CDP.2020.406
Inadmissibilité de frais de sommation mis en compte pour la première fois au moment de la poursuite.
N° dossier: CDP.2020.406
Autorité: CDP
Date décision: 01.10.2021
Publié le: 07.10.2021
Titre: Inadmissibilité de frais de sommation mis en compte pour la première fois au moment de la poursuite.
Résumé: La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et des participations aux coûts suppose qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible.
Faits
A. X.________ est assuré auprès de CSS Assurance-maladie SA (ci-après : la CSS) pour l’assurance obligatoire des soins. L’assureur lui a adressé quatre rappels pour les primes d’octobre 2019 à janvier 2020 (3 x CHF 425 + 1 x CHF 440.65 = CHF 1'715.65), puis quatre sommations (23.11 et 14.12.2019, 26.01 et 22.02.2020) pour lesquelles elle a mis à sa charge des frais de sommation (4 x CHF 20). Elle lui a aussi adressé quatre rappels pour des décomptes de participations aux coûts (CHF 49.80 + CHF 85 + CHF 45.40 + CHF 315 = CHF 495.20), puis quatre sommations (2 en date du 23.11.2019, puis les 14.12.2019 et 26.01.2020) pour lesquelles elle a également mis à sa charge des frais de sommation (4 x CHF 20). Sans paiement de la part de l’assuré, la CSS a requis sa poursuite pour 1'715.65 francs de primes avec intérêt à 5 % dès le 2 mai 2020, 495.20 francs de participations aux coûts, 250 francs de frais et 39.95 francs d’intérêts. Le commandement de payer n° [1111] a été notifié le 12 juin 2020. L’assuré y a fait opposition totale. La CSS a levé l’opposition au commandement de payer pour les montants de 1'715.65 francs (primes d’octobre 2019 à janvier 2020), 495.20 francs (participations aux coûts), 250 francs (frais administratifs) et 57.55 francs (intérêts moratoires au jour de la décision), par décision de mainlevée du 14 juillet 2020. L’assuré ayant fait opposition à cette décision, la CSS l’a confirmée par décision sur opposition du 3 novembre 2020, statuant que le montant total dû par l’assuré s’élève à 2’210.85 francs pour les arriérés de primes et de participations aux coûts, auxquels s’ajoutent 250 francs de frais administratifs et 5 % d’intérêts moratoires dès le 1er décembre 2019 sur le montant de 1'715.65 francs, les frais de poursuite étant à sa charge.
B. X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de CSS. Il fait valoir qu’il est en arrêt de travail depuis plusieurs années; qu’il est ainsi dépendant des subsides pour payer sa caisse-maladie; qu’il est en attente d’une rente de l’assurance-invalidité; qu’il pensait toucher les subsides pour 2019 comme les autres années, de sorte qu’il avait attendu que les subsides soient accordés et versés à la caisse pour payer la différence; qu’un changement de barème introduit par le canton au 1er janvier 2019 a contrarié ses plans. Il exprime son intention de faire comprendre au canton que la réorganisation de son barème le plonge dans le besoin; qu’il veut se joindre à toutes les autres personnes qui se retrouvent dans cette situation, qu’il estime injuste. Il conclut en déclarant qu’il "demande dans le fond à toucher une aide ou les subsides rétroactivement pour 2019", ajoutant qu’il ne s’oppose pas au fait que les primes sont dues.
C. Dans ses observations, la CSS relève que dans la mesure où l’assuré cherche à attirer l’attention sur la question du principe de l’octroi de subsides, cela sort de l’objet de la procédure, qui vise à déterminer si le recourant doit payer ses primes d’assurance-maladie ainsi que ses participations aux coûts. Relevant aussi que le recourant affirme lui-même qu’il ne conteste pas la teneur des primes, elle en déduit qu’il ne s’oppose pas non plus au fait que les participations aux coûts sont dues. Elle conclut au rejet du recours.
Considérants
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
b) La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de l’objet du litige ("Streitgegenstand"). Le litige porté devant l'autorité de recours et délimité par les conclusions des parties ne saurait ainsi excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, en principe, s'étendre au-delà de celui-ci (arrêt de la CDP du 23.03.2018 [CDP.2017.275] cons. 1b; ATF 136 II 457 cons. 4.2, 136 II 165 cons. 5, 133 II 30 cons. 2). Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss; ATF 142 I 155 cons. 4.4.2 et les références citées).
c) En l’espèce, l’objet de la contestation porte sur le paiement des primes ‑ y compris les intérêts moratoires dus en cas de retard ‑ et des participations aux coûts dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire ainsi que sur la question des frais administratifs. L’examen du recours amène aux constatations suivantes. Premièrement, les considérations relatives au système de subsides dans l’assurance-maladie et concernant plus particulièrement les changements introduits avec effet au 1er janvier 2019 sortent de l’objet de la contestation, de sorte que les griefs y relatifs sont irrecevables devant la Cour de céans. Deuxièmement, dans la mesure où l’intéressé reconnaît dans son recours qu’il est redevable des primes mises en recouvrement ("… et ne m’opposant pas au fait que les primes doivent être dues …"), ce point n’est plus litigieux devant la Cour de céans et ne fait ainsi pas partie de l’objet du litige. Dans ses observations, l’intimée déduit du fait que le recourant ne conteste pas la teneur des primes qu’il ne s’oppose pas non plus au fait que les participations aux coûts sont dues. Cette argumentation ne peut pas être suivie puisqu’il s’agit de créances de natures différentes et que la reconnaissance faite par le recourant ne porte que sur les primes, à l’exclusion des autres créances objet de la contestation. En résumé, l’objet du litige tel qu’il est porté devant la Cour de céans se limite à la question des intérêts moratoires dus sur les primes impayées, des participations aux coûts ainsi que des frais administratifs.
2. a) Le financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1re phrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1re phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2e phrase, LP; ATF 134 III 115cons. 4.1.2).
b) En l’espèce, le litige porte en particulier sur le montant de 495.20 francs réclamés par la CSS au recourant à titre de participations aux coûts. Il ressort du dossier que pour chacun des quatre décomptes de prestations par lesquels elle a demandé une participation aux coûts, la CSS a envoyé un rappel à l’assuré, suivi d’une sommation avec un délai de paiement de trente jours. La procédure légale de rappel et de sommation préalable à la poursuite a ainsi été respectée et c’est à juste titre que l’intimée a requis la poursuite du recourant. Les coûts concernés par les décomptes de participation aux coûts ne sont par ailleurs pas contestés en tant que tels par le recourant, qui n’a jamais mis en doute la réalité ou la justification des prestations ayant donné lieu à leur facturation. Partant, c’est à juste titre que sur ce point, l’intimé a levé l’opposition du recourant.
3. a) Une caisse-maladie peut réclamer le paiement – dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal; ATF 125 V 26 cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Egle in, Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons. 4.2).
En l’espèce, le chiffre 14.2 du Règlement de l’intimée pour les assurances selon la LAMal, les dépenses de la CSS pour frais de sommation et de poursuites sont à la charge de la personne assurée. Cette disposition est suffisante pour mettre à la charge de l’assuré les frais dus à son retard. La décision attaquée met les frais de traitement ascendant à 250 francs à charge de l’assuré, sans les détailler. Il ressort du dossier que chacune des huit sommations a mis un montant de 20 francs à la charge de l’assuré à titre de frais de sommation, soit un montant total de 160 francs. Ces montants paraissent raisonnables et partant admissibles. Quant au solde des frais, par 90 francs (CHF 250 – CHF 160), outre que l’intimée n’explique pas en quoi ils consistent, ils sont mis à la charge de l’assuré pour la première fois dans le cadre des poursuites de sorte que, conformément à la jurisprudence citée, ils ne sont pas justifiés et il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la mainlevée. Dans cette mesure, la décision attaquée doit être réformée.
b) S’agissant des intérêts moratoires, l’article 105a OAMal prescrit qu’ils s’élèvent à 5 % pour les primes échues selon l’article 26 al. 1 LPGA. Quant à l’échéance des primes, l’article 90 OAMal prévoit qu’elles doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois. Selon le chiffre 14.1 du Règlement de l’intimé pour les assurances selon la LAMal, la personne assurée a l’obligation de payer d’avance les primes correspondant à son assurance et à son groupe, selon la police. Dans le cas d’espèce, le chiffre 14.1 du Règlement de l’intimée pour les assurances selon la LAMal confirme que la personne assurée a l’obligation de payer d’avance les primes correspondant à son assurance et à son groupe. Ainsi, et à défaut d’indications contraires, les primes du recourant sont payables chaque mois de sorte que le montant dû arrive à échéance au début du mois auquel elles se rapportent. La décision sur opposition mentionne des intérêts à 5 % l’an sur la totalité des primes impayées (CHF 1'715.65) et ce dès le 1er décembre 2019. Dès lors que cette date est postérieure à l’échéance moyenne (15.11.2019) des primes d’octobre 2019 à janvier 2020, il se justifie d’allouer l’intérêt moratoire dès la date mentionnée.
c) Par souci de clarté, il convient de rappeler que les frais de poursuite, qui en l’espèce se montent à 73.30 francs pour l’établissement du commandement de payer s’ajoutent au montant mis en poursuite. En effet, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu’ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite suivent le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290), il n’y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet.
4. Les considérants qui précèdent amènent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’opposition est admise en ce qui concerne les 90 francs de frais non justifiés. Pour le reste, la décision est confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, en relation avec l’art. 82a LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA), dès lors que le recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'il n'allègue pas de frais particuliers.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Réforme la décision sur opposition de la CSS du 3 novembre 2020, les chiffres 4.1 à 4.3 du dispositif devenant les suivants :
4.1 L’opposition du 20 juillet 2020 est partiellement admise.
4.2 Le montant total dû par X.________ s’élève à CHF 2'210.85 pour les arriérés de primes et de participations aux coûts, auquel s’ajoutent CHF 160 de frais administratifs et 5 % d’intérêts moratoires dès le 1er décembre 2019 sur le montant de CHF 1'715.65.
4.3 La mainlevée dans la poursuite n° [1111] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds est prononcée à hauteur de CHF 2'210.85 auquel s’ajoutent CHF 160 de frais administratifs et 5 % d’intérêts moratoires dès le 1er décembre 2019 sur le montant de CHF 1'715.65. Les frais de la poursuite sont à la charge de l’opposant.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Statue sans frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er octobre 2021