414.110.02
Arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la formation professionnelle, du 22 février 20051 ;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20062 ;
vu la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 août 19993 ;
vu le règlement d'exécution de la loi concernant la création d'un fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 3 mai 20004 ;
vu le règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle, du 21 août 2007 ;
sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du département de l'éducation et de la famille,
arrête :
Art. 1 Principes
(*)Les frais occasionnés par l'organisation des cours interentreprises sont financés par un subventionnement versé par apprenti-e sous contrat d’apprentissage neuchâtelois et par jour de cours.
Le subventionnement est accordé uniquement pour le nombre de jours maximum de cours interentreprises fixés par profession dans le plan de formation fédéral correspondant ou, s’il n’y est pas défini, dans l’ordonnance de formation pour la profession correspondante. Les jours dépassant ce nombre maximum ne sont pas financés et peuvent être facturés directement aux entreprises et institutions formatrices par le prestataire de cours.
Dans tous les cas, le versement du subventionnement ne doit pas entraîner de bénéfice pour le prestataire de cours.
Art. 2 Exception au coût moyen suisse
5Ce subventionnement est déterminé sur la base du règlement sur le subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (ci-après : CSFP). Il équivaut pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois au double du forfait fixé et publié selon le règlement précité.
La référence est le coût moyen suisse par profession, déterminé annuellement selon le règlement CSFP.
La participation du fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le fonds) se réfère au coût moyen suisse, sous réserve de l’alinéa 4 de l’article 2.
Le service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) peut conclure avec un centre professionnel, de manière exceptionnelle, des accords-cadres fixant un coût des cours interentreprises différent de celui de l’article 2, alinéa 2, sur une période déterminée.
Art. 2a Taux de couverture du fonds
6Le pourcentage de la partie non-couverte par le canton pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse, selon l’article 2, alinéa 2, est proposé, pour chaque année scolaire, par le fonds, en fonction de ses ressources et validé par voie d’arrêté par le Département de la formation et des finances.
Le taux de couverture est le même pour tous les types de prestataires concernés dans le présent arrêté.
Art. 3 Taux de couverture du fonds — A. Cours organisés par les centres professionnels
7Les centres professionnels adressent une demande de subvention, pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet effet.
Après examen de la demande, le service subventionne les cours interentreprises des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.
Le fonds complète cette subvention pour la partie non-couverte par le canton, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse selon l’article 2, alinéa 2.
La partie non couverte par le canton et le fonds est à charge des centres professionnels.
Art. 4 Apprenti-e-s avec contrat hors canton
Pour les apprenti-e-s sous contrat hors canton, les centres professionnels adressent aux offices et/ou entreprises formatrices concernés une facture annuelle, calculée conformément au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la CSFP.
Art. 5 Apprenti-e-s avec contrat hors canton — B. Cours organisés par les associations mandatées dans le canton
8Les associations professionnelles mandatées au plan cantonal (ci-après : associations) adressent une demande de subvention, pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet effet.
Après examen de la demande, le service subventionne les cours interentreprises des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.
Le fonds complète cette subvention pour la partie non-couverte par le canton, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse selon l’article 2, alinéa 2.
La partie non couverte par le canton et le fonds est à charge de l’association ou facturée par l’association aux entreprises et institutions formatrices.
Pour les apprenti-e-s sous contrat hors canton, les associations adressent aux offices et entreprises formatrices concernés une facture annuelle, calculée conformément au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la CSFP.
Après préavis favorable d’une association professionnelle, le service peut autoriser un centre de formation dans une entreprise ou un groupement d’entreprises à dispenser des cours interentreprises. Le subventionnement est celui applicable à l’association professionnelle.
Art. 6 Apprenti-e-s avec contrat hors canton — C. Cours organisés hors canton pour des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois
9Les prestataires hors canton adressent une demande de subvention, pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet effet.
Après examen de la demande, le service subventionne les cours interentreprises des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.
Le fonds complète cette subvention pour la partie non-couverte par le canton, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse selon l’article 2, alinéa 2.
La partie non couverte par le canton et le fonds est à charge du prestataire ou facturée par le prestataire hors canton aux entreprises et institutions formatrices.
Art. 7 Délais
10Les demandes de subventions doivent être déposées, au plus tard, le 30 septembre suivant la fin de l’année scolaire concernée. À défaut, le fonds n’entre pas en matière sur la demande.
Un délai supplémentaire peut être accordé par le service, sur demande, mais celui-ci ne peut pas dépasser le 30 novembre qui suit l’année scolaire concernée.
Art. 8 Abrogation
11Le présent arrêté abroge l’arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton, du 28 janvier 2008.
Art. 9 Droit transitoire
L’article 1, alinéa 2 ne sera applicable qu’à partir de l’année scolaire 2022-2023 pour les centres professionnels qui ont, avant l’année scolaire 2020-2021, tenu compte du nombre de jours maximal selon l’ordonnance de formation correspondante. Dans l’intervalle, l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton, du 28 janvier 2008 reste applicable.
Pour les associations qui ont, avant l’année scolaire 2020-2021, tenu compte du nombre de jours maximal selon l’ordonnance de formation correspondante, l’article 9, alinéa 1, s’applique par analogie.
Art. 10 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2021 No 7
Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
Introduit par A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
FO 2008 N° 9