Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CDP.2020.101

Droit des étrangers. Non-prolongation d’autorisation de séjour UE/AELE.

N° dossier: CDP.2020.101

Autorité: CDP

Date décision: 06.11.2020

Publié le: 27.11.2020

Revue juridique: RJN 2021, P.491

Titre: Droit des étrangers. Non-prolongation d’autorisation de séjour UE/AELE.

Résumé: Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ne peut être révoquée au motif que l’intéressé ne bénéficie plus d’une déclaration de prise en charge par une tierce personne.

Faits

A. X.________, ressortissant néerlandais né en 1956, est arrivé en Suisse le 1er janvier 2013 pour rejoindre sa compagne A.________ avec laquelle il vivait aux Pays-Bas. Vu qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative, cette dernière a signé une déclaration de prise en charge le 21 janvier 2013, si bien que l'intéressé a pu bénéficier d'une autorisation de séjour UE/AELE (« Octroi Bsej auprès de sa compagne, sans activité ») valable jusqu'au 1er janvier 2018. A.________ ayant informé le Service des migrations (ci-après : SMIG) le 10 juin 2015 qu'une séparation allait intervenir, X.________ a déposé deux contrats de travail le liant à Z.________, le premier relatant un engagement en qualité de patrouilleur scolaire dès le 1er novembre 2015 pour une durée indéterminée, les heures de travail étant fixées en fonction des besoins du service et de ses disponibilités, et le second une activité en qualité de volontaire de la sécurité publique (auxiliaire) dès le 1er mai 2017 pour une durée indéterminée. Sur cette base, le SMIG a octroyé le 25 août 2017 une autorisation de séjour avec activité lucrative, valable jusqu'au 1er janvier 2018.

Suite à son changement de domicile le 6 septembre 2017 et au retrait de la garantie financière de A.________ le 13 septembre 2017, l'intéressé a indiqué travailler près de 16 heures par semaine, son activité étant en partie régulière (patrouilleur scolaire) et l'autre partie, en qualité d'auxiliaire, étant destinée à augmenter, alléguant que ses activités étaient réelles et effectives.

En novembre 2017, il a à nouveau déménagé et, le 20 novembre 2017, le SMIG lui a octroyé un droit d'être entendu en lui indiquant que, son activité devant être qualifiée de marginale et accessoire, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur si bien qu'il était envisagé de révoquer son autorisation de séjour. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu le 28 novembre 2017 et allégué que ses deux activités lui permettaient d'être reconnu en qualité de travailleur.

Par décision du 7 décembre 2017, le SMIG a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE, prononcé un renvoi et imparti un délai au 28 février 2018 à l'intéressé pour quitter le territoire suisse. Constatant que la moyenne mensuelle des heures travaillées s'élevait en 2017 à 50.56 heures et rapportait à X.________ 1'062.40 francs de revenu, il a qualifié son activité de marginale et accessoire. L'intéressé ne disposant plus de déclaration de prise en charge d'un tiers ou d'autres revenus, il a estimé qu’il n’avait plus la qualité de travailleur au sens de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) et ne pouvait se prévaloir de cet accord à un autre titre.

Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département) l'a rejeté par décision du 13 février 2020 confirmant l'appréciation précitée du SMIG et considérant par ailleurs que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour les personnes sans activité lucrative n'étaient pas remplies, l'intéressé ne disposant pas de moyens financiers suffisants. Enfin, il a mis ce dernier au bénéfice de l'assistance administrative.

B. X.________ recourt contre la décision du département auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation ainsi qu’à celle rendue par le SMIG et à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir, se fondant principalement sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et sur les revenus réalisés (CHF 13'854 bruts en 2017, CHF 12'771 bruts en 2018 et CHF 13'990 bruts en 2019) que son activité exercée depuis près de 5 ans auprès du même employeur ne peut être considérée comme marginale et accessoire. Il sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire.

C. Le SMIG et le département concluent au rejet du recours, sans formuler d'observations.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Le recourant est ressortissant des Pays-Bas et son séjour en Suisse est ainsi régi par l'échange de notes du 16 février 1935 entre la Suisse et les Pays-Bas relatif à l'autorisation d'établissement accordée aux ressortissants des deux Etats ayant 5 années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire de l'autre Etat (RS 0.142.116.364). Selon cet échange, les ressortissants néerlandais qui ont ou qui auront séjourné régulièrement en Suisse sans interruption depuis 5 ans se verront accorder l'autorisation d'établissement. Dès lors que le recourant a annoncé son arrivée en Suisse en janvier 2013, la question se pose de savoir s'il pourrait se prévaloir de cet échange de notes pour obtenir une autorisation d'établissement. L'échange prévoit toutefois qu'il n'est pas applicable aux ressortissants néerlandais qui sont considérés comme indésirables, soit au point de vue du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, de la moralité et de la santé publique, soit parce qu'ils risquent de tomber à la charge de l'assistance publique.

b) Or le salaire net 2019 du recourant (CHF 10'805 + CHF 2'205) s'élève à 1'083 francs par mois, soit est inférieur au minimum vital pour un débiteur vivant seul (CHF 1'200 selon les normes d'insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2020). Il en est de même de la moyenne des salaires réalisés de janvier à juin 2020, soit 964.25 francs par mois. Ces revenus sont également inférieurs au montant obtenu en additionnant le forfait d'entretien selon les normes CSIAS et le loyer (CHF 986 + CHF 620, soit CHF 1'606). Il ressort de ce qui précède que l'intéressé risque de tomber à la charge de l'assistance publique étant donné qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de subsistance si bien qu'il ne peut se prévaloir de cet échange de notes.

3. a) De même, en sa qualité de ressortissant néerlandais, le recourant peut, en principe, prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l’ALCP (ATF 131 II 339 cons. 1.2; arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] cons. 1.1).

Selon l'article 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’article 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues au chapitre II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). L'article 6 al. 1 Annexe I prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de 5 ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé, pour une durée de 5 ans au moins.

b) En vertu de l'article 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si a) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; b) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou c) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 cons. 2.2.1). Les prolongations ultérieures du titre de séjour sont soumises à la condition que l'intéressé conserve la qualité de travailleur. Par ailleurs, une telle autorisation de séjour ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt du TF du 08.12.2015 [2C_1162/2014] cons. 3.3 et 4.1, et les références citées).

4. L'autorisation de séjour du 1er février 2013 porte la mention « octroi Bsej auprès de sa compagne, sans activité » et constitue dès lors une autorisation pour personne sans activité lucrative. L'autorisation de séjour du 22 août 2017 mentionne quant à elle un changement de statut et d'adresse.

Il s'ensuit qu'en août 2017, le SMIG a, suite au dépôt par le recourant de ses deux contrats de travail, considéré ce dernier comme un travailleur salarié au sens de l'article 6 § 1 annexe I ALCP. Le SMIG mentionne dans sa décision qu'une telle autorisation lui a été octroyée bien que ses deux activités soient marginales et accessoires parce qu'il bénéficiait de la déclaration de prise en charge de son amie qui l'hébergeait. Or, une telle configuration n'est pas prévue par l'ALCP et le SMIG n'a pas indiqué conditionner l'octroi de l'autorisation à une déclaration de prise en charge. Une non-prolongation de l'autorisation de séjour ne pouvait dès lors intervenir que si l'intéressé avait perdu sa qualité de travailleur au sens précité. Or, à l'instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui estime que le recours à l'aide sociale ne permet pas de considérer que l'étranger a perdu cette qualité, le retrait de la déclaration de prise en charge de A.________ ne constitue pas non plus un motif permettant de refuser dite prolongation, la situation professionnelle du recourant n'ayant par ailleurs pas changé. L'autorisation qui arrivait à échéance le 1er janvier 2018 devait dès lors être prolongée pour une durée de 5 ans.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation des décisions du département et du SMIG. La cause doit être renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 48 LPJA). Me B.________ a déposé un mémoire d'honoraires par lequel elle fait état d'une activité de 6.5 heures qui se révèle adéquate à la défense des intérêts de son client. Vu le tarif horaire de 280 francs généralement appliqué par la Cour de céans, les dépens se montent à 1'840 francs auxquels il y a lieu d'ajouter les débours par 10 % (CHF 184) et la TVA au taux de 7.7 % (CHF 155.85) d'où un total de 2'179.85 francs.

La requête d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision du département du 13 février 2020 et celle du SMIG du 7 décembre 2017.

3. Renvoie la cause au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Statue sans frais.

5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'179.85 francs à charge de l'Etat.

6. Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 6 novembre 2020

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation, Art. 23 — read in the version of November 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, April 1, 2023, January 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, Art. 4 and Art. 10 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on December 15, 2020.