Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

ARMP.2015.112

Expertise psychiatrique ordonnée par le ministère public et contestée par le prévenu.

Faits

A.

Le 20 octobre 2015, à 23h50, la gendarmerie est intervenue au domicile de Y., pour des « violences conjugales » que celle-ci aurait subies de la part de son compagnon X. La prénommée a déclaré que tous deux s'étaient connus en décembre 2011, séparés en août 2013 et « remis ensemble » depuis juillet 2014 ; qu'ils ne s'entendaient plus depuis trois ou quatre mois ; que, lors de leur dispute de ce soir-là, son compagnon avait cassé les télécommandes de la télévision en les lançant sur la porte des WC où elle se trouvait avec leur fils ; qu'il lui avait demandé des explications sur son comportement – la soupçonnant à tort de rencontrer quelqu'un d'autre – ; qu'elle lui avait dit qu'il n'y avait rien ; qu'il lui avait alors « mis deux claques à la tête », puis donné deux coups de poing dans le bras et essayé de la frapper avec une bougie, tout en l'insultant et en la traitant de « sale cochonne » ou « sale pute » en portugais ; qu'il l'avait également menacée de mort en lui disant : « je te tue si je te choppe avec quelqu'un d'autre ». Y. a déposé plainte pénale contre X. pour voies de fait, injures, menaces et dommages à la propriété. Pour sa part, le prénommé a admis avoir cassé les télécommandes de la télévision lors de la dispute en les jetant au sol et il a déclaré que tous deux s'étaient bousculés. Il a contesté avoir injurié, frappé et menacé sa compagne. De tels faits se produisant pour la troisième fois depuis début 2013, la garde à vue de l'intéressé a été ordonnée par un officier de police judiciaire. Interrogé par le procureur en charge du dossier le 21 octobre 2015, le prénommé a répété qu'il n'avait pas frappé la plaignante et il a déclaré qu'elle le prétendait pour l'obliger à payer une pension pour leur enfant et les traites de la voiture, ainsi qu'à partir. Le procureur lui rappelant qu'il avait été condamné par ordonnance pénale du 30 juin 2015 [recte 30 juin 2014] pour avoir frappé sa compagne, notamment avec un IPad, lui causant des lésions à la lèvre, au sein, au bras et à la nuque, alors que celle-ci se trouvait à l'Hôpital des enfants à Genève, l'intéressé a déclaré ne pas avoir fait opposition à cette ordonnance pénale, faute d'argent.

B.

Le ministère public a demandé la mise en détention préventive de X. pour risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), en indiquant que sa partenaire s'annonçait à la police pour la cinquième fois en raison d'actes de « violences conjugales », qu'il avait été condamné deux fois pour des actes similaires et qu'il était à craindre qu'il ne recommence, raison pour laquelle une expertise psychiatrique urgente serait sollicitée du Dr A. du CNP afin de déterminer son risque de dangerosité et par quels moyens le pallier. Le mandat pour une expertise psychiatrique adressé au Centre neuchâtelois de psychiatrie, que X. a joint en copie à son recours, mais qui ne figure pas au dossier du ministère public, mentionne que l'expertise est nécessaire pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu, les risques de récidive ainsi que les éventuels traitements à envisager. Les questions adressées à l'expert portent sur l'existence d'un éventuel trouble psychique chez le prévenu, le degré de responsabilité pénale de celui-ci, le risque de récidive et les mesures à prendre (art. 59-60 et 63 CP).

C.

Lors de sa comparution devant le tribunal des mesures de contrainte, le 23 octobre 2015, le prévenu a déclaré qu'il s'entendait bien avec sa compagne, que celle-ci savait très bien qu'il n'avait rien fait et qu'elle avait déposé plainte pénale pour le faire souffrir et obtenir des mesures d'éloignement. Le même jour, ce tribunal a rendu une ordonnance de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, ordonnant la libération immédiate de l'intéressé ; lui interdisant de prendre contact sous quelque forme que ce soit avec Y., sous réserve des relations utiles à l'organisation d'un droit de visite sur l'enfant du couple, ainsi que de s'approcher à moins de 50 mètres du domicile et des lieux de travail de la prénommée, sous réserve des démarches nécessaires à récupérer ses affaires personnelles ; l'obligeant à se présenter aux convocations qui lui seraient adressées par les autorités de poursuite pénale et devant l'expert-psychiatre éventuellement mandaté dans le cadre de la procédure pénale.

D.

X. interjette recours contre le mandat pour une expertise psychiatrique en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Le recourant invoque une violation de l'article 139 al. 2 CPP, ainsi que l'inopportunité au sens de l'article 393 al. 2 let. c CPP. Il fait valoir que l'administration d'une expertise psychiatrique est dénuée de toute pertinence, le cas ne soulevant aucune question relative à une éventuelle responsabilité pénale (restreinte), ni à un traitement à instaurer. Il souligne que les risques d'une récidive ou d'un possible passage à l'acte ont été écartés par les mesures de substitution mises en place. Il allègue que l'expertise psychiatrique est une mesure particulièrement intrusive, éminemment attentatoire aux droits de la personnalité du prévenu et coûteuse, qui apparaît comme tout à fait disproportionnée dans un contexte d'agression verbale et de possibles voies de fait se produisant dans une relation de couple très problématique, à laquelle les parties ont d'ailleurs décidé de mettre fin.

E.

Le ministère public n'a pas déposé d'observations.

F.

Par décision du 3 novembre 2015, l'exécution du mandat pour une expertise psychiatrique a été suspendue.

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En effet, la désignation d'un expert constitue une décision du ministère public susceptible de recours à l'Autorité de céans (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 393).

2.

A l'audience du 21 octobre 2015, le procureur en charge du dossier a déclaré que la partenaire du recourant s'adressant pour la cinquième fois à la police pour des actes de « violences conjugales » et l'intéressé ayant été condamné deux fois pour des actes similaires, il était à craindre qu'il ne les réitère, raison pour laquelle une expertise urgente serait demandée au CNP pour déterminer la dangerosité du recourant et les moyens aptes à la pallier.

Le recourant étant notamment prévenu de menaces, infraction qui constitue un délit (Dupuis et consorts, Petit commentaire du Code pénal, n. 3 ad art. 180), une mesure thérapeutique institutionnelle serait théoriquement envisageable, s'il s'avérait que le prénommé souffre d'un grave trouble mental, que les menaces – dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait cette infraction malgré les dénégations de l'intéressé – sont en relation avec ce trouble et qu'un traitement institutionnel est de nature à le détourner de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Toutefois, comme le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP), on peut pronostiquer qu'un traitement en institution ne saurait être imposé au recourant, notamment au vu de ses antécédents judiciaires, constitués par des condamnations par le ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis de deux ans le 5 décembre 2013 pour voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, à 40 heures de travail d'intérêt général sans sursis le 24 juin 2014 pour injure et diffamation et à 20 heures de travail d'intérêt général sans sursis le 30 juin 2014 pour lésions corporelles simples. Même si de tels antécédents ne sont pas négligeables, ils ne revêtent pas une gravité de nature à justifier – avec les infractions dont l'intéressé est actuellement prévenu – un traitement institutionnel. Quant à une mesure de traitement ambulatoire, celle-ci peut être ordonnée si l'auteur souffre d'un grave trouble mental et a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait de quelconques antécédents psychiatriques. Il n'a rien évoqué de tel lors de ses auditions par la police, puis par le ministère public. La plaignante n'a pas non plus fait allusion à de tels antécédents du prévenu lorsqu'elle a été entendue par la police. Certes, le fait que l'intéressé n'ait jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique et n'ait jamais consulté un psychiatre n'exclut pas qu'il puisse être atteint d'un grave trouble mental, jusqu'à présent non décelé et non traité, mais il en réduit tout de même la possibilité. Les infractions en cause ne sont pas à elles seules un indice de trouble mental, l'expression « jalousie maladive » relevant du langage courant mais non de la terminologie psychiatrique. Qui plus est, il découle de l'interrogatoire du prévenu par le procureur en charge du dossier qu'il n'estime pas souffrir d'un quelconque problème mental et n'est donc pas demandeur d'un traitement ambulatoire, ce qui est de nature à relativiser les chances de succès d'une éventuelle thérapie de ce type, et donc la probabilité qu'un expert la préconise et qu'un tribunal l'ordonne. La réitération d'actes de violence du recourant à l'égard de sa compagne peut certes inquiéter et – contrairement à ce que soutient l'intéressé – on ne saurait retenir que la séparation envisagée par le couple est de nature à exclure que de tels faits ne se reproduisent. D'une part, il se peut que les parties – qui se sont déjà séparées puis réunies – fassent à nouveau ménage commun et, d'autre part, le recourant pourrait s'en prendre à la plaignante, nonobstant une séparation, par exemple à l'occasion des contacts nécessités par l'exercice du droit de visite de l'intéressé. Quant aux mesures d'éloignement prises à l'encontre du recourant, elles ne sont que transitoires puisqu'elles ont été prononcées à titre de substitution à la détention préventive. On peut toutefois estimer que le fait que le recourant ait été détenu – ne serait-ce que quelques jours –, conjugué le cas échéant à la nouvelle peine à prononcer à son encontre, constituera un coup de semonce plus efficace que les sanctions qui lui ont été infligées jusqu'à présent, soit du travail d'intérêt général, converti le 11 novembre 2014 en quinze jours-amende à 30 francs, et le détournera de commettre à nouveau de telles infractions. L'Autorité de céans retient donc qu'une expertise psychiatrique – moyen d'investigation intrusif et coûteux – ne se justifie pas au vu des circonstances du cas d'espèce, en tout cas au stade de l'instruction par le ministère public. Il est en l'occurrence souhaitable que les infractions reprochées au prévenu ne fassent pas l'objet d'une ordonnance pénale, mais que l'intéressé soit renvoyé devant un tribunal de jugement. La comparution devant un juge pénal est en effet susceptible de mieux permettre au prévenu de saisir que les faits qu'on lui reproche revêtent une certaine gravité. Par ailleurs, le comportement de celui-ci jusqu'à l'audience constituera aussi un élément à prendre en compte pour apprécier si ses actes de violences ou ses menaces envers la plaignante peuvent dénoter une pathologie qui devrait être investiguée par le biais d'une expertise.

3.

Vu l’issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur du recourant.

Dispositif

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.

Annule la décision attaquée.

2.

Laisse les frais judicaires à la charge de l'Etat.

3.

Alloue au recourant une indemnité de 600 francs, à la charge de l'Etat.

4.

Notifie le présent arrêt à X., représenté par Me B. et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.4746)

Neuchâtel, le 30 décembre 2015

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 56, Art. 59, Art. 60, and Art. 63 — read in the version of January 1, 2015; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 139, Art. 221, and Art. 393 — read in the version of January 1, 2015; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.