016.124
Suspension du droit à l'indemnité. Chômage fautif entrainant la perte d'un gain intermédiaire.
N° dossier: CDP.2016.124
Autorité: CDP
Date décision: 30.08.2016
Publié le: 14.10.2016
Revue juridique: RJN 2016, P.582
Titre: Suspension du droit à l'indemnité. Chômage fautif entrainant la perte d'un gain intermédiaire.
Résumé: Le refus et l'abandon d'un gain intermédiaire ne peuvent donner lieu à suspension que dans la mesure correspondant à la différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires. Calcul concret.
Faits
A. Suite à la perte d'un emploi auprès du Restaurant A. à Z. (JU), X. a requis des indemnités de la Caisse publique de chômage du Canton du Jura et a bénéficié d'un délai-cadre du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Elle travaillait par ailleurs à temps partiel depuis le 4 juin 2005 pour l'entreprise B. SA à Z. (JU), par l'intermédiaire de l'entreprise C. SA, à W. (NE). Dès le 1er janvier 2015, les gains réalisés dans le cadre de cet emploi ont été annoncés et pris en considération par la caisse à titre de gains intermédiaires. Le contrat de travail a été résilié par l'employeur le 27 mai 2015 pour le 31 août 2015, au motif que, malgré plusieurs avertissements, l'employée ne respectait pas les consignes. Le 21 juillet 2015, après avoir déménagé à W. (NE), X. s'est inscrite à la CCNAC et a demandé des indemnités dès juillet 2015. Dès août 2015, elle a été indemnisée par ladite caisse qui a pris en considération, à titre de gain intermédiaire, le revenu réalisé dans une activité que l'assurée avait débutée auprès du magasin D. à Z. (JU) le 1er juillet 2015.
Par décision du 15 janvier 2016, la CCNAC a considéré que l'assurée avait résilié son contrat de travail qui la liait à l'entreprise C. SA de façon fautive et devait par conséquent être suspendue dans son droit à l'indemnité. Elle a retenu une faute grave et fixé la suspension du droit aux indemnités à 31 jours. Elle a précisé que, s'agissant d'un gain intermédiaire, la perte de gain versée par la caisse entre le salaire réalisé auprès de l'entreprise C. SA et le gain assuré ne pouvait faire l'objet d'une suspension, raison pour laquelle l'assurée ne subirait effectivement qu'une suspension de 14,5 jours indemnisables. Cette décision a été confirmée, sur opposition, le 18 mars 2016. La CCNAC a procédé à une substitution de motifs estimant que c'est à tort qu'elle avait considéré que la résiliation émanait de l'assurée. Elle a constaté que cette dernière n'avait contesté ni les différents avertissements reçus de son employeur ni son licenciement par ce dernier et que son comportement avait provoqué la rupture du lien de confiance, raison pour laquelle il y avait lieu de retenir un chômage fautif et une faute grave justifiant une suspension de 31 jours indemnisables.
B. X. transmet à la Cour de droit public du Tribunal cantonal le recours qu'elle a adressé par erreur à la CCNAC contre sa décision sur opposition du 18 mars 2016. Elle conclut implicitement à l'annulation de cette dernière, en faisant valoir qu'elle n'a jamais rencontré de problèmes avec son employeur. Elle ajoute que, ayant deux enfants à charge, elle ne peut se passer d'un mois de salaire.
C. La CCNAC, en se référant à la décision entreprise, conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable.
D. Des renseignements complémentaires sont donnés par la CCNAC, sur réquisition.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Il y a lieu de rappeler ici à l'intimée qu'en cas de saisine erronée, il appartient à l'autorité saisie à tort de transmettre d'office, notamment les recours, à l'autorité compétente. A réception du recours du 8 avril 2016, il lui appartenait dès lors de le transmettre à la Cour de céans et non de le renvoyer à son expéditrice.
2. a) Selon l'article 16 al. 2 let i LACI, n'est pas réputé convenable et exclu de l'obligation d'être accepté notamment tout travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'article 24 (gain intermédiaire).
Selon l'article 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (al. 1). L'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire (al. 2) et est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3).
Selon l'article 41a OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (al. 1). Selon la doctrine et la jurisprudence, un gain intermédiaire est réputé convenable financièrement tant que l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'article 24 LACI. Une résiliation fautive d'un contrat de gain intermédiaire viole l'obligation de diminuer le dommage – tout autant qu'un refus fautif d'une activité de gain intermédiaire réputée convenable au sens de l'article 16 al. 2 let. i LACI ou qu'une résiliation fautive d'un rapport de travail alors que l'emploi en question est réputé convenable au sens de l'article 16 al. 1 LACI – et entraîne une suspension du droit à l'indemnité pour chômage fautif (ATF 122 V 34, DTA 1998, p. 41 ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
b) En l'occurrence le gain assuré est de 3'991 francs et il ressort du dossier que X. bénéficiait auprès de l'entreprise concernée d'un revenu inférieur à 2'000 francs, soit d'un revenu inférieur au 70 % du gain assuré. Le travail ne peut dès lors être considéré comme convenable au sens de l'article 16 al. 2 let. i LACI que si l'assurée a droit à des indemnités compensatoires au sens de l'article 24 LACI. Il y a dès lors perte de gain au sens où l'entend l'article 24 al. 3 LACI. Etant donné qu'en mai 2015, date de la résiliation du contrat de travail, on se trouvait dans le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, délai qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, il n'y a aucun motif qui permettrait de considérer que la recourante n'avait pas droit à des indemnités compensatoires au sens de articles 24 LACI et 41a OACI.
3. En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44al. 1 let. a OACI).
Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il n'est pas nécessaire que son comportement constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour juste motif ou à l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance n'existait pas. Il est nécessaire en outre que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel, cette condition étant posée par l'article 20 let. b de la convention no 168 du 21 juin 1988 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (RS 0.822.726.8). Le dol simple entraîne a fortiori une sanction (ATF 122 V 34cons. 3a, 112 V 242 cons. 1, arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24, ad art. 30 et les références citées).
4. Dans son courrier du 22 décembre 2015 à la CCNAC, l'entreprise C. SA a indiqué :
" Les reproches émis à son encontre par le responsable concernaient principalement le non-respect des consignes et des horaires de travail. Nous avons reçu plusieurs fois des réclamations de la part de notre client. Après contrôles de nos responsables, nous avons constaté les mêmes faits.
Malgré les avertissements oraux et écrits, X. n'a pas respecté ses engagements. Ne pouvant pas nous permettre de perdre un client, nous avons été dans l'obligation de mettre un terme à son contrat."
La société joignait diverses lettres d'avertissements adressées à l'intéressée. Il en résulte que cette dernière a fait l'objet d'avertissements les 10 juin et 3 septembre 2009, le 23 août 2011 ainsi que les 16 mars et 16 avril 2015. Les deux premiers avertissements mentionnaient des lacunes dans l'exécution des nettoyages. Le troisième avertissement rappelait ce manquement et ajoutait que l'employée avait à plusieurs reprises amené une personne étrangère sur son lieu de travail, ce qui était prohibé par le règlement. L'avertissement du 16 mars 2015 avait trait à l'utilisation du téléphone privé pendant les heures de travail alors que celui du 16 avril 2015 mentionnait un non-respect des horaires de nettoyages.
L'intéressée n'a jamais contesté lesdits courriers d'avertissements desquels il ressort qu'elle n'a pas tenu compte des reproches régulièrement formulés. Il y a lieu de soulever ici que la jurisprudence exige que le comportement reproché soit clairement établi. Pour être éventuellement pris en compte, les reproches doivent être précis. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre. Dans ce cas de figure, le principe de la vraisemblance prépondérante est inopérant (ATF 122 V 242 cons. 1; arrêt du TF du 18.03.2010 [8C_660/2009]).
En l'occurrence, les reproches formulés étaient précis et ils tombaient sous le sens que l'entreprise B. n'était pas satisfaite de la qualité des nettoyages effectués et du comportement de la recourante sur son lieu de travail. C'est dès lors en vain que cette dernière prétend qu'elle n'a jamais eu de problèmes avec son employeur. Le courrier du 23 août 2011 constituait un "dernier avertissement" et la recourante, qui n'a procédé à aucune amélioration, s'est manifestement rendue coupable d'un dol éventuel.
5. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Bien qu'il ne soit pas expressément mentionné par l'article 45 al. 3 OACI, le motif de suspension figurant à l'article 44 al. 1 let. a OACI, soit de donner à son employeur un motif de résiliation du contrat, entraîne souvent une suspension pour faute grave (cf. arrêt du TF du 24.09.2003 [C_281/02] cons. 2; Rubin, op. cit., 2014, p. 330). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Lorsque l'assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou des circonstances objectives (ATF 130 V 125). On peut par exemple citer la situation personnelle, englobant d’éventuels problèmes de santé, la situation familiale, l’appartenance religieuse (cf. Rubin, op. cit., p. 329 no 117). Cependant, dans les cas de chômage fautif au sens des articles 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (arrêt du TF du 31.01.2005 [C 165/03]).
b) En matière de suspension du droit aux indemnités, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2).
c) Vu les circonstances précitées, il ne peut être fait grief à la CCNAC d'avoir qualifié le comportement de l'assurée de faute grave et d'avoir prononcé une suspension à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspond à la sanction minimale pour ce type de faute.
d) Le refus et l'abandon d'un gain intermédiaire ne peuvent donner lieu à une suspension que dans la mesure correspondant à la différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (ATF 122 V 34 cons. 4c, DTA 1998, p. 41 cons. 5a; arrêt du TF du 15.04.2002 [C_129/01] cons. 6a; Rubin, op. cit, 2014, ch. 16 ad art. 24 et ch. 92 ad art. 30).
La CCNAC a tenu compte de cette jurisprudence en mentionnant dans sa décision du 15 janvier 2016 que l'assurée ne subira effectivement qu'une suspension de 14,5 jours indemnisables. Le calcul a été effectué conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du TF du 09.03.2009 [8C_631/2008] cons. 3.3.1) et à la directive du Seco (Bulletin LACI IC/D69 – D71) :
- Gain assuré : 3'991.00 francs
gain intermédiaire : - 1'866.50 francs (21,7 jours de
travail x 4 heures x CHF 19.85 + 13e salaire) 2'124.50 francs
Indemnité journalière selon gain assuré 147.15 francs (CHF 3'991 x 80 % : 21,7)
Indemnité compensatoire
(CHF 2'124.50 x 80 % : 21.7) - 78.30 francs
Indemnité selon gain intermédiaire 68.85 francs
Une suspension de 31 jours à 68.85 francs correspond à une suspension de 14,5 indemnités journalières selon le gain assuré (14,5 x CHF 147.15).
Dès lors, outre le fait que le grief relatif à la charge de deux enfants est irrelevant en l'occurrence, l'assurée ne se verra pas imputer 31 jours indemnisables, mais 14,5 jours.
6. Le recours doit dès lors être rejeté. La procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui succombe et n'a pas fait recours à un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30 août 2016