CCIV.2017.6
Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Utilisation de l'œuvre à des fins privées (art. 19 LDA). Rémunération pour l'usage privé (art. 20 LDA).
N° dossier: CCIV.2017.6
Autorité: CCIV
Date décision: 06.07.2018
Publié le: 27.08.2018
Titre: Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Utilisation de l'œuvre à des fins privées (art. 19 LDA). Rémunération pour l'usage privé (art. 20 LDA).
Résumé: La demanderesse est une société de gestion qui a été autorisée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) d’exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 13, 20, 22, 22a, 22c et 24c LDA. En sa qualité de société agréée (art. 20 al. 4 LDA), elle a le droit d’établir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). L'obligation de payer la rémunération prévue à l'article 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne.
Faits
A. a) X.________, Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique, coopérative (ci-après : la demanderesse ou X.________) est une coopérative dont le siège se trouve à Zurich. Elle a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons d’édition et d’autres ayants droit.
b) A.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société de droit suisse ayant son siège dans le canton de Neuchâtel. Elle a pour but la gérance, l’exploitation, l’acquisition, la vente, la construction et le courtage d’immeubles.
B. a) Le 11 avril 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 82 francs pour l'année 2012 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 36.90 francs pour l’année 2012 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
b) Le 20 mars 2013, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 82 francs pour l'année 2013 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 41 francs pour l'année 2013 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
c) Le 13 mars 2014, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 82 francs pour l'année 2014 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 41 francs pour l'année 2014 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
d) Le 30 mars 2015, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 82 francs pour l'année 2015 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 41 francs pour l'année 2015 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
e) Le 23 octobre 2015, le précédent conseil de la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de lui payer la somme de 483.80 francs jusqu'au 12 novembre 2015.
f) Le 8 avril 2016, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 82 francs pour l'année 2016 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 41 francs pour l'année 2016 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
g) Les 23 octobre 2015, 11 novembre 2015, 29 juin 2016, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de lui payer les montants réclamés pour les années 2012 à 2014.
h) La défenderesse n’a pas répondu à l’envoi des différentes factures et des mises en demeure précitées.
C. Le 31 mars 2017, la demanderesse a déposé devant la Cour civile une demande en paiement dont les conclusions sont les suivantes :
1. Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de 364.90 francs avec intérêt à 5% depuis le 13 novembre 2015.
2. Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2015 un montant de 123 francs avec intérêt à 5% depuis le 11 novembre 2015.
3. Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2016 un montant de 123 francs avec intérêt à 5% depuis le 29 juin 2016.
4. Sous suite de frais et dépens. »
D. Le 6 octobre 2017, le juge instructeur a fixé à la défenderesse un délai de 10 jours pour déposer une réponse.
Considérants
1. Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Enumérées à l'article 5 al. 1 let. a CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle. La compétence de la Cour civile est donnée.
2. La défenderesse n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur le 7 avril 2017, ni dans celui fixé le 6 octobre 2017 (art. 223 al. 1 CPC). La cause est en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC).
3. a) La demanderesse est une société de gestion qui a été autorisée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) d’exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 13, 20, 22, 22a, 22c et 24c LDA (D. 3/1)). En sa qualité de société agréée (art. 20 al. 4 LDA), elle a le droit d’établir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé « tarif commun ».
b) La personne qui effectue (ou qui donne la possibilité d’effectuer) la reproduction d’œuvres – de quelque manière que ce soit – au sein d’entreprises ou d’administrations à des fins d’information interne ou de documentation au sens de l’article 19 al.1 let. c LDA est tenue de verser une rémunération à l’auteur. La rémunération est due quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’administration (Ruedin, Commentaire romand de la Propriété intellectuelle, n.18 ad art. 20 LDA).
c) L'obligation de payer la rémunération prévue à l'article 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147, arrêt du TF du 30.06.2015 [4A_203 /2015] cons. 3.4.2, arrêt de la IIème Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 06.12.2017 [102 2017 108] p. 2).
d) La défenderesse est soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA). La défenderesse n’a pas retourné les formulaires qui permettaient de contester la possession d’un photocopieur et d’un réseau informatique interne ou la fixation d’un montant forfaitaire relatif au nombre de collaborateurs employés par l’entreprise. Une telle possession n'est pas contestée et il n'y a lieu d'administrer une preuve que lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Conformément à ce que permettent les tarifs standardisés, le montant forfaitaire a été estimé par la demanderesse et n’a pas été contesté par la défenderesse.
e) A.________ SA ne s’est pas acquittée des factures des 11 avril 2012 (82 francs et 36.90 francs), 20 mars 2013 (82 francs et 41 francs), 13 mars 2014 (82 francs et 41 francs), 30 mars 2015 (82 francs et 41 francs), 8 avril 2016 (82 francs et 41 francs). Les conclusions de la demande sont bien fondées. La créance est établie tant pour le capital (610.90 francs) que pour les intérêts.
4. a) Vu l’admission des conclusions de la demande, les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse.
b) Les frais, avancés par la demanderesse, sont arrêtés à 400 francs, et mis à la charge de la défenderesse.
c) Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais du 06.11.2012). Ils sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, à sa nature, à son importance, et à sa difficulté (art. 60 al. 2 TFrais). Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être fixés jusqu’à 2'500 francs si la valeur est inférieure à 8'000 francs (art. 61 TFrais).
d) L’indemnité de dépens sera fixée à 600 francs, frais, débours et TVA compris (les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2017 sont imposées au taux de 8%). Il y a lieu de tenir compte que la valeur litigieuse est faible ; que la procédure a été brève ; que la demanderesse est une société suisse de droits d’auteur autorisée à exercer les droits de rémunération prévus par la loi ; que ce statut professionnel lui permet de constituer un dossier complet avec les pièces littérales idoines et que la demande en paiement contient des considérants-types utilisés de manière répétée dans les nombreuses procédures devant la Cour civile et les autres juridictions cantonales.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour civile
1. Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de 364.90 francs avec intérêt à 5% depuis le 13 novembre 2015.
2. Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2015 un montant de 123 francs avec intérêt à 5% depuis le 11 novembre 2015.
3. Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2016 un montant de 123 francs avec intérêt à 5% depuis le 29 juin 2016.
4. Arrête les frais de justice à 400 francs, avancés par la demanderesse, et les met à la charge de la défenderesse.
5. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 6 juillet 2018