172.43

LOI sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
(LCP)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Art. 2 But de la Caisse

Art. 3 Statut juridique et siège

Art. 4 Terminologie

Art. 5 Personnes assurées

Art. 6 Employeurs affiliés

Art. 7 Les plans d'assurance

Chapitre II Ressources

Art. 8 Les ressources de la Caisse

Art. 9 Base de calcul des cotisations - salaire cotisant

Art. 10 Cotisation annuelle

Art. 11 Déduction de coordination

Art. 12 Contribution de rappel

Chapitre III Prestations

Art. 13 Nature des prestations

Chapitre IV Organisation

Art. 14 En général

Les organes de la Caisse sont le Conseil d'administration et l'Assemblée des délégués des assurés.

Le Conseil d'administration peut confier la gestion de la Caisse à un tiers. Celui-ci a alors qualité pour représenter la Caisse et pour agir en son nom dans les opérations courantes sur la base d'un cahier des charges et sous le contrôle du Conseil d'administration.

Section I Le Conseil d'administration

Art. 15 Composition

Le Conseil d'administration se compose de huit membres.

Le Conseil d'Etat désigne quatre membres. L'Assemblée des délégués des assurés élit les quatre autres membres.

Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable au maximum une fois.

Le président et le vice-président sont choisis par les membres du Conseil d'administration en leur sein. Ils ne doivent pas faire partie du même groupe de membres.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans un délai de deux mois.

Le tiers chargé de la gestion de la Caisse assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil d'administration, sauf décision contraire de celui-ci.

Art. 16 Décisions et réglementations ayant un impact pour l'Etat

Les décisions et réglementations du Conseil d'administration ayant un impact financier pour l'Etat sont soumises préalablement au Conseil d'Etat pour préavis.

Art. 17 Compétences

Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse et en assure la direction générale.

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les compétences du Conseil d'administration sont régies par le droit fédéral.

Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article 51a, alinéa 2, lettre j) et alinéa 4 LPP, le Conseil d'administration sollicite le préavis du Conseil d'Etat.

Il définit dans un document sa stratégie en matière de développement durable et d'investissements responsables.

Avant toute adoption ou modification d'un règlement, le Conseil d'administration consulte le Conseil d'Etat et l'Assemblée des délégués des assurés. Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au département en charge des relations avec la Caisse.

Section II Assemblée des délégués des assurés

Art. 18 Composition et fonctionnement

L'Assemblée des délégués des assurés se compose de trente membres représentant les assurés et les pensionnés.

Les associations faîtières du personnel reconnues en application de l'article 13, alinéa 1 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud ainsi que les commissions du personnel selon les articles 11 et 12 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud organisent l'élection des délégués.

A défaut d'entente entre les parties sur le mode d'élection, l'autorité de surveillance adopte un mode d'élection.

Les délégués sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable au maximum une fois.

L'Assemblée des délégués des assurés se constitue elle-même et édicte son règlement d'organisation interne.

Le tiers chargé de la gestion assiste, avec voix consultative, aux séances de l'Assemblée des délégués des assurés, sauf décision contraire de celle-ci.

Art. 19 Compétences

L'Assemblée des délégués des assurés élit quatre représentants au Conseil d'administration parmi les assurés et les pensionnés.

Elle prend connaissance du rapport de gestion et des comptes annuels, ainsi que du rapport de l'organe de révision et de l'expert. Elle est informée de l'activité de la Caisse par le Conseil d'administration.

Elle donne son préavis sur toute modification de la présente loi.

Chapitre V Gestion financière et garantie de l'Etat

Art. 20 Système financier

Art. 21 Plan de financement

Art. 22 Équilibre financier

Art. 23 Mesures en cas de déséquilibre financier

Art. 24 Mesures d'assainissement

Art. 25 Garantie de l'Etat

Art. 26 Transmission de documents

Chapitre VI Règles de fonctionnement

Art. 27 Obligation de renseigner

Art. 28 Responsabilité

Art. 29 Voies de droit

Chapitre VII Dispositions transitoires

Art. 30 Garantie des droits acquis

Art. 31 Organes

Chapitre VIII Dispositions finales

Art. 32 Clause abrogatoire

Art. 33 Entrée en vigueur