CDP.2020.427
Circulation routière. Interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée.
N° dossier: CDP.2020.427
Autorité: CDP
Date décision: 11.03.2021
Publié le: 23.03.2021
Titre: Circulation routière. Interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée.
Résumé: Un permis de conduire étranger présentant de multiples signes de falsification, selon constatations du service forensique, corroborées par les autorités malgaches, justifie une interdiction de conduire sans attendre le sort de la procédure pénale.____________________Par arrêt du 21.10.2021 (réf.1C_252/2021), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.10.2021 [1C_252/2021]
Faits
A. Le 28 janvier 2020, X.________ a été interpellé par la police alors qu'il circulait sur le chemin [.....] à Z.________ et a présenté un permis de conduire malgache établi le 18 février 2010. Il s'est par ailleurs légitimé au moyen de son passeport français. Constatant certains éléments pouvant laisser supposer que le permis de conduire était un faux, les intervenants l'ont soumis au contrôle du Service forensique qui a procédé à l'analyse du document et a relevé :
« Le document, correspondant à un modèle de permis de conduire de Madagascar et comportant le numéro de série [xyz], le numéro de dossier 123-A et la photographie de X.________, a été examiné sous différents éclairages et agrandissements par le com adjt A.________ et l'ispa B.________ du Service forensique. Il a également été comparé à des références officielles. Cet examen a permis d'établir que le support du document était authentique, mais que plusieurs éléments douteux relatifs à sa personnalisation ont été mis en évidence, notamment la mauvaise qualité des timbres humides et secs et l'absence de timbre fiscal. Pour cette raison, une demande a été adressée au service d'Authentification de documents ADoc de l'Office fédéral de la police fedpol. Ce service a relayé la demande aux autorités malgaches par le biais de l'ambassade suisse à Antananarivo. Les autorités malgaches ont répondu que le permis de conduire portant la référence 123-A est inscrit au nom de C.________, né en 1963 et non pas au nom de X.________, né en 1974. Cette information permet de confirmer que le document présenté par X.________ n'a pas été établi officiellement et qu'il s'agit très certainement d'un document dont le support a été dérobé et personnalisé par un faussaire » (rapport de la Police neuchâteloise du 28.05.2020).
Par décision du 9 juin 2020, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) en a conclu que l'intéressé ne possédait aucun permis de conduire valable et que, vu son domicile à l'étranger, il y avait lieu de prononcer une interdiction de conduire en Suisse d'une durée indéterminée.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par décision du 11 novembre 2020. Il a considéré que le certificat d'authentification établi le 16 décembre 2019 par le Centre immatriculateur à Toliara, rattaché au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, produit à l'appui du recours de l'intéressé, ne permettait pas de tenir pour arbitraire le constat du SCAN fondé sur le rapport de la Police neuchâteloise, selon lequel le permis de conduire était un faux. Il a par ailleurs relevé que, l'intéressé déclarant résider en France depuis 1987, son permis n'était valable dans ce pays que durant un an maximum à partir de l'entrée en France et que s'il n'a pas fait l'objet d'un échange dans ce délai, le conducteur n'avait plus le droit de conduire.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département concluant implicitement à son annulation et à ce que l'interdiction de conduire en Suisse soit levée en attendant la fin de la procédure pénale. Il estime que c'est à tort que le département n'a pas tenu compte du certificat d'authenticité qu'il a déposé et qu'il avait obtenu en vue de convertir son permis de conduire malgache en permis de conduire français, procédure prévue par les accords bilatéraux entre les deux pays jusqu'au 31 mars 2020. Il estime également que c'est à tort que le département lui a refusé l'assistance judiciaire (recte : administrative), au motif que son recours aurait été dépourvu de chances de succès. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de droit public.
C. Le département et le SCAN concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire (art. 10 al. 2 LCR). Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires : a) d'un permis de conduire national valable ou b) d'un permis de conduire international valable (art. 42 al. 1 OAC). L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1 OAC).
b) Il ressort du rapport de police du 18 mai 2020 que le permis de conduire de l'intéressé a été examiné par le Service forensique de la Police neuchâteloise puis par les autorités malgaches, sur demande de l'Office fédéral de la police. Il ressort des conclusions du service spécialisé précité ainsi que des renseignements transmis par les autorités malgaches que le document présenté par le recourant n'a pas été établi officiellement. En présence, à tout le moins, de doutes légitimes mis en lumière et sous l'angle de l'intérêt public à la sécurité routière, c'est dès lors à juste titre que les autorités inférieures ont prononcé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée. Le dépôt devant le département d'un certificat d'authenticité et d'attestation de droit de conduire fait à Toliara le 16 décembre 2019 et vu à l'Ambassade de la République de Madagascar en France le 24 juillet 2020 ne permet pas de considérer que le recourant a prouvé qu'il est en possession d'un permis de conduire valable délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (cf. à cet égard arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois du 15.06.2020 [603 2020 61] et les références citées). Il est en effet peu vraisemblable que cette attestation puisse contredire le rapport clair et probant quant à la validité du permis du Service forensique, les données fournies par les autorités malgaches contactées par l'Ambassade à Antananarivo venant par ailleurs le corroborer. A noter à ce propos qu'un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification – comme en l'espèce – ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis, étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 27.05.2013 [CR.2013.0017] cons. 4a et les références citées; cf. aussi arrêt précité [603 2020 61] et les références citées).
On ne saurait donner suite à la conclusion du recourant visant la levée de la mesure en attendant le sort de la procédure pénale. En effet, comme susmentionné, l'appréciation faite par le Service forensique quant à l'authenticité de la validité du permis de conduire, confirmée par les autorités malgaches, ne pouvaient qu'amener les autorités à l'interdiction prononcée étant donné que l'exigence d'un permis de conduire valable poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route. Il ressort par ailleurs de la décision du SCAN que, sur présentation d'un permis de conduire national valable, la restitution du droit de conduire en Suisse pourra être ordonnée. A supposer qu'il soit établi de façon convaincante par les autorités pénales que le permis de conduire litigieux n'était pas un faux, se posera dès lors la question de dite restitution. Enfin, le fait que le recourant ait utilisé à diverses reprises et dans divers pays ce permis de conduire ne permet nullement de conclure à son authenticité.
3. Le recourant conteste le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (recte : administrative), au motif que le département aurait retenu à tort que son recours était dénué de chances de succès.
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison de frais qu'elle s'expose à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 cons. 5 et les références citées).
Les renseignements des autorités malgaches ayant confirmé l'appréciation faite par le Service forensique, un recours était dépourvu de chances de succès contre une décision prononçant une interdiction de conduire en Suisse pour des motifs évidents d'intérêt public. C'est dès lors à juste titre que le département a refusé d'accorder à l'intéressé l'assistance administrative. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure.
4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met les frais et débours de la cause par 880 francs à charge du recourant qui succombe.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 11 mars 2021