CCC.2003.18
Recours en cassation. Pas d'effet suspensif obligatoire.
N° dossier: CCC.2003.18
Date décision: 20.02.2003
Publié le: 14.04.2008
Titre: Recours en cassation. Pas d'effet suspensif obligatoire.
Résumé: Même lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 francs, le recours en cassation n'a pas besoin d'être assorti d'un effet suspensif obligatoire pour que la procédure neuchâteloise soit conforme aux exigences du droit fédéral._____________________Par arrêts du 11.11.2003 (réf. 4P.175.2003 et réf.4C.241/2003), le TF a rejeté un recours de droit public et un recours en réforme déposés contre cette décision.
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.11.2003
RDP
Réf. 4P.175/2003
RER
Réf. 4C.241/2003
RéfRéf.Réf. :CCC.2003.18/nv/mc
Considérants
que, par ordonnance du 4 février 2003, une première demande d'effet suspensif a été rejetée, la recourante n'ayant démontré ni que le paiement de la somme litigieuse l'exposerait à des difficultés financières, ni en quoi le refus de l'effet suspensif rendrait aléatoire, en cas d'admission du recours, le recouvrement éventuel du montant payé,
que la recourante forme une nouvelle demande d'effet suspensif en faisant valoir que, pour rendre la procédure neuchâteloise conforme au droit fédéral (art.48 OJ et art.49 Cst féd.), s'agissant d'une valeur litigieuse atteignant au moins 8'000 francs, donc permettant un recours en réforme au Tribunal fédéral, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif au recours,
que, s'il est vrai que l'effet suspensif du recours cantonal était évoqué dans certains arrêts du Tribunal fédéral (ATF 93 II 282, JT 1968 I 346 et les références citées), la jurisprudence plus récente ne le mentionne plus comme condition pour que l'arrêt rendu en dernière instance cantonale soit susceptible de recours en réforme (ATF 112 II 95, JT 1987 I 25; ATF 119 II 183, 119 II 241, 127 III 351 ; voir aussi Bohnet, Prud'hommes : un plein pouvoir d'examen en trop, in Plaidoyer 6/99, p.47ss, spécialement 48),
que la nouvelle requête d'effet suspensif doit ainsi être rejetée,
que, s'agissant d'une deuxième demande d'effet suspensif, il se justifie de mettre les frais de l'ordonnance à charge de la recourante,
Dispositif
Par ces motifs,
1. Rejette la demande d'effet suspensif.
2. Condamne la recourante aux frais de l'ordonnance par 260 francs.
Neuchâtel, le 20 février 2003
pour la présidente de la Cour de cassation civile
L'un des juges
Jacques-André Guy