Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CDP.2017.114

Prestations complémentaires. Revenu hypothétique de l’épouse.

N° dossier: CDP.2017.114

Autorité: CDP

Date décision: 01.11.2017

Publié le: 27.11.2017

Titre: Prestations complémentaires. Revenu hypothétique de l’épouse.

Résumé: Pour fixer le revenu déterminant de personnes partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s’en tenir à l’évaluation de l’invalidité opérée par l’assurance-invalidité.L’appréciation de l’aptitude au placement par l’assurance-chômage n’est pas déterminante.

Faits

A. Le 20 avril 2016, X., née en 1966 et au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité fédérale depuis le 1er décembre 2012, a adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) une demande de prestations complémentaires. Par décision du 21 juin 2016, la CCNC lui a octroyé des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2012. Dans les calculs visant à déterminer le montant de dites prestations, elle a pris en considération un revenu minimum pour les assurés partiellement invalides de 15'802 francs en décembre 2012 puis 19'210 francs dès janvier 2013 et 19'290 francs dès janvier 2015. X. s'est opposée à ce prononcé en faisant valoir des périodes d'incapacité totale de travail du 1er mars 2013 au 31 mars 2015 puis de 50 % dès le 1er avril 2015. Elle mentionnait avoir débuté une activité indépendante le 2 novembre 2015 après s'être inscrite à l'assurance-chômage en mai 2015. Elle estimait que la CCNC ne devait pas tenir compte de revenus hypothétiques pour la période du 1er décembre 2012 à l'année 2016.

Suite à cette opposition, la CCNC a rendu le 5 avril 2017 une nouvelle décision pour la période dès mai 2015 sans tenir compte de revenus hypothétiques. Par ailleurs, par décision sur opposition du 24 avril 2017, elle a maintenu la prise en considération d'un revenu hypothétique dès le 1er décembre 2012.

B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à ce qu'il soit statué sans frais. Elle relève qu'elle bénéficie d'une demi-rente d'invalidité pour des raisons de maladie mais qu'elle présente également une incapacité de gain suite à un accident survenu en 2009. Cela a entraîné une incapacité de travail du 21 décembre 2012 au 31 mars 2015. Elle dépose à cet égard divers certificats médicaux. Elle ajoute qu'en octobre 2012, le Service de l'emploi a constaté son inaptitude au placement.

C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle mentionne que de décembre 2012 à mars 2013, aucun document ne prouve une incapacité totale de travail et aucun élément extérieur à l'invalidité tel que l'âge, la formation ou les connaissances linguistiques ne ressort du dossier. Pour la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015, son médecin-conseil, se fondant sur le dossier de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), a estimé que X. ne présentait pas d'incapacité de travail supérieure à celle définie par l'OAI.

D. X. réplique le 8 juin 2017.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants pour le calcul des prestations fixées par l'article 11 al. 1 LPC, comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

b) La situation des assurés partiellement invalides exerçant une activité lucrative est réglée par l'article 14a OPC-AVS/AI. Cette disposition réglementaire a été déclarée conforme à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 117 V 153 cons. 2 c, 115 V 88 cons. 3). Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (art. 14a al. 1 OPC-AVS/AI). Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité à prendre en compte correspond au moins : au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules, selon l'article 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d'un tiers pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 % (al. 2 let. a): au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (al. 2 let. b); et aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.3 (al. 2 let. c).

Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative fixés schématiquement à l'article 14a OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique que l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui.

c) La recourante fait valoir un taux d'incapacité de travail de 100 % dès le 1er décembre 2012 et dépose à cet égard des certificats médicaux du Dr A. Cet argument doit être rejeté. En effet, selon le Tribunal fédéral, pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité. Leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 cons. 2b; Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, art. 11 n. 557 et les références citées). C'est dès lors avec raison que la CCNC n'a tenu compte dès le 1er décembre 2012 que d'un taux d'invalidité de 50 % tel que retenu par l'OAI.

C'est également en vain que la recourante se prévaut d'avoir été considérée comme inapte au placement par l'assurance-chômage dès l'automne 2012. En effet, l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage ne sont pas des branches d'assurance complémentaire. L'assuré qui, malgré de graves atteintes à sa santé, n'a pas une incapacité de gain suffisante pour prétendre à une rente, peut également être déclaré inapte au placement par l'assurance-chômage. Il se peut qu'une même atteinte à la santé conduise l'assurance-invalidité à reconnaître une pleine capacité de travail et que, de son côté, l'assurance-chômage nie l'aptitude au placement. Les décisions de l'assurance-invalidité, respectivement de l'assurance-chômage, n'ont aucun effet obligatoire pour l'autre assurance (arrêt du TF du 06.10.2010 [9C_131/2010] cons. 6 et les références citées). Dès lors, la CCNC n'avait pas à prendre en compte l'inaptitude au placement constatée en octobre 2012 par le Service de l'emploi. Enfin, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que semble croire la recourante, lorsque l'assurance-invalidité évalue le degré d'invalidité, elle prend en considération la totalité des atteintes à la santé, que ces dernières soient dues à un accident ou une maladie. En effet, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 LAI).

3. Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 1er novembre 2017

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Art. 4 — read in the version of September 1, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Art. 9, Art. 10, and Art. 11 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on July 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 61 — read in the version of January 1, 2012; the act was consolidated again on October 1, 2019, January 1, 2021, June 18, 2021, November 10, 2021, January 1, 2022, and January 1, 2024.