172.165
LOI sur les préfets et les préfectures
(Lpréf)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Titre I Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but de :
a. fixer le statut des préfets ;
b. déterminer les compétences des préfets ;
c. régler l'organisation des préfectures.
Art. 2 Préfets et préfectures
Chaque district comporte une préfecture.
La préfecture constitue l'entité administrative de proximité de l'Etat dans le territoire. Elle délivre les prestations que la loi lui confie.
Le préfet est un magistrat. Il exerce les compétences administratives et juridictionnelles que les lois spéciales lui confèrent.
Titre II Statut des préfets
Chapitre I Généralités
Art. 3 Nomination du préfet et direction de la préfecture
Le Conseil d'Etat nomme un préfet au moins par district.
Le préfet assume la direction générale de la préfecture. Il est responsable de son organisation interne. Il est le répondant de la préfecture auprès du Conseil d'Etat.
Dans les districts comportant plusieurs préfets, le règlement A fixe l'organisation interne de la préfecture.
Art. 4 Compétences territoriales
Les préfets peuvent exercer leur charge dans plusieurs districts.
Art. 5 Autorité hiérarchique
Le préfet relève directement du Conseil d'Etat. Il est placé sous l'autorité administrative du chef du département en charge des préfets (ci-après : le département)B .
L'indépendance du préfet dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles est garantie.
Chapitre II Nomination, reconduction et fin des rapports de travail
Art. 6 Nomination
Les préfets sont nommés après mise au concours publique.
Ils sont nommés pour la période allant jusqu'au 31 décembre de l'année de fin de la législature.
Les préfets ne sont pas soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers) C .
Art. 7 Reconduction
Au début de chaque législature, au plus tard le 30 septembre, le Conseil d'Etat décide de reconduire les préfets en exercice pour une durée de cinq ans.
Le Conseil d'Etat peut ne pas reconduire un préfet qui ne satisfait pas ou plus aux exigences de la fonction en raison de son aptitude, de ses prestations ou de son comportement.
Le Conseil d'Etat notifie la décision de non reconduction par écrit au plus tard trois mois avant la fin de la période de nomination, avec indication des motifs. Il entend le préfet avant de rendre cette décision.
Si un préfet n'est pas reconduit, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le règlement A .
Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale est compétent en cas de contestation.
Art. 8 Fin des rapports de travail
Le préfet peut donner sa démission moyennant un préavis de six mois pour la fin d'un mois.
Pour le surplus, la fin des rapports de travail est régie par les articles 54, lettres a) à d) et f), 55 à 57, 61 et 62 LPers C , qui s'appliquent par analogie.
Art. 9 Assermentation
Au moment d'entrer en charge et après chaque reconduction, le préfet est assermenté par le Conseil d'Etat.
La teneur du serment est la suivante :
« Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale D et à la Constitution du canton de Vaud E , de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application. Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat et de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage. »
Chapitre III Droits et devoirs du préfet
Art. 10 Rémunération
Le Conseil d'Etat fixe le salaire des préfets.
Les articles 14 à 16, 21 à 24, 26, 30 à 35, 40 à 42 LPers D s'appliquent par analogie à ces magistrats.
Les préfets sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.
Art. 11 Formation
Le Conseil d'Etat veille à la formation des préfets.
Art. 12 Evaluation
En principe deux fois par législature, le travail du préfet fait l'objet d'un entretien d'appréciation qui a pour but de fixer des objectifs au préfet et de procéder à une évaluation de son travail.
Une délégation du Conseil d'Etat conduit l'entretien d'appréciation.
Le règlement A fixe les modalités concernant l'entretien d'appréciation et l'évaluation.
Art. 13 Activités accessoires et charges publiques
Le préfet doit tout son temps à sa fonction, sauf à remplir d'autres mandats qui lui seraient confiés par le Conseil d'Etat.
Il ne peut exercer directement ou indirectement aucun commerce, aucune industrie, aucune profession, ni faire partie d'un organe dirigeant d'une personne morale.
Il ne peut exercer aucune autre charge publique.
Toutefois, le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à ces règles.
Art. 14 Domicile
Le préfet doit avoir son domicile dans le district.
Le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à cette règle.
Art. 15 Rapport au Conseil d'Etat
Chaque année, le préfet adresse au Conseil d'Etat un rapport sur l'activité de la préfecture et sur la situation de son district.
Titre III Compétences du préfet
Chapitre I En général
Art. 16 Rôle du préfet
Le préfet représente le Conseil d'Etat dans le district, tant auprès des autorités communales que de la population.
Il veille activement à la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'Etat.
Art. 17 Compétences administratives
Le préfet exerce les compétences administratives que lui confèrent les lois spéciales.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
a. l'exécution de décisions prises par le Conseil d'Etat et les départements, lorsqu'il en est chargé par ceux-ci ;
b. l'installation et l'assermentation des autorités communales, des magistrats, et autres agents du district ;
c. la délivrance des autorisations, permis, licences et autres documents officiels ;
d. l'octroi de préavis au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal ou aux départements sur les questions au sujet desquelles il est consulté ;
e. l'inspection et l'examen d'actes, de comptes et de registres, conformément aux instructions des départements intéressés, et chaque fois qu'il en est requis par l'autorité compétente ;
f. la conciliation en matière d'apprentissage.
Art. 18 Compétences en matière pénale
Le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence. Il pourvoit notamment :
a. à la répression des contraventions ;
b. ...
c. à l'encaissement des amendes qu'il prononce. Il peut déléguer les tâches de recouvrement à un service de l'administration.
Art. 19 Compétences en matière de baux
Le préfet exerce la compétence de président de la commission de conciliation en matière de baux prévue par :
a. la loi fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux baux à ferme non agricoles F ;
b. la loi d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole G .
Art. 20 Bons offices
Le préfet prête ses bons offices lors de tout différend public ou privé qui peut être réglé par voie amiable.
Art. 21 Votations et élections
Le préfet surveille l'organisation et le déroulement des votations et élections.
Art. 22 Renseignements et enquêtes
Le préfet communique au Conseil d'Etat ou au département concerné les faits de nature à les intéresser ou à nécessiter leur intervention.
Il procède à des enquêtes administratives d'office dans les cas spécialement prévus par la loi ou sur ordre du Conseil d'Etat ou à la demande d'un département.
Art. 23 Ordre public
Le préfet exerce une surveillance générale sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics.
Il dispose à cet effet de la police cantonale et communale.
Art. 24 Coordination administrative
Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire, mais au moins une fois par an, les cadres des bureaux cantonaux du district afin d'examiner des problèmes d'intérêt commun.
Art. 25 Coordination interdistricts
Lorsqu'un objet relevant des attributions préfectorales concerne plusieurs districts, les préfets intéressés le traitent en commun; le cas échéant, ils forment une commission dont le président est désigné par le département.
Art. 26 Relations avec cantons et Etats limitrophes
Les préfets des districts situés aux frontières du canton sont habilités à examiner en commun avec les magistrats et fonctionnaires compétents du canton ou de l'Etat voisins toute affaire entrant dans les attributions préfectorales.
Art. 27 Promotion régionale
Le préfet participe à la promotion du district, notamment en favorisant les contacts entre milieux politiques, économiques, associatifs et culturels.
Art. 28 Récusation et surveillance
En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d'organisation judiciaireH et de procédure I .
Dans les autres cas, le préfet peut se récuser spontanément ou être récusé par le chef du département.
Chapitre II Relations avec les communes
Art. 29 Loi sur les communes
Le préfet exerce les compétences que lui confère la législation relative aux communes.
Art. 30 Information
Le préfet et le département en charge des relations avec les communesB s'informent mutuellement des questions importantes qui sont pendantes entre l'Etat et les autorités communales du district concerné.
De même, les autorités communales doivent renseigner le préfet sur les questions importantes relatives à leurs rapports avec l'Etat.
Art. 31 Surveillance et contrôle
Le préfet surveille les communes, les fractions de communes, les associations de communes et autres institutions intercommunales notamment en examinant chaque année leur activité et leur gestion, ainsi que leurs registres et leurs comptes. Le rapport annuel adressé au Conseil d'Etat fait état de ces contrôles.
Art. 32 Réunion des autorités municipales
Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire, mais au moins une fois par an, les autorités municipales du district afin d'examiner les problèmes d'intérêt commun.
Art. 33 Collaborations intercommunales et fusions de communes
Le préfet contribue au développement des relations entre les communes, notamment en suscitant et favorisant les collaborations intercommunales et les fusions de communes.
Chapitre III Situations extraordinaires
Art. 34 Risques et dangers particuliers, situations extraordinaires, état de nécessité
En cas de risques ou de dangers particuliers, de situations extraordinaires ou d'état de nécessité au sens de la législation sur la protection de la population, le préfet remplit les missions que lui assignent le Conseil d'Etat ou le chef de l'Etat major cantonal de conduite, sur délégation expresse du Conseil d'Etat.
Titre IV Préfectures
Art. 35 Siège
Le Conseil d'Etat fixe le siège de chaque préfecture, qui est en principe au chef-lieu du district.
Il peut prévoir des bureaux décentralisés.
Art. 36 Personnel
Le département coordonne l'allocation des ressources humaines et financières à disposition de chaque préfecture.
Les collaboratrices et collaborateurs des préfectures sont soumis à la LPers C .
Art. 37 Contrôle
Le département fait procéder, aussi souvent qu'il le juge à propos, à l'inspection des préfectures, notamment sur la tenue des registres, et à la vérification de la comptabilité.
Art. 38 Lien administratif
Le service en charge des préfectures est l'autorité d'engagement du personnel, sur préavis du préfet.
Il met à disposition des préfectures les outils nécessaires à la coordination de leurs actions et à l'harmonisation de leurs pratiques.
Titre V Dispositions finales
Art. 39
La loi du 29 mai 1973 sur les préfets est abrogée.
Art. 40
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.