172.125

LOI sur la rémunération et les pensions des membres du Conseil d'Etat
(Lr-CE)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 34 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 10 novembre 1920 A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Salaire

Les membres du Conseil d'Etat reçoivent un salaire fixé à 199 324 francs, au niveau de 116,2 points de l'indice suisse des prix à la consommation (décembre 1982 = 100); ce salaire est adapté au renchérissement selon l'article 25, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud B .

Les articles 30 à 35, 42 et 47 de cette loi s'appliquent par analogie aux membres du Conseil d'Etat.

Les indemnités découlant de représentation de l'Etat dans des sociétés ou entreprises entrent dans la caisse de l'Etat.

Les frais de représentation et de voiture des membres du Conseil d'Etat sont prévus au budget.

Art. 2

Le président du Conseil d'Etat reçoit une indemnité de trois mille francs.

Art. 2a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle {7}{9}

CLes membres du Conseil d'Etat versent à l'Etat une cotisation de 9 pour cent de leur salaire à titre de participation à leur prévoyance professionnelle.

Art. 2b

Art. 3 Prévoyance garantie par l'Etat

Les membres du Conseil d'Etat ont droit à une pension lorsque :

  • a. ils doivent résigner leur charge pour raison de santé ;

  • b. ils ne sont pas réélus après avoir exercé leur charge pendant quatre ans au moins ;

  • c. ils quittent volontairement leur charge, après l'avoir exercée pendant huit ans au moins.

Art. 4

La pension est égale à 50 % du dernier traitement touché conformément à l'article 1er, alinéa 1, lettre a.

Si le conseiller d'Etat a exercé ses fonctions pendant plus de huit ans, le taux de 50 % est augmenté d'un pour cent pour chaque année en plus; il ne peut cependant être supérieur à 55 %.

Si le conseiller d'Etat a exercé ses fonctions moins de huit ans dans le cas de l'article 3, alinéa1, lettre b, le taux de 50 % est réduit d'un pour cent par année en moins.

Les fractions d'année comptent pour une année pleine.

Art. 4a

Art. 5

Art. 6 b) Pension de conjoint ou de partenaire enregistré

Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un conseiller d'Etat décédé en fonction ou alors qu'il était pensionné reçoit une pension durant sa viduité,

  • a. s'il a un ou plusieurs enfants donnant droit à une pension d'enfant selon l'article 7;

  • b. s'il a 45 ans révolus;

  • c. s'il est invalide et a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité fédérale D au moins.

La pension est égale à 60 % de la pension dont bénéficiait le conseiller d'Etat ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide.

Lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté par un conseiller d'Etat pensionné avec une personne d'au moins quinze ans plus jeune que lui, la pension, calculée selon l'alinéa 2, est réduite de 3 % par année complète de différence d'âge dépassant quinze ans, mais de 50 % au maximum. Aucune déduction n'est opérée si un enfant est issu du mariage.

Art. 6a

Lorsqu'il n'a pas droit à une pension selon l'article 6, le conjoint ou le partenaire d'un conseiller d'Etat obtient une allocation unique qui s'élève

  • au quadruple de la pension de conjoint ou de partenaire selon l'article 6, s'il n'a pas 35 ans révolus lors du décès;

  • au quintuple, s'il a entre 35 et 40 ans révolus lors du décès;

  • au sextuple, s'il a plus de 40 ans révolus lors du décès.

L'allocation est réduite de moitié si le mariage ou le partenariat enregistré a duré moins d'une année.

Art. 6b

Le conjoint divorcé ou le partenaire avec lequel le partenariat enregistré a été dissous est assimilé au conjoint ou partenaire survivant, lorsque le mariage ou le partenariat avait duré plus de dix ans.

Toutefois, il n'a droit à des prestations que dans la mesure où le décès le prive d'une pension alimentaire que lui devait le conseiller d'Etat décédé.

Art. 7 c) Pension d'enfant

Une pension est versée pour l'enfant d'un conseiller d'Etat pensionné ou décédé jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans révolus ou 25 ans révolus s'il est en apprentissage, aux études ou s'il bénéficie de prestations en espèces de l'assurance-invalidité fédérale. D

La pension est égale à 20 % de la pension dont bénéficiait le conseiller d'Etat ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide.

Art. 7a

Art. 8 d) Réduction

La pension d'un ancien conseiller d'Etat, les pensions de conjoint, de partenaire enregistré ou d'enfant sont réduites dans la mesure où, globalement ou cumulées avecle traitement de fonctions publiques ou le revenu d'une autre activité lucrative du conseiller d'Etat,les prestations résultant de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité C ou toute autre rente, pension, prestation financière en tenant lieu, reçue en raison d'une autre fonction ou activité, pour lesquelles les primes ou les cotisations ont été payées en tout ou en partie par l'employeur, les prestations de l'assurance-accidents fédérale E , de l'assurance militaire F ou d'une autre assurance-maladie ou accidents obligatoire en vertu de la législation fédérale, les prestations de l'assurance-invalidité D ou de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale G , à l'exception des rentes de vieillesse, elles excèdent le traitement d'un conseiller d'Etat en fonction (art. 1, al. 1).

La comparaison se fait entre prestations de même nature; les prestations en capital versées à la place d'une rente, d'une pension ou d'un autre montant périodique sont converties en rente pour le calcul de la réduction.

La réduction s'opère proportionnellement sur chaque prestation.

Le calcul de la réduction est révisé en cas

  • de modification de la situation de famille,

  • de naissance, modification ou suppression du droit à l'une des prestations mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 9 e) Indexation

Les pensions mentionnées aux articles 3 à 7 sont indexées dans la même mesure que les pensions servies aux autres magistrats et collaborateurs de l'Etat de Vaud.

Art. 10 f) Prestation de départ

Le conseiller d'Etat qui quitte sa charge sans avoir droit à une pension obtient une prestation de départ égale à 22 % du dernier traitement touché, multiplié par le nombre d'années de ses fonctions; les fractions d'année sont prises en considération.

Les articles 71 à 73 de la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud s'appliquent par analogie au transfert et au versement de la créance.

Art. 11 g) Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle

Les membres du Conseil d'Etat ont droit au minimum aux prestations obligatoires selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle C .

Art. 11a Information

L'ancien conseiller d'Etat ou ses ayants droit fournissent au Département des finances, à sa demande, tous renseignements permettant d'appliquer la présente loi.

Art. 12

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

Elle abroge la loi du 28 mai 1952 sur les pensions des membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal, modifiée le 20 février 1961, et le décret du 5 septembre 1955 fixant le traitement des membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal et celui du procureur général, modifié le 4 septembre 1961.

Art. 13

Art. 14 Dispositions transitoires et finales

Les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 1985, ainsi que celles qui en découleront, sont servies sans modification conformément à la législation abrogée sous laquelle elles sont nées.

L'article 9 leur est applicable.

Art. 15

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.