CCC.2010.154
Mesures protectrices de l'union conjugale. Délimitation de la procédure sommaire.
N° dossier: CCC.2010.154
Autorité: CCC
Date décision: 14.02.2011
Publié le: 16.09.2011
Titre: Mesures protectrices de l'union conjugale. Délimitation de la procédure sommaire.
Résumé: Pour respecter le caractère sommaire de la procédure, l'instruction d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut pas faire l'objet d'une instruction interminable (cons. 4)
Réf. : CCC.2010.154/mc
Faits
A. Les époux X. se sont mariés en juin 1993 et ont eu une fille prénommée A., née le […] 1994, et un garçon prénommé B., né le […] 1997. A la suite de difficultés conjugales, ils se sont séparés à fin février 2010. Le 18 mars 2010, l'épouse a saisi le président du Tribunal civil du district du Locle d'une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle concluait en particulier à l'attribution à elle-même de la garde sur les deux enfants, à la fixation du droit de visite du père, à l'octroi d'une pension mensuelle de 1'025 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, au paiement à elle-même d'une pension mensuelle d'entretien de 2'400 francs, enfin à la condamnation du mari à verser une provisio ad litem de 3'000 francs. Dans sa réponse du 29 avril 2010, le mari a invité le juge à statuer sur l'attribution de la garde des enfants et le droit de visite du parent non gardien; il a en outre offert de payer des contributions d'entretien mensuelles de 850 francs par enfant pour le cas où il n'en aurait pas la garde, ainsi que de 1'000 francs au titre de sa participation à l'entretien de l'épouse.
B. Par ordonnance du 8 septembre 2010, le premier juge a notamment autorisé les époux X. à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué le domicile conjugal de même que la garde des deux enfants à la mère, fixé le droit de visite du père et condamné ce dernier à verser des pensions mensuelles de 1'062 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, ainsi que 2'400 francs pour l'épouse, montant réduit à 2'357 francs à compter du 1er décembre 2010.
C. L'époux X. recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des motifs. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits, il fait pour l'essentiel grief au premier juge d'avoir faussement retenu que l'immeuble dont il est propriétaire lui rapporterait en 2010 un montant mensuel de 685 francs, de n'avoir retenu pour lui qu'une charge de loyer de 415 francs alors que celui-ci s'élève en réalité à 1'100 francs et d'avoir sous-estimé sa charge fiscale. Il se plaint en outre d'un déni de justice, dans la mesure où le premier juge a préféré se livrer à des calculs en relation avec les revenus de l'épouse, plutôt que de donner suite à sa suggestion d'interpeller l'épouse, postérieurement à l'audience de débats, pour savoir quelle était sa situation effective. C'est en outre à tort que le premier juge a ajouté dans le compte de charges de l'épouse des prestations en faveur des enfants qui ne font pas partie de leur minimum vital, soit en particulier des frais liés à la pratique du sport, ce d'autant plus qu'augmentées des allocations familiales que perçoit l'épouse, les pensions pour les enfants dépassent de plus de 600 francs par mois la couverture de leurs besoins de base. Après correction de ces différentes erreurs, il apparaît que le montant maximum que peut payer le recourant représente un total mensuel de 3'000 francs, qui permet juste la couverture du manco de l'épouse, les deux parties en étant réduites de la sorte à juste pouvoir couvrir leur minimum vital.
D. Le premier juge conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Au terme des siennes, l'intimée conclut également au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable.
E. Par ordonnance présidentielle du 19 octobre 2010, un effet suspensif partiel, soit portant sur les pensions antérieures au prononcé de l'ordonnance entreprise, a été accordé au recours.
Considérants
en droit
1. L'ordonnance entreprise a été communiquée aux parties en 2010, de sorte que la procédure de recours reste soumise aux anciennes dispositions de droit cantonal (art.405 CPC). La Cour de cassation, qui subsiste (art.85 OJN), est compétente pour statuer.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), le recours est recevable.
2. Selon une jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices de l'union conjugale ou en mesures provisoires dans une procédure en divorce. Son pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances. En outre, les constatations de fait sur lesquelles le premier juge se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 2008 p.117, 120).
3. a) En l'espèce, il est constant que le revenu de base du mari à prendre en considération s'élève à 7'500 francs par mois, touché sous la forme d'indemnités de l'assurance-chômage. Le recourant fait certes valoir qu'il a retrouvé du travail à partir du 1er octobre 2010, pour un salaire de 6'322 francs payé 13 fois l'an. Il s'agit là toutefois d'un fait postérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise, qui n'a pu être soumis à l'appréciation du premier juge et ne peut donc être pris en compte dans une procédure de cassation; il devrait cas échéant être invoqué à l'appui d'une requête de modification des mesures protectrices en cours. Sur la base des comptes de gérance pour l'année 2009, le premier juge a constaté que l'immeuble dont le mari est propriétaire lui a rapporté un gain mensuel de 685 francs. C'est sans arbitraire qu'il n'a pas tenu compte du budget prévisionnel de l'immeuble pour l'année 2010, qui fait apparaître des frais d'entretien évalués à 15'000 francs (soit plus de 4 fois supérieurs à ceux figurant dans les comptes 2009), dès lors qu'il a justement retenu que le dossier n'établissait pas que ces frais correspondraient à un entretien véritablement indispensable. L'argument avancé par le recourant que, l'immeuble étant un acquêt, d'éventuels investissements profiteraient en définitive aux deux parties ne lui est d'aucune utilité, dès lors qu'il s'agit de déterminer les ressources à disposition de la famille pour l'entretien de l'ensemble de ses membres. Ce n'est qu'en présence d'une situation financière véritablement aisée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, qu'il pourrait être envisagé de prendre en compte le coût d'investissements dans les comptes respectifs des parties.
Plutôt que d'ajouter les 685 francs en question au revenu déterminant du recourant et de retenir une charge de loyer de 1'100 francs (pour l'occupation d'un appartement dans l'immeuble dont le recourant est propriétaire), le premier juge les a soustraits du loyer de 1'100 francs pour ne retenir à ce titre plus qu'une charge de 415 francs, ce qui, économiquement, revient strictement au même (la soustraction de 2'237.20 francs – soit le total des charges du mari, y compris 415 francs de loyer – d'un montant X qui donne le résultat de 5'262.25 francs permet de déterminer que la valeur de X est 7'499.45 francs, et non pas 8'185 francs, ce que donneraient 685 francs ajoutés à 7'500 francs). Il n'y a là aucun arbitraire de sa part.
b) L'article 10 al. 4 LCDir prévoit qu'en cas de séparation, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours. Il suit de là que, dans la mesure où elles ont été calculées à partir de la charge 2009 du couple, les tranches d'impôts réclamées par le fisc en 2010 ne correspondent plus à la situation réelle des parties et que le recourant, s'il ne voulait pas se montrer un contribuable trop généreux, devait en demander l'adaptation (art. 228 LCDir). Fondées sur des tranches d'impôts ne correspondant pas à la situation effective des parties, la contestation et l'argumentation du recourant ne sont pas pertinentes. Reste toutefois que la charge fiscale du recourant paraît tout de même avoir été sous-estimée par le premier juge. Sur la base des chiffres de l'ordonnance entreprise, le revenu imposable du recourant s'approchera davantage de 50'000 francs que de 40'000 francs en 2010, soit : 90'000 francs de revenus effectifs (7'500 francs fois 12), dont à déduire 45'000 francs (4'500 francs de pensions mensuelles fois 10) et quelques déductions personnelles et à ajouter la valeur locative de l'appartement qu'il occupe, ce qui détermine, à partir de la calculette fournie en ligne sur le site internet de l'Etat, un montant mensuel de l'ordre de 800 francs (et non 500 francs, comme évalué par le premier juge, qui n'incluait toutefois pas cette somme dans les charges indispensables du mari).
c) Enfin, si le premier juge a pris en compte les primes d'assurance-maladie complémentaire pour les enfants, il ne l'a pas fait ni pour l'épouse ni pour le mari, sans que l'omission de prendre en compte une telle prime pour le mari soit constitutive d'arbitraire, ces frais n'entrant pas dans la définition des besoins de base des parties.
Il suit de ce qui précède que le total des charges du mari doit être augmenté de 800 francs par rapport à ce qu'avait retenu le premier juge, ce qui détermine un nouvel excédent de 800 francs moindre, soit 4'460 francs en chiffres ronds.
4. On ne peut suivre le recourant lorsqu'il soutient que le premier juge, postérieurement à l'audience de débats et après que l'épouse l'avait informé, comme cela avait été convenu (voir le procès-verbal d'audience), de l'échec de sa démarche en cours pour trouver un nouvel emploi, aurait dû interpeller une nouvelle fois l'intimée pour connaître sa situation effective. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire, de sorte que toutes les questions de fait qui se posent doivent être débattues lors de la première et en principe unique audience. Il est possible que certains points précis puissent encore être éclaircis postérieurement à l'audience mais l'instruction de la cause ne saurait se prolonger indéfiniment par de nouvelles questions soulevées par l'une des parties, qui en appellent d'autres de l'adversaire dans les observations qu'elle doit être autorisée à produire dans le respect de son droit d'être entendu, et ainsi de suite. Outre que l'esprit d'une procédure sommaire n'est de la sorte plus respecté, pareilles instructions sont de nature à retarder interminablement le prononcé d'une ordonnance, ce dont les parties sont les premières à se plaindre ensuite. Le grief de déni de justice soulevé par le recourant n'est pas fondé.
5. C'est en revanche à juste titre que le recourant se plaint du fait qu'au nombre des charges indispensables de l'épouse ont été comptés divers frais des enfants, par exemple de sport pour l'un (ou encore de lunettes pour l'autre; on observera que la facture de 726 francs produite à l'appui de la prétention a été acquittée en décembre 2009, alors que les parties n'étaient pas encore séparées, et rien n'indique que pareils frais devraient se renouveler d'année en année pour un montant analogue), alors que les pensions qui leur ont été allouées dépassent 1'000 francs par mois, sans compter les allocations familiales qui s'y ajoutent, et sont ainsi largement supérieures à leurs besoins de base. Si la méthode du minimum vital dégage un disponible important à répartir entre les différents membres de la famille et détermine ainsi des pensions relativement élevées en faveur des enfants, il convient de considérer que c'est précisément ce surplus qui est destiné à couvrir des besoins non essentiels, tels la pratique d'un sport. La charge d'entretenir les enfants pèse sur les deux parents (art. 276 CC). Compter des besoins accessoires des enfants dans les charges indispensables de leur mère puis répartir le disponible en en faisant profiter une nouvelle fois les enfants revient pratiquement à faire supporter deux fois au père les besoins accessoires des enfants (une fois lorsqu'il doit couvrir le manco de l'épouse qui comprendrait donc ces besoins et une deuxième lorsqu'il doit partager avec les enfants le disponible, ce qui vient augmenter le montant des pensions en leur faveur).
En l'occurrence, sur la base des pièces déposées par l'intimée, on peut admettre que le minimum d'entretien pour les enfants peut être augmenté de 100 francs pour A. (frais de transport, menus frais et frais médicaux non couverts) et de 50 francs pour B. (menus frais et quelques frais médicaux non couverts). Les charges de l'intimée sont ainsi réduites, sur la base des autres chiffres non contestés de l'ordonnance, à 4'520 francs.
En partant d'une évaluation à 4'500 francs par mois des pensions, le revenu effectif de l'intimée sera d'environ 60'000 francs en 2010 (45'000 francs de pension et environ 15'000 francs de revenus propres) et son revenu imposable de 45'000 francs (compte tenu notamment des déductions pour enfants), ce qui détermine une charge fiscale mensuelle de l'ordre de 400 francs (selon la calculette toujours). En 2011, les revenus de l'intimée seront légèrement augmentés, sur le vu de son salaire plus élevé et du fait que l'on peut penser qu'elle percevra 12 mois de pensions. On admettra donc une charge fiscale de 500 francs à compter du mois de décembre 2010 (pour faire coïncider la deuxième période avec celle prévue par l'ordonnance entreprise), cette augmentation se justifiant d'autant plus que de son côté, en 2011, le recourant pourra déduire de ses revenus un montant par hypothèse supérieur (12 mois de pensions plutôt que 10), d'où une charge fiscale un peu inférieure.
Ainsi, de mars à novembre, les charges de l'épouse, impôts compris, s'élèvent à 4'920 francs et dès décembre 2010 à 5'020 francs, ce qui détermine un découvert de 3'445 francs pour la première période et de 3'320 francs pour la deuxième, en chiffres ronds.
6. La Cour de céans est en mesure de statuer au fond. Sur la base des éléments qui précèdent, il apparaît que pour la première période, le disponible du recourant (4'460 francs) ne permet pas de couvrir intégralement le découvert de l'épouse (4'920 francs), de sorte que l'intégralité du disponible du mari doit être versé à l'épouse sous la forme de contributions d'entretien. Compte tenu des pensions fixées pour les enfants à 1'062 francs, qui peuvent être maintenues (elles représentent légèrement plus du 25% des revenus réels du père, revenus immobiliers compris), la pension pour l'épouse doit être réduite à 2'335 francs.
Pour la deuxième période, il subsiste un disponible de 1'140 francs (4'460 francs disponibles chez le mari et découvert de 3'320 francs chez l'épouse), qui peut être réparti à raison d'un tiers au profit du recourant et de deux tiers (760 francs) à celui de l'intimée et des enfants. Les contributions d'entretien doivent donc totaliser 4080 francs (3'320 francs et 760 francs), ce qui détermine, à partir de pensions de 1'062 francs pour les enfants, une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de 1'950 francs en chiffres ronds.
7. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant l'emporte dans une mesure relativement modeste, ce qui justifie un partage par moitié entre les parties des frais de la procédure et une compensation des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet partiellement le recours et casse le chiffre 6 de l'ordonnance du 8 septembre 2010, confirmée pour le surplus.
Statuant elle-même au fond :
2. Condamne l'époux X. à verser en faveur de l'épouse X., dès le 1er mars 2010, une contribution d'entretien payable mensuellement d'avance de 2'335 francs, puis de 1'950 francs dès le 1er décembre 2010.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 660 francs, que le recourant a avancés, et les met pour moitié à la charge de chacune des parties.
4. Compense les dépens.
Neuchâtel, le 14 février 2011
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président