125.15
LOI d'application du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
(LC-MVMS)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives A
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1 But
La présente loi a pour but :
a. de désigner les autorités compétentes pour mettre en oeuvre le concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après : le concordat) A ;
b. d'édicter des mesures complémentaires à celles du concordat.
Art. 2
Art. 3 Interdiction de manifestation sportive
Le chef du département en charge de la sécurité peut interdire une manifestation sportive :
a. en cas de risque de violence ou
b. si l'organisateur ne respecte pas les obligations particulières qui lui sont imposées par les autorités.
Art. 4 Police cantonale
La police cantonale est, sauf disposition contraire de la présente loi, l'autorité compétente au sens du concordatA.
Elle est notamment compétente pour rendre les décisions et ordonner les mesures relatives à :
a. l'autorisation de match (art. 3a du concordat) ;
b. la fouille de spectateurs par des entreprises de sécurité privées (art. 3b du concordat) ;
c. l'interdiction de périmètre (art. 4 du concordat) ;
d. l'obligation de se présenter (art. 6 du concordat) ;
e. la garde à vue (art. 8 du concordat).
Elle est en outre compétente pour recommander le prononcé d'une interdiction de stade au sens de l'article 10 du concordat A .
La Police cantonale saisit le matériel pouvant servir à commettre des actes de violence contre des personnes ou des objets dans les stades, les patinoires, les salles de sport, aux alentours de ces endroits ainsi que sur le trajet aller et retour menant à ceux-ci. Elle statue sur le sort des objets ainsi séquestrés.
Le Conseil d'Etat édicte la procédure de saisie et les règles concernant la confiscation et la destruction du matériel séquestré.
Art. 4a Frais d'intervention et émoluments
Des frais d'intervention sont perçus à l'égard des organisateurs de match, aux conditions fixées par la loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestationsB.
L'autorité compétente ne saurait octroyer une exonération totale au sens de l'article 2 LFacManif au bénéfice des organisateurs de manifestations sportives qui n'auraient pas pris les mesures requises pour minimiser les risques de comportements antisportifs et/ou empreints de violence.
La Police cantonale prélève un émolument pour les décisions qu'elle prononce en application de l'article 4.
Art. 5 Tribunal des mesures de contrainte
Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour vérifier si la garde à vue est conforme à la loi (art. 8, al. 5 du concordatA).
Art. 6 Procédure applicable aux mineurs
S'agissant des personnes âgées de moins de 18 ans (ci-après : les mineurs), le président du Tribunal des mineurs est compétent pour vérifier si la garde à vue est conforme à la loi (art. 8, al. 5 du concordat A ).
Le mineur agit par l'intermédiaire de son représentant légal ; il peut aussi agir lui-même s'il est capable de discernement.
Lorsque le représentant légal du mineur est empêché, l'autorité compétente requiert l'autorité tutélaire de lui désigner un curateur.
Les actes de procédure destinés à un mineur sont notifiés à son représentant légal et, si nécessaire, à la personne exerçant sur lui l'autorité domestique.
Art. 7 Information aux proches
La personne placée en garde à vue a le droit de faire informer de sa détention ses proches et les tiers qui doivent être avisés. L'autorité compétente est chargée de cette information, qui doit intervenir dans les douze heures. Dans le cas d'une personne mineure, cette information doit intervenir aussitôt que possible.
Art. 8 Clause pénale
Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application est puni de l'amende.
La loi sur les contraventions C est applicable.
La tentative, la complicité et la négligence sont punissables.
Art. 9 Disposition de coordination
Dès l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007D, l'article 5 de la présente loi est modifié comme suit : "Tribunal des mesures de contrainte""Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour vérifier si la garde à vue est conforme à la loi (art. 8, al. 5 du concordatA)".
Art. 10 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.