Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CCP.1994.6127

Signification par voie postale.

Jurisprudence du Tribunal Cantonal

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N° dossier: CCP.1994.6127

Autorité:

Date décision: 18.01.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.115

Titre: Signification par voie postale.

Résumé:

En procédure pénale neuchâteloise, la signification par voie postale d'une décision susceptible de recours doit se faire sous pli recommandé.

Articles de loi:

Art. 76 al. 1 CPPN

RJN 1995 p. 115

Extrait des considérants:

1. L'ordonnance entreprise, par laquelle le président du tribunal correctionnel révoquait le sursis accordé à P. le 12 janvier 1994, a été notifiée au recourant, à l'adresse de ses parents, le 6 octobre 1994 sous pli postal simple. Il allègue l'avoir reçue le 13 octobre 1994 seulement, ce qui même compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un courrier B est fortement sujet à caution. La preuve d'une réception à une date antérieure -- qui rendrait le recours tardif -- ne peut toutefois être apportée, de sorte que le pourvoi doit être considéré comme recevable.

Cela étant, le mode de signification de l'ordonnance utilisé en l'espèce est critiquable. L'article 76 al. 1 CPP n'interdit certes pas la notification par voie postale et sous simple pli. Il prescrit toutefois "au besoin" l'utilisation d'un pli fermé et recommandé. Or s'agissant -- comme en l'espèce -- d'une décision susceptible de recours, la notification sous pli recommandé avec accusé de réception répond clairement à un double besoin: elle permet d'une part à l'autorité de recours de vérifier si ce dernier a été formé en temps utile. Elle permet d'autre part de s'assurer que la décision est bien parvenue au destinataire, qui peut à défaut alléguer -- de bonne foi ou non -- ne l'avoir jamais reçue. Cette règle est d'ailleurs expressément prescrite pour la notification des ordonnances pénales par l'article 12a al. 1 CPP. La sécurité de la procédure commande qu'elle s'applique à toutes les décisions (ordonnances ou jugements) susceptibles de recours, la signification par un agent de la police judiciaire (art. 76 al. 1 CPP) étant bien entendu réservée au besoin.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 12a and Art. 76 — the act was consolidated again on March 1, 2000, December 15, 2000, January 1, 2001, February 1, 2001, January 1, 2002, April 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.