Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

ARMP.2017.50

Non-entrée en matière injustifiée en l'espèce. Compétence des autorités de poursuite pénale à raison du lieu. Infraction à la LCD.

Rubrum

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 24.01.2018 [6B_1313/2017]

Faits

A.

Le 28 mars 2017, Me A., avocat dans le canton de Neuchâtel, agissant au nom et par mandat de X., médecin exerçant dans le même canton, a adressé au ministère public une plainte pénale à l’encontre de B. GmbH, c/o C. GmbH, à E. (ZG), pour concurrence déloyale au sens des articles 3 et 23 LCD, subsidiairement pour tentative d’escroquerie au sens des articles 146 et 22 CP, et contrainte au sens de l’article 181 CP. Il exposait en substance que son client, médecin exerçant son activité à Neuchâtel, s’était absenté pour quelques jours de vacances à fin février/début mars 2017 et qu’il avait constaté, à son retour, que huit cartouches de toners lui avaient été livrées pour une imprimante de marque Z. par l’entreprise B. GmbH à E., alors que personne au sein de son cabinet n’avait sollicité une telle livraison ; qu’il avait contacté par téléphone l’entreprise précitée le 7 mars 2017 pour l’informer qu’il n’avait jamais commandé cette marchandise et lui dire qu’elle pouvait venir la reprendre ; que l’entreprise avait alors prétendu qu’une de ses employées avait donné son accord à cette commande ; que, s’étant informé auprès de son personnel, il avait appris qu’une de ses secrétaires, Mme D., avait répondu à un appel téléphonique de cette entreprise le 21 février 2017 lui demandant si les toners commandés pouvaient être livrés ; que la prénommée avait répondu par l’affirmative, pensant que son employeur ou l’une de ses collègues avait passé cette commande ; que le procédé utilisé ressemblait fort à celui du « coup du toner », à propos duquel la Fédération romande des consommateurs mettait les particuliers en garde ; qu’il s’agissait probablement d’un procédé déloyal par lequel une entreprise contacte des particuliers par téléphone en prétendant qu’ils auraient commandé des marchandises, la conversation étant vraisemblablement enregistrée et l’entreprise concernée attendant le moment où le particulier acceptera la livraison ; que B. GmbH se réfugiait désormais derrière cet entretien téléphonique en prétendant que la marchandise avait été commandée et la livraison acceptée par l’employée de son client ; que l’entreprise menaçait celui-ci de transmettre son dossier à une société de recouvrement en cas de non-paiement de la facture ; que le comportement de B. GmbH était réprimé pénalement par les articles 3 et 23 LCD, puisque celle-ci avait prétendu faussement, lors de l’entretien téléphonique du 21 février 2017 avec Mme D., que des cartouches d.ncre avaient été commandées ; qu’une tentative d’escroquerie au sens de l’article 146 CP était également réalisée, car « l’employée concernée ne pouvait escompter qu’une telle commande n’avait pas été passée, X. étant en vacances et l’entreprise B. GmbH la pressant pour que la commande puisse être livrée » ; que les éléments constitutifs d’une contrainte au sens de l’article 181 CP étaient également réalisés puisque son client avait été menacé de poursuites et autres « surprises ».

B.

Par ordonnance du 10 avril 2017, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale du 28 mars 2017 et il a condamné X. aux frais de justice arrêtés à 200 francs. Il a retenu tout d’abord que, les infractions étant réputées commises au lieu d’action (art. 31 et 36 CPP), soit, en ce qui concerne les infractions commises par téléphone, à l’endroit où l’auteur a téléphoné (JT 1973 IV 25), les autorités neuchâteloises n’étaient pas compétentes pour traiter la plainte. Il a considéré ensuite que, de toute manière, le litige n’était pas de nature pénale, faute de tromperie astucieuse à l’encontre du plaignant – dans la mesure où la secrétaire de celui-ci aurait dû différer sa réponse à la société B. GmbH, vu l’absence de son patron, au lieu d’autoriser la livraison de toners – et les articles 3 al. 1 et 23 de la LCD ne s’appliquant pas, l’usage de méthodes de vente particulièrement agressives ne ressortant pas de la plainte. Le ministère public a également écarté l’application de l’article 181 CP, qui réprime la contrainte, l’accord de la secrétaire ayant été donné sans recours à un tel moyen. Enfin, le procureur en charge du dossier a estimé que le plaignant devait être condamné aux frais judiciaires en application de l’article 427 CPP, les chances de succès de sa plainte devant les autorités neuchâteloises étant d’emblée limitées pour ne pas dire nulles.

C.

X. interjette recours contre cette ordonnance en concluant à ce que celle-ci soit annulée, à ce que le ministère public soit invité à suivre à l’action pénale à l’encontre de B. GmbH, à ce qu’il soit statué sans frais et à ce qu’une indemnité de dépens lui soit allouée. Il soutient que B. GmbH a commis un acte illicite au sens de la LCD dans la mesure où elle a usé d’un subterfuge en prétendant vouloir livrer des toners commandés, alors qu’ils ne l’avaient pas été, en livrant ceux-ci dans les jours suivants, facture à l’appui, puis en le menaçant de poursuites par le biais d’une société de recouvrement. Il ajoute que la menace de requérir des poursuites constitue une tentative de contrainte. Au sujet de la compétence des autorités saisies, le recourant fait valoir que celles du canton de Neuchâtel doivent connaître de sa plainte puisque le résultat des infractions invoquées s’est produit à Neuchâtel. Enfin, il allègue qu’en tout état de cause les frais judiciaires ne pouvaient pas être mis à sa charge faute de toute participation active de sa part à la procédure, hormis le dépôt de la plainte pénale.

D.

Au terme de ses observations, le ministère public conclut implicitement au rejet du recours.

E.

B. GmbH n’a pas procédé.

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Le recourant conteste à tort l’opinion du procureur en charge du dossier selon laquelle les autorités de poursuite pénale neuchâteloises ne sont pas compétentes à raison du lieu pour traiter la plainte pénale déposée le 28 mars 2017. En effet, selon l’article 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. A titre de règle ordinaire sur le for, le CPP a opté pour le lieu de commission de l’infraction, soit l’endroit où se trouve l’auteur lorsqu’il commet l’infraction. La règle s’applique aussi bien aux conflits intercantonaux qu’intracantonaux. Le lieu de résultat n’est ainsi pris en considération que lorsque l’auteur a agi depuis l’étranger, pour autant que la compétence juridictionnelle des autorités suisses au sens de l’article 8 CP soit donnée. L’article 31 al. 1 in fine CPP n’établit qu’un for subsidiaire au lieu de résultat lorsque le lieu de commission ne se situe pas en Suisse. En cas de délits commis à distance, notamment par voie téléphonique, le for est fixé à l’endroit où l’auteur a agi, soit à l’endroit d’où est émise l’information. Lorsqu’une infraction a été commise par téléphone, c’est l’endroit d’où l’auteur a téléphoné qui est déterminant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2013, N.3-5 ad art. 31 CPP ; JT 1973 IV 25). Il résulte de ce qui précède que le recourant prétend à tort que les autorités de poursuite pénale neuchâteloises seraient compétentes pour connaître de sa plainte parce que le résultat des infractions qu’il reproche à B. GmbH se serait produit à Neuchâtel. En effet, selon toute vraisemblance, l’appel téléphonique litigieux du 21 février 2017 a été passé depuis la Suisse. La décision attaquée retient qu’il provient du siège de B. GmbH à E. (ZG), ce qui ne semble pas certain puisque la confirmation de commande indique une adresse et un numéro de téléphone à F., soit dans le canton de Schaffhouse.

3.

Toutefois, l’incompétence du ministère public neuchâtelois à raison du lieu pour connaître de la plainte pénale ne justifie pas qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. En effet, l’article 39 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. Les autorités des différents cantons concernés ne peuvent, lorsqu’elles s’estiment incompétentes ratione loci, se borner à se dessaisir purement et simplement de l’affaire, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt public à poursuivre les infractions. Elles doivent, au contraire, conformément à leurs devoirs respectifs d’entraide et de collaboration judiciaires, provoquer un échange de vue avec l’autorité qu’elles estiment être compétente. Si aucun accord n’est trouvé, elles doivent alors soumettre le conflit à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, comme le prévoit l’article 40 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., N.2 ad art. 39 CPP). En l’occurrence, il incombe au ministère public de déterminer d’où l’appel téléphonique litigieux a été passé, puis de procéder selon ce qui précède, étant donné que, contrairement à ce qu’il soutient, on ne peut d’emblée exclure que les agissements imputés à B. GmbH soient pénalement répréhensibles, notamment en ce qui concerne une infraction à la LCD. S'il devait s'avérer impossible de déterminer ce lieu d'appel, le ministère public devrait transmettre son dossier au ministère public du canton de Zoug, lieu du siège de la société B. GmbH, conformément à l'article 32 al. 1 CPP qui prévoit la compétence de l'autorité du domicile ou de la résidence habituelle du prévenu si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise.

4.

S'agissant du caractère éventuellement pénal des agissements de B. GmbH, on relèvera que, selon l’article 3 al. 1 let. h LCD, agit de façon déloyale celui qui entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives. En ce qui concerne la vente par téléphone, on doit certes apprécier le caractère particulièrement agressif de la méthode avec retenue, l’appel téléphonique lui-même, même intempestif, ne suffisant pas à conclure à une agressivité particulière et l’examen de la condition légale requérant nécessairement qu’on se rapporte au contenu de la correspondance téléphonique. Par ailleurs, l’envoi de factures relatives à des prestations non commandées peut constituer une méthode de vente apte à porter atteinte à la liberté de décision du client, parce que celui-ci ne connaît pas nécessairement son droit de ne pas réagir à un tel envoi (art. 6a CO) et que la possession d’une marchandise (si la prestation consiste dans celle-ci) conjuguée à la facture peut créer la situation de contrainte psychique requise par la disposition légale (Kuonen, Commentaire romand de la LCD, 2017, N. 24-25 et 43 ad art. 3 al. 1 let. h). En l’espèce, le recourant allègue que l’entreprise incriminée a prétendu faussement, lors de son appel téléphonique du 21 février 2017, que des cartouches d’encre avaient été commandées et a simplement demandé si la livraison en était autorisée. Il ressort du dossier qu’un courriel de confirmation de la prétendue commande a été envoyé le jour même et une lettre en ce sens le lendemain de l’appel. Le bulletin de livraison est daté du 23 février 2017 et la facture du 27 février 2017. Un rappel a été envoyé au plaignant le 20 mars 2017 avec délai de paiement au 30 mars 2017, bien que l’intéressé ait indiqué par téléphone du 7 mars 2017, puis par lettre recommandée du 8 mars 2017, qu’il contestait avoir effectué une quelconque commande. Le 21 mars 2017, B. GmbH a répondu à cette lettre en prétendant que le recourant était de mauvaise foi et en le menaçant de transférer son dossier à une société de recouvrement. L’ensemble du procédé semble bien être de nature à entraver la liberté de décision du client et donc constituer des agissements illicites au sens de la LCD. Par ailleurs, il ressort d’articles publiés par la Fédération romande des consommateurs que la société incriminée serait coutumière de tels agissements.

5.

Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé au ministère public au sens des considérants.

6.

Vu l’issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat, le greffe étant invité à restituer au recourant son avance de frais de 400 francs. En outre, une allocation de dépens sera allouée au recourant, également à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.

Admet le recours et annule l’ordonnance attaquée.

2.

Renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.

3.

Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat et invite le greffe à restituer au recourant son avance de frais de 400 francs.

4.

Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge de l’Etat.

5.

Notifie le présent arrêt à X., par Me A., à B. GmbH, c/o C. GmbH, à Zug et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.1510).

Neuchâtel, le 6 octobre 2017

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 8, Art. 22, Art. 146, and Art. 181 — read in the version of September 1, 2017; the act was consolidated again on December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 6a — read in the version of April 1, 2017; the act was consolidated again on November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 31, Art. 32, Art. 36, Art. 39, Art. 40, Art. 427, and Art. 436 — read in the version of September 1, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Unfair Competition, Art. 3 and Art. 23 — read in the version of July 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, December 1, 2022, September 1, 2023, and January 1, 2025.