173.01

DÉCRET fixant le nombre de juges cantonaux et leur taux d'activité ainsi que le nombre d'assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour la législature 2013-2017

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Bureau du Grand Conseil

décrète

Art. 1 Effectif des juges cantonaux

L'effectif total des juges cantonaux pour la législature judiciaire débutant le 1er janvier 2013 est de 42,4 postes équivalent plein temps.

Art. 2 Juges cantonaux à temps complet

Le Tribunal cantonal est composé, pour la législature judiciaire débutant le 1er janvier 2013, de 34 juges cantonaux occupant leurs fonctions à temps complet.

Art. 3 Juges cantonaux à temps partiel

Le Tribunal cantonal est composé, pour la législature judiciaire débutant le 1er janvier 2013, de 6 juges cantonaux occupant leurs fonctions à un taux d'activité de 80%.

Le Tribunal cantonal est composé, pour la législature judiciaire débutant le 1er janvier 2013, de 3 juges cantonaux occupant leurs fonctions à un taux d'activité de 70%.

Le Tribunal cantonal est composé pour la législature judiciaire débutant le 1er janvier 2013, de 3 juges cantonaux occupant leurs fonctions à un taux d'activité de 50%.

Art. 4 Assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales

Pour la législature 2013-2017, l'effectif total des assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est de 40.

Pour la législature 2013-2017, l'effectif total des assesseurs de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est de 20.

Art. 5 Abrogation

Le décret du 15 décembre 2009 fixant le nombre de juges cantonaux et leur taux d'activité ainsi que le nombre d'assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour la législature 2008-2012 est abrogé.

Art. 6 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.