Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CDP.2016.165

Qualification de l'activité professionnelle d'un artisan (dépendant – indépendant).

N° dossier: CDP.2016.165

Autorité: CDP

Date décision: 13.06.2017

Publié le: 19.09.2017

Titre: Qualification de l'activité professionnelle d'un artisan (dépendant – indépendant).

Résumé: On ne peut apprécier le statut d'un artisan – dépendant ou indépendant – à la seule aune du statut de son mandant, en postulant qu'il ne peut occuper que des personnes en situation dépendante.En présence d'une personne bénéficiaire de l'AVS qui conserve une activité réduite, il convient de ne pas procéder à une répartition de ses activités entre dépendant – indépendant et de maintenir en l'espèce le statut d'indépendant.

Faits

A. X. (né en 1948), a exercé la profession de peintre-plâtrier depuis 1984 jusqu’à sa retraite, au 31 décembre 2013, et a maintenu par la suite cette activité de manière réduite. Agissant sur demande de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et dans le cadre de l’article 66 al. 1 LAA, la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (ci-après : CNA) a effectué un contrôle dans son entreprise le 23 septembre 2015 en lui soumettant un "Questionnaire D/I" destiné à fixer le caractère dépendant ou indépendant de son activité dans les domaines de "peinture de coffres" (selon rubrique préimprimée) et peintre en bâtiments. Ce questionnaire a été rempli par l’inspecteur, et signé par X. Après avoir requis diverses pièces, la CNA a rendu le 28 septembre 2015 une décision de constatation aux termes de laquelle X. était considéré par les assurances sociales comme exerçant une activité dépendante en tant que peintre sur coffres. Il devait en informer ses employeurs afin d’être couvert par l’assurance obligatoire contre les accidents. X. s’y est opposé en expliquant avoir signé le document préparé par l’inspecteur − qu’il ne voulait plus voir dans son entreprise − sans en comprendre le sens. Il avait eu le sentiment que ce n’était pas tant son statut qui était visé que celui de l’un de ses clients, l'entreprise A., coffres-forts. Rappelant qu’il avait toujours travaillé à titre indépendant pour plusieurs clients, achetant son matériel et exerçant par la nature des choses ses activités dans les locaux de ses clients, étant régulièrement affilié à l’agence B. auprès de laquelle il s’acquittait des cotisations sociales, il a justifié son statut en produisant plusieurs factures de ses clients et de ses fournisseurs pour les années 2014 et 2015. Après avoir requis des renseignements complémentaires, que l’intéressé a partiellement fournis, la CNA a confirmé par une décision sur opposition du 15 avril 2016 le statut de travailleur dépendant de X. pour ses activités auprès de l’entreprise A., coffres-forts, les prestations fournies à ses autres clients représentant une activité indépendante.

B. X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il déclare ne pas comprendre cette répartition de son activité entre indépendante et dépendante, et ce pour un seul client, après qu'il a atteint l’âge de la retraite. Son activité auprès de l’entreprise A. ne présente à ses yeux aucune particularité par rapport à ses autres clients et il reproche à l’inspecteur de la CNA d’avoir voulu l’amener à se déclarer employé de cette seule entreprise. Il rappelle qu’artisan indépendant de longue date, il n’a jamais eu de problème de ce type et cotise régulièrement aux assurances sociales. Il détaille le matériel dont il dispose pour son travail et le mode de facturation.

C. L’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle se fonde sur les réponses données au questionnaire I/D et aux résultats de l’instruction qu’elle a menée. Elle estime que le recourant travaille pour A. en qualité de sous-traitant, agit sans contact avec la clientèle, ne reçoit d’instructions que de son mandant, lui facture directement son activité et lui est subordonné. L’absence de risque économique, de démarchages ou de publicité démontre une activité pour un tiers et non pour propre compte.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Selon l'article 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d'accidents. Est réputé travailleur au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l'AVS (art. 1 OLAA). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5, 9 LAVS; 6 ss RAVS). Selon l'article 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

b) Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur.

Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activités; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 cons. 1, p. 162, 122 V 169 cons. 3a, p. 171, 281 cons. 2a, p. 283, 119 V 161 cons. 2, p. 162 et les références).

c) Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 101 V 87 cons. 2, p. 89; arrêt du TFA du 21.04.2005 [H 169/04] cons. 4.4.; Scartazzini, in Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, 1996, nos 134 ss ad art. 5; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd. ch. 4.51, cités in arrêt du TF du 10.05.2012 [8C_597/2011]).

3. Selon la jurisprudence, l'application des différents critères de rattachement (LAVS, LAA) doit permettre d'arriver à coordonner les différents secteurs des assurances sociales au moyen d'une interprétation harmonisée. Il faut éviter si possible que diverses activités lucratives pour le même employeur ou mandant ou que la même activité pour divers employeurs ou mandants soient qualifiées différemment, en partie d'activité indépendante et en partie d'activité dépendante. Car cela conduirait – pour les activités considérées – à décomposer le statut d'assuré et par conséquent à multiplier les rapports d'assurance. Il en résulterait d'une part une confusion quant à la revendication de prestations envers les institutions de l'assurance obligatoire, et, d'autre part, des ambiguïtés en ce qui concerne la nécessité et l'étendue des risques à couvrir de manière facultative (ATF 119 V 161 cons. 3b, p. 164 = VSI 1993, p. 228-229; VSI 2001, p. 182 cons. 4b; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in SBVR, 2e éd., p. 1237 et les références).

Parfois, il se justifie cependant d'admettre pour un seul et même assuré le double statut (indépendant et dépendant). En effet, l'assurance-vieillesse et survivants veut que, dans le cas d'un assuré qui exerce simultanément plusieurs activités, il convienne d'examiner chacun des revenus et de se demander s'il provient d'une activité dépendante ou indépendante (ATF 122 V 169 cons. 3b, p. 172; VSI 1996, p. 256). Le double statut se justifie alors lorsque le principe de coordination susmentionné ne peut pas être mis en œuvre parce que le statut d'un assuré est encore en évolution ou incertain. Tel est le cas par exemple lorsqu'un salarié ou un chômeur s'efforce d'obtenir une situation professionnelle d'indépendant et qu'il n'est pas certain que cet objectif puisse être atteint (ATF du 08.10.2003 [U 298/02] cons. 4.2.2).

4. En l'espèce, il apparaît qu'à l'époque où la décision sur opposition a été rendue, le 15 avril 2016, le recourant, né en 1948, avait atteint l’âge de 65 ans depuis presque trois ans et avait pris sa retraite à la fin de l’année 2013. Il avait exercé comme plâtrier-peintre indépendant depuis 1984, une entreprise qu’il avait reprise de son père. Il a indiqué avoir réduit son activité, exécutant toutefois encore certains travaux pour des clients sans faire de publicité ou de démarchage, disposer de son propre outillage dont il a produit l’inventaire et d’un véhicule professionnel, louer un local pour entreposer son matériel. Il n’est pas établi qu’il soit astreint à tenir des livres – les montants de revenus plaident à l’encontre d’une telle obligation − de sorte qu’on ne peut lui faire grief de ne pas avoir produit sa comptabilité 2014 et 2015, quoiqu’il en ait été requis. Les revenus dont il a produit les factures sont les suivants :

2014

No 77 21.06.2014 entreprise A. 450.00

No 79 16.9.2014 entreprise A. 530.00

No 79 17.9.2014 entreprise A. 530.00

2015

No 16 18.08.2015 entreprise A. 920.00

No 14 08.06.2015 entreprise A. 1'150.00

C. 1er trimestre 2'990.00 (rétrocession 149.50)

D. 509.00

E. 700.00

F. 135.00

G. 230.00

2016

No 15 09.06.2016 entreprise A. 1'150.00

Pour l’année 2014, le recourant paraît n’avoir travaillé que pour l’entreprise A. et a touché 1'510 francs. Pour l’année 2015, les relevés produits montrent une facturation de 3'220 francs pour l’entreprise A. et 4'564 francs pour d’autres clients sur un total de 7'784 francs. Pour 2016, une seule facture a été produite pour 1'150 francs, établie envers l’entreprise A.

L’existence d’un rapport contractuel régulier entre le recourant et l’entreprise A. ressort ainsi bien du dossier. On ne saurait toutefois apprécier le cas du recourant à la seule aune du statut de son mandant, en postulant qu’il ne peut occuper que des personnes en situation dépendante. L’appréciation de la situation du recourant doit prendre en compte les particularités de son cas dans le contexte général de ses rapports avec ses clients.

Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, le double statut d’indépendant et de dépendant se justifie parfois, en particulier lorsque le statut d'un assuré est encore en évolution ou incertain. Tel est le cas par exemple lorsqu'un salarié ou un chômeur s'efforce d'obtenir une situation professionnelle d'indépendant et qu'il n'est pas certain que cet objectif puisse être atteint. En l’espèce cependant, il s’agit de requalifier comme emploi dépendant une activité poursuivie marginalement par un retraité pour le compte d’une de ses (probablement anciennes) relations contractuelles en répartissant son statut entre deux catégories pour la seule question de l’assurance-accident. Il ressort en effet des pièces produites que pour l’AVS/AI/APG, le recourant est régulièrement affilié à la caisse B. Les éléments qui permettent de distinguer l’activité qu’il déploie pour l’entreprise A. de celles qu’il exerce pour C. et ses autres clients demeurent marginaux. Il convient tout d’abord de relativiser les informations données dans le formulaire D/I, probablement rempli par l’inspecteur comme le soutient le recourant, mais qu’il a signé, puisque plusieurs réponses ont par la suite été corrigées par le recourant. La question 4 portant sur la disposition d’installations courantes dans la branche, à laquelle le recourant a répondu "non" a été corrigée par la suite, par la mention d’un local d’entreposage. La question 8 portant sur le lieu d’exécution du travail, dans un local appartenant au donneur d’ordre, à laquelle le recourant a répondu par "oui" doit être appréciée eu égard au poids d’un coffre-fort, dont on ne peut attendre qu’il soit transporté – avant d'être peint − ailleurs qu’à l’atelier de fabrication ou chez le client pour qui il doit être fixé. Les travaux de peinture portant soit sur le coffre soit sur les murs où il doit s’intégrer ne peuvent raisonnablement s’effectuer dans les locaux du peintre. La question 12 porte une réponse inexacte à mesure que le recourant démontre être affilié à la caisse B. pour les assurances sociales. La réponse "non" quant à l’affiliation à l’AVS à la question 14 est donc inexacte. L’indication de la cessation de l’activité de plâtrier au 31 décembre 2013 sous la rubrique "Remarques" s’avère ainsi également inexacte au vu des factures produites. Par ailleurs, la mention "aucun risque économique" s’avère inexacte car le recourant demeure en tous les cas responsable d’une éventuelle malfaçon dans son travail envers les donneurs d’ordre, y compris l’entreprise A. Le fait que le recourant n’intervienne que sur des objets de tiers n’est pas déterminant puisque c’est le cas également des travaux effectués pour C., qui constituent pour l’année 2015 l’autre pôle de ses activités professionnelles.

Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans estime que le statut professionnel du recourant, qui paraît stable et n’est guère susceptible de se modifier si ce n’est par une diminution progressive de ses activités, ne doit pas être réparti entre une partie dépendante et indépendante. Il doit, pour l’ensemble de ses activités, être considéré comme indépendant.

5. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Admet le recours et annule la décision de la CNA du 15 avril 2016.

2. Statue sans frais et sans allocation de dépens.

Neuchâtel, le 13 juin 2017

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Art. 5 and Art. 9 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, June 1, 2019, January 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Art. 1a and Art. 66 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on September 1, 2017, January 1, 2020, January 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, and January 1, 2026.
  • Verordnung über die Unfallversicherung, Art. 1 — read in the version of January 24, 2017; the act was consolidated again on April 1, 2018, January 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, June 1, 2025, and January 1, 2026.