CDP.2019.209
Retrait de sécurité du permis de conduire (inaptitude à la conduite pour des raisons médicales) (apnée du sommeil ; somnolence diurne).
N° dossier: CDP.2019.209
Autorité: CDP
Date décision: 17.12.2019
Publié le: 27.01.2020
Titre: Retrait de sécurité du permis de conduire (inaptitude à la conduite pour des raisons médicales) (apnée du sommeil ; somnolence diurne).
Résumé: Un retrait de sécurité ne peut être prononcé que lorsqu’une inaptitude à la conduite est établie. Si celle-ci paraît douteuse, c’est le retrait préventif qui entre en ligne de compte.Maladie entraînant une somnolence diurne accrue ayant des effets sur l'aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile ou diminuant les moyens propres à la conduite de l'intéressé au sens du chiffre 9 de l’annexe 1 de l’OAC ?Appréciation d’un test de maintien de l’éveil selon les recommandations destinées aux médecins et aux centres de médecine du sommeil accrédités de la Commission des transports de la Société Suisse de Recherche sur le Sommeil, de Médecine du Sommeil et de Chronobiologie (SSRSMSC) ; différence selon que le conducteur est un chauffeur professionnel ou non.
Faits
A. X.________, né en 1959, chauffeur professionnel, est détenteur d’un permis de conduire pour les véhicules automobiles du groupe I (catégories non professionnelles) et II (catégories professionnelles). Le prénommé étant soumis à une obligation de contrôle, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) l’a invité, le 15 août 2018, à effectuer un contrôle médical dans le but d’évaluer son aptitude à la conduite.
Le Dr A.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a mentionné, comme maladie relevant de la médecine du trafic, un syndrome des apnées du sommeil (SAS) appareillé par CPAP. Il a indiqué que les exigences médicales minimales au sens de l’annexe 1 de l’OAC étaient satisfaites sous condition du dépôt d’un rapport annuel du pneumologue concernant le SAS (rapport du 02.10.2018). Sur cette base, le SCAN a invité X.________ à lui faire parvenir un rapport médical de son pneumologue se déterminant sur le suivi du SAS, le traitement prescrit, la compliance et l’aptitude à conduire des véhicules automobiles de groupe II. Le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne et en pneumologie, a informé le SCAN que l’intéressé était connu pour un SAS de degré sévère diagnostiqué en 2014, appareillé depuis lors. La compliance était bonne, il existait un bénéfice subjectif clair, avec un sommeil de meilleure qualité ainsi qu’une régression de la fatigue et de la somnolence. L’aptitude à la conduite des véhicules automobiles de groupe II méritait toutefois, pour plus de sécurité, un test de maintien de l’éveil (TME) (rapport du 27.12.2018). Dans un courrier du 14 février 2019, ce médecin a informé le SCAN qu’il avait réalisé un TME sur l’intéressé, lequel avait présenté trois endormissements en moins de 34 minutes. Le Dr B.________ a considéré que ce test n’était pas optimal et ne remplissait pas les recommandations de la Société suisse de médecine du sommeil. Il n’était toutefois pas exclu que le patient souffre d’une fatigue d’une autre origine, de type anémie, carence ferrique ou dysthyroïdie. Un syndrome des jambes sans repos devait encore être écarté et une dette de sommeil n’était pas exclue chez ce patient travaillant beaucoup. Il proposait donc, avant de statuer sur son aptitude à la conduite professionnelle et de lui retirer le permis, de compléter les investigations, de traiter les causes potentielles de fatigue et de refaire le test de maintien de l’éveil trois à quatre mois plus tard.
Considérant que l’intéressé ne remplissait plus les exigences médicales lui donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories du groupe II, le SCAN l’a invité, le 26 février 2019, à déposer volontairement son permis de conduire dans l’attente des résultats des investigations complémentaires auxquelles il devait se soumettre. La restitution serait subordonnée à la présentation d’un rapport médical d’un pneumologue attestant la bonne évolution somnologique, confirmée par un test de maintien de l’éveil normalisé. A défaut du dépôt du permis, une décision de retrait serait prononcée.
Par décision du 12 mars 2019, le SCAN a retiré à X.________ le permis de conduire des véhicules de catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E (groupe II) pour une durée indéterminée, subordonné la restitution du permis de conduire des véhicules de ces catégories à la présentation d’un rapport médical d’un pneumologue, subordonné le maintien du droit de conduire des véhicules du groupe I à la présentation en juin 2019 d’un rapport médical d’un pneumologue attestant son aptitude à conduire ce type de véhicule et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Entre-temps, l’intéressé a été soumis le 11 mars 2019 à un nouvel examen polysomnographique (rapport du 18.03.2019 du Dr C.________, spécialiste en pneumologie et en somnologie). Dans un rapport du 8 avril 2019, le Dr B.________ a indiqué que la nouvelle polysomnographie sous CPAP, effectuée afin de clarifier la raison du résultat pathologique du test de maintien de l’éveil, avait mis en évidence un syndrome d’apnées du sommeil résiduel lié à un plafonnement des pressions ainsi qu’une importante fragmentation du sommeil en rapport avec des mouvements périodiques des membres inférieurs. Le bilan biologique s’était quant à lui avéré rassurant. Il a été proposé à l’intéressé de modifier le traitement CPAP nasal en augmentant la pressurisation, puis de refaire un point cliniquement et éventuellement d’introduire un traitement pour les mouvements périodiques des membres inférieurs afin d’optimiser encore son sommeil. Un traitement pouvait également être réalisé pour la polyneuropathie non traitée rapportée. Un nouveau test du maintien du réveil serait effectué après la mise en œuvre de ces adaptations.
X.________ a recouru contre la décision du 12 mars 2019 devant le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département). A l’appui de son recours, il a déposé le rapport du 8 avril 2019 du Dr B.________, le rapport du 18 mars 2019 du Dr C.________ ainsi qu’un courrier du 2 avril 2019 du Dr A.________. Par prononcé du 4 juin 2019, le département a rejeté le recours et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu que le SCAN pouvait considérer, sur la base des résultats du TME de février 2019, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que l’intéressé ne remplissait plus les exigences minimales de l’annexe 1 de l’OAC dans la mesure où l’aptitude n’était pas établie. Pour la même raison, la question d’un retrait préventif ne se posait pas.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la restitution de son permis de conduire et, au préalable, à la restitution de l’effet suspensif. En substance, il prétend qu’il n’est pas établi que le Syndrome d’apnées obstructives du sommeil dont il souffre entraîne une somnolence diurne accrue au sens du chiffre 9 de l’Annexe I OAC. A cet égard, il fait valoir que selon les recommandations destinées aux médecins et aux centres de médecine du sommeil accrédités de la Commission des transports de la Société Suisse de Recherche sur le Sommeil, de Médecine du Sommeil et de Chronobiologie (SSRSMSC), dans les cas limites comme le sien, une somnolence accrue ne peut être établie au stade du premier TME, un second étant nécessaire, après mise en place des mesures d’optimisation du traitement préconisées par le Dr B.________. Par ailleurs, un retrait de sécurité ne pouvait être prononcé en l’absence d’expertise. Le TME n’a en effet pas une force probante absolue, et selon les recommandations précitées, les expériences antérieures de micro-sommeil au volant, voire d’accidents ou d’accidents évités de justesse après un assoupissement au volant doivent entrer en ligne de compte. Or il n’a jamais été impliqué dans le moindre accident. Enfin, il ajoute que, même si la décision ne porte que sur un retrait de sécurité, les conditions d’un retrait préventif ne seraient quoi qu’il en soit pas remplies dans la mesure où même s’il existait des doutes quant à son aptitude à conduire, ceux-ci ne pourraient être qualifiés de sérieux.
C. Sans formuler d’observations, le département et le SCAN concluent au rejet du recours.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2011, p. 457; RJN 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 18.02.2016 [2014.338] cons. 2a).
b) Selon l'article 23 al. 1 2e phrase LCR, l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. féd.) (ATF 122 II 464 cons. 4). Tel qu'il est garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 287 cons. 5.1 et les références). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3).
En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2; 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et 2.3.2).
c) En l’espèce, la Cour de céans constate que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Certes, lorsqu’il est établi que les conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus remplies, le retrait de sécurité s’impose sans délai (ATF 133 II 331 cons. 3.1). Cependant, comme le rappelle l’article 23 al. 1 2e phrase LCR, en matière de retrait de permis de conduire, le droit d’être entendu doit être respecté sauf en cas d’urgence. Hormis le fait que l’inaptitude n’est en l’occurrence pas établie (cf. cons. 3), une telle situation n’est mentionnée ni dans la décision litigieuse ni dans le courrier du 26 février 2019 invitant l’intéressé à déposer le permis de conduire. Cela étant, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne se plaint pas de ce vice et a eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant une autorité supérieure jouissant d’un plein pouvoir d’examen sur la question litigieuse, qui relève des faits et du droit. Le recourant a par ailleurs été implicitement averti par courrier du 26 février 2019 qu’un retrait de permis pouvait être prononcé, si bien que l’atteinte portée à son droit d’être entendu n’est pas d’une gravité particulière. On peut donc admettre que la violation est réparée. La Cour de céans invite toutefois l’intimé à dûment respecter les droits des administrés.
3. a) Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (art. 14 al. 1 LCR). Ainsi, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR).
L'article 25 al. 3 let. a LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques. Ces exigences médicales requises pour la conduite des véhicules des différents groupes sont définies à l'annexe 1 de l'OAC (arrêt du TF du 16.04.2014 [1C_840/2013] cons. 2.1). Pour les chauffeurs professionnels, le chiffre 9 de cette annexe, concernant les maladies des organes respiratoires et abdominaux, exige l’absence de maladies entraînant une somnolence diurne accrue et d'autres troubles ou réductions ayant des effets sur l'aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile ou diminuant les moyens propres à la conduite de l'intéressé.
b) La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'article 16d al. 1 let. a LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 cons. 3.4.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3, 140 II 334 cons. 3). L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 cons. 2.2; arrêt du TF du 16.04.2014 [1C_840/2013] cons. 2.1). En cas de doute sur l'aptitude d'un automobiliste, l'autorité doit éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Elle dispose certes d'un large pouvoir d'appréciation concernant l'étendue des examens nécessaires eu égard à la maladie dont souffre l'intéressé. Elle ne peut cependant renoncer à un examen médical circonstancié qu'en cas d'inaptitude manifeste à la conduite (arrêt du TF du 16.04.2014 [1C_840/2013] cons. 2.2 et les références).
c) Selon l'article 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 cons. 2b; arrêt du TF du 04.07.2018 [1C_154/2018] cons. 4.2).
4. a) Contrairement à ce que semble indiquer le département (p. 8), en matière de retrait de sécurité, est décisive la question de savoir si une inaptitude à la conduite est établie – et non l’aptitude – (cf. cons. 3c). Il s’agit donc en l’occurrence d’examiner s’il est établi que le recourant est inapte à conduire des véhicules des catégories du groupe II et, plus particulièrement, s’il souffre d’une maladie entraînant une somnolence diurne accrue ayant des effets sur l'aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile ou diminuant les moyens propres à la conduite de l'intéressé au sens du chiffre 9 de l’annexe 1 de l’OAC.
b) En l’espèce, comme relevé par le Dr B.________ dans son courrier du 14 février 2019, le fait que le recourant ait présenté trois endormissements en moins de 34 minutes impliquait qu’il ne remplissait pas les critères médicaux des recommandations de la Société suisse de médecine du sommeil (recte : de la Commission des transports de la SSRSMSC) relatifs aux véhicules des catégories du groupe II. S’agissant desdits critères, les recommandations concernant l’aptitude à la conduite en cas de somnolence diurne indiquent en effet que chez les chauffeurs professionnels, le sommeil ne devrait jamais se manifester avec une latence < 34 minutes lors des quatre tests du TME. Elles ajoutent toutefois qu’en cas d’épisodes de micro-sommeil dans les 34 premières minutes ou en cas de résultats limites, il est conseillé de renouveler le TME destiné à évaluer l’aptitude à la conduite quelques mois après l’optimisation du traitement et de l’hygiène du sommeil (p. 445). Celles-ci précisent également qu’afin d’évaluer l’aptitude à la conduite de manière définitive et à long terme, il convient de procéder au TME/MWT alors que le patient reçoit un traitement optimal. Tout comme pour les directives de la SSED concernant l'aptitude et la capacité à conduire lors de diabète sucré (arrêt du TF du 16.04.2014 [1C_840/2013] cons. 2.2), les recommandations de la Commission des transports de la SSRSMSC, qui reflètent l'avis des spécialistes quant aux exigences médicales requises selon la législation pour conduire les différentes catégories de véhicules en cas de somnolence diurne, n’ont pas force de loi et l'autorité administrative ne peut se contenter d’une application schématique.
Force est de constater qu’en date de la décision litigieuse, les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que les endormissements du recourant pendant le TME résultaient d’une maladie des organes respiratoires et abdominaux au sens du chiffre 9 de l'annexe 1 de l'OAC. Dans son courrier du 14 février 2019, le Dr B.________ avait en effet spécifié que la compliance au traitement du SAS était bonne, qu’il existait un bénéfice subjectif clair, avec un sommeil de meilleure qualité ainsi qu’une régression de la fatigue et de la somnolence, et avait réservé la possibilité que la fatigue résulte d’une anémie, d'une carence ferrique, d’une dysthyroïdie, d’un syndrome de jambes sans repos, voire d’une dette de sommeil, si bien qu’il proposait donc des investigations complémentaires. Compte tenu de ces observations, le test TME ne permet pas d’inférer à lui seul qu’il existe un motif médical figurant dans la liste de l’annexe 1 OAC. Une inaptitude pour cette raison n’étant pas établie, en prononçant un retrait de sécurité à ce stade de l’instruction, l’intimé a violé le droit. La mesure de retrait de sécurité prononcée par le SCAN doit donc être annulée.
c) Cela étant, quoi qu’en dise le recourant, il existe des doutes quant à son aptitude actuelle à la conduite en qualité de chauffeur professionnel. Le TME met en évidence trois endormissements ‑ au demeurant non qualifiés par le Dr B.________ de micro-sommeils ‑ en moins de 34 minutes sur quatre tests du TME, alors que les recommandations médicales considèrent, pour les chauffeurs professionnels, qu’aucun endormissement ne devrait être admis sur quatre tests. Par ailleurs, s’il conforte sur le caractère remédiable à brève ou moyenne échéance des causes de la possible inaptitude, le nouvel examen polysomnographique effectué le 11 mars 2019 fait en revanche accroître les doutes à émettre quant à l’aptitude. Ses résultats montrent en effet que les causes de la fatigue pourraient au moins en partie être attribuées à une maladie des organes respiratoires et abdominaux au sens du chiffre 9 de l’annexe 1 OAC. Compte tenu des circonstances, il se justifie d’envisager un éventuel retrait préventif.
En définitive, l’intimé a violé le droit en retirant au recourant, pour des raisons de sécurité, le permis de conduire des véhicules des catégories relevant du groupe II. En revanche, en raison de doutes sur l’aptitude à la conduite de l’intéressé en qualité de chauffeur professionnel, la cause doit être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire à cet égard, examen d’un éventuel retrait préventif du permis de conduire afférant aux véhicules des catégories du groupe II durant l’instruction, tout en veillant à respecter, le cas échéant, le droit d’être entendu du recourant.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et éventuelle nouvelle décision au sens des considérants. Dès lors qu’il est statué au fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant doit supporter une part de frais réduite (art. 47 al. 1 LPJA), estimée ex æquo et bono à 440 francs, imputée sur son avance de frais, et a droit à une allocation de dépens partielle (art. 48 al. 1 LPJA). Son mandataire n’ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par ce mandataire, qui représentait déjà l’intéressé devant l’instance de recours précédente, peut être évaluée à quelque 4 heures. L'indemnité de dépens réduite peut donc être fixée à l'équivalent de 2 heures d'activité, soit, eu égard au tarif usuel de l'ordre de 280 francs de l'heure, à 560 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 56 francs et la TVA à 7,7 % par 47.45 francs, soit au total 663.45 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et éventuelle(s) nouvelle(s) décision(s) au sens des considérants.
3. Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
4. Met à la charge du recourant une part des frais de procédure à hauteur de 440 francs, imputée sur son avance de frais dont le solde de 440 francs lui sera restitué.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 663.45 francs à la charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 17 décembre 2019