ARMP.2016.34
Défense d'office. Notion du cas de peu de gravité.
Faits
A.
X., d'origine étrangère, a été engagée en qualité d’employée de ménage par « A. », entreprise individuelle exploitée par Y., par contrat signé le 11 juin 2015 qu’elle a résilié le 28 octobre pour le 31 (sic) novembre 2015. Le 16 novembre 2015, représenté par un avocat, l’employeur a résilié le contrat avec effet immédiat, au motif qu’il avait appris que l’intéressée était en train de démarcher la clientèle de son employeur en lui proposant ses services à moindre coût. Le 7 décembre 2015, Y., toujours représentée par un mandataire professionnel, a porté plainte contre X. pour concurrence déloyale au sens des articles 3 à 6 et 23 LCD. Le ministère public a transmis la plainte à la police pour complément d’information (art. 309 al 2 CPP), soit procéder à l’audition, en qualité de prévenue, de X. Cette dernière a été entendue le 1er février 2016 dans les locaux de la police, assistée d’un avocat, Me B., qui a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de sa cliente en déposant une requête le 10 février 2016.
B.
Par décision du 24 février 2016, le ministère public a refusé de mettre X. au bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif qu’elle encourait une peine qui serait largement inférieure à une peine privative de liberté de 4 mois, une peine pécuniaire de 120 jours-amende ou encore un travail d’intérêt général de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
C.
X. recourt contre cette décision, en faisant valoir que la réalisation même d’un « cas-bagatelle » n’exclut pas l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’en l’espèce elle ne maîtrise qu’imparfaitement le français, ne comprend pas la notion de concurrence déloyale ni vraiment ce qu’on lui reproche, qu’elle ne peut ainsi se défendre efficacement face à une partie qui est elle-même représentée par un avocat et qui a d’ores et déjà annoncé qu’elle entendait émettre des prétentions civiles à son endroit. Ainsi, la procédure pénale présente des difficultés particulières et pose des questions auxquelles seul un avocat peut répondre, à l’exclusion notamment d’une femme de ménage.
D.
Le ministère public ne formule ni observations ni conclusions en réponse au recours, sinon pour rappeler que l’audition par la police de la recourante s’est faite en français.
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
« En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent (…) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP); ces deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement. Selon l'art. 132 al. 3 CPP, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures » (arrêt du Tribunal fédéral [1B_201/2015] du 1er septembre 2015, cons. 2). « (…) [L]orsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire » (arrêt du Tribunal fédéral [1B_24/2015] du 19 février 2015, cons. 3.3). Toutefois, la jurisprudence admet que « l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants » (arrêt [1B_201/2015] précité, cons. 2 ; [1B_234/2013] du 20 août 2013 cons. 5.1).
3.
En l’espèce, la décision entreprise ne se prononce pas sur la question de l’indigence de la recourante, mais celle-ci ne fait pas de doute au vu des indications fournies par X. à l’appui de sa requête, au sujet de ses revenus et charges.
4.
L’article 23 al. 1 LCD punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3 à 6 de dite loi. Ainsi, le cadre de la peine envisageable n'est pas limité à 4 mois. Au stade précoce où en est la procédure, on ignore encore les intentions concrètes du ministère public à l'encontre de la recourante. A supposer qu'il entende régler le cas par une ordonnance pénale, doit être pris en compte le fait que le tribunal de première instance n'est pas lié par la réquisition du ministère public dont l'ordonnance, si elle est frappée d'opposition, vaut arrêt de renvoi. Il convient en outre de relever que la procédure de l'ordonnance pénale est soumise à la condition que l'auteur reconnaisse les faits ou que ceux-ci soient établis (art. 352 al. 1 CPP). En l'occurrence, le rapport de police mentionne que la recourante ne reconnaît les faits qu'en partie, alors que l'état de fait susceptible de conduire à la réalisation d'une infraction pénalement réprimée par la LCD s'impose rarement comme une évidence (voir cons. 5 ci-dessous). Pour cette raison et parce qu'il est souvent malaisé de savoir au premier abord si une infraction à la LCD a ou n'a pas été réalisée – à la différence d'un vol par exemple, dont les éléments constitutifs sont perçus aisément par tout un chacun –, il est difficile de tenir pour une bagatelle un cas donné de supposée concurrence déloyale; savoir pour la personne concernée qu'elle est l'auteur – ou non – d'une infraction, à la définition qui reste délicate et donc de perception un peu obscure, ne laisse pas indifférent et n'est que rarement de moindre gravité. On admettra donc que la cause n'est pas de peu d'importance, d'autant plus que la plaignante a d'ores et déjà annoncé qu'elle entendait prendre des dispositions à l'encontre de la recourante sur le plan civil, circonstance importante pour X. qui n'a que des revenus très modestes.
5.
L'économie qui prévaut en Suisse se caractérise notamment par le principe de libre concurrence; seule la concurrence qui se révèle déloyale est réprimée. Toute concurrence n'est ainsi pas par définition déloyale, loin s'en faut et il revient à la loi, soit la LCD, de définir quels sont les procédés qui ne sont pas admissibles et engendrent une concurrence illicite. Elle s'y emploie dans ses articles 3 à 6, dont on ne peut exiger de tout justiciable, à plus forte raison s'il est d'origine étrangère comme la recourante, qu'il en comprenne le sens et la portée à leur seule première lecture. Leur application doit en outre être appréciée au regard de la jurisprudence rendue à leur sujet; ainsi, l'article 4 let. a LCD, qui qualifie de déloyal le comportement de celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui, ne s'applique que si l'auteur a provoqué la rupture d'un contrat en violation de la convention passée entre les parties (ATF 129 II 497 cons. 6.5.6 p. 541). Doit aussi être examinée, dans une situation comme le cas d'espèce, la question de savoir si la LCD trouve véritablement à s'appliquer, celle-ci n'étant pas destinée à fournir un arsenal de dispositions législatives à tout employeur qui aurait omis de conclure une clause de prohibition de concurrence avec un travailleur ou n'aurait pas été en mesure de le faire, faute pour les conditions de l'article 340 al. 2 CO d'être réunies. Se défendre d'une prévention d'infractions à la LCD, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas une cause dénuée de difficultés, tant quant à l'établissement des faits pertinents que sur le plan du droit. On ne peut ainsi exiger de la recourante, étrangère d'origine et sans connaissances particulières du droit suisse, qu'elle s'y attelle seule. La plaignante a eu recours dès le dépôt de sa plainte aux conseils d'un mandataire professionnel; le principe de l'égalité des armes commande lui aussi que la recourante puisse se défendre face aux accusations portées contre elle avec l'assistance d'un avocat.
Il est vrai que la procédure préliminaire n'en est qu'à ses débuts, puisqu'une instruction n'a pas (encore) été ouverte formellement. En vertu du principe d'économie de la procédure, il convient de permettre à la recourante de faire valoir le plus tôt possible, dans l'enquête qui s'engage, les arguments qui permettraient cas échéant de la clôturer rapidement, plutôt que de l'en empêcher, faute pour elle d'avoir les compétences requises, pour ne décider qu'ultérieurement de lui donner les moyens nécessaires, en lui désignant un défenseur d'office alors que l'instruction serait par hypothèse déjà bien engagée.
6.
Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis et un défenseur d'office désigné à la recourante pour la procédure engagée devant le ministère public.
Les frais de la procédure de recours seront pris en charge par l'Etat. X. peut également bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son avocat sera invité à déposer son mémoire d'activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet le recours.
2.
Accorde l'assistance judicaire à X. pour la procédure engagée contre elle par le ministère public pour infractions à la LCD (MP.2015.5758), ainsi que pour la présente procédure de recours, et désigne en qualité de défenseur d'office Me B.
3.
Invite Me B. à déposer dans les 10 jours son mémoire d’activité pour la procédure de recours, faute de quoi son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4.
Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par l'Etat.
5.
Notifie le présent arrêt à X., par Me B. et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2015.5758).
Neuchâtel, le 19 mai 2016