177.11.4

RÈGLEMENT sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation
(RE-Chav)

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 9, alinéa 6 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv) A

arrête

Art. 1 Chambre des avocats

La Chambre des avocats ou son président perçoit les émoluments suivants :

  • a. pour l'inscription ou la réinscription au registre cantonal des avocats, au registre des avocats-conseils et au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE : de 100 à 500 francs ;

  • b. pour la radiation du registre ou du tableau : de 50 à 500 francs ;

  • c. pour l'autorisation de plaider devant les juridictions vaudoises délivrée dans un cas spécial à un avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE : 100 francs ;

  • d. pour l'examen d'une demande de révision d'une décision prononçant une peine disciplinaire : de 100 à 1'000 francs ;

  • e. pour la désignation d'un avocat suppléant en cas de retrait provisoire ou définitif du droit de pratiquer : 100 francs ;

  • f. pour la délivrance d'une attestation : de 50 à 150 francs.

Un émolument allant de 100 à 500 francs peut être perçu pour les autres décisions de la Chambre des avocats ou de son président. L'article 59 LPAvA est réservé.

Art. 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.