180.41
LOI sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud
(LCILV)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 171 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud A
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principe
La Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (ci-après : CILV) est reconnue comme institution d'intérêt public (art. 171 Cst-VD A ).
Art. 2 Identité
Selon ses statuts, la CILV a principalement pour but de contribuer au réveil et au maintien de l'esprit religieux, de la vie spirituelle et de l'action sociale selon les principes du judaïsme. Elle participe au dialogue interreligieux.
Chapitre II Prérogatives liées à la reconnaissance
Art. 3 Mission d'aumônerie
La CILV peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion israélite ou de toute personne qui l'accepte.
Art. 4 Financement
L'Etat peut octroyer une subvention à la CILV dans la mesure où elle participe à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public B .
Art. 5 Exonération fiscale
L'exonération fiscale de la CILV est régie par les législations fiscales fédérale C et cantonale D .
Art. 6 Contrôle des habitants
Sur demande de la CILV, le contrôle des habitants concerné communique l'arrivée ou le départ de toute personne ayant déclaré appartenir à la religion israélite et autorisant la communication de ces données.
Cette transmission est limitée aux informations suivantes :
nom, prénom, date de naissance, état civil et adresse des adultes, filiation ;
nationalité et origine ;
nom, prénom, sexe, date de naissance des enfants.
Ces données sont destinées uniquement aux fichiers de la CILV et ne sauraient être utilisées à d'autres fins. La loi sur le contrôle des habitants est réservée.
La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles est également réservée.
Art. 7 Fichiers informatiques
La CILV peut exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles E est applicable par analogie.
Art. 8 Consultation
L'Etat et les communes consultent la CILV sur tout projet qui la concerne.
Chapitre III Suivi et contrôle
Art. 9 Principe
Le département s'assure que la CILV respecte les conditions liées à la reconnaissance selon l'article 172 Cst A .
Art. 10 Comptes et documents
Le département peut exiger de la CILV, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.
Art. 11 Modification statutaire
La CILV informe le département de toute modification statutaire.
Art. 12 Contrôle
Si la CILV perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public B lui sont applicables.
Chapitre IV Sanctions
Art. 13 Principe
En cas de non respect des exigences fixées aux articles 9 à 12 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard de la CILV :
a. lui adresser un avertissement ;
b. lui retirer une ou plusieurs prérogatives.
Art. 14 Procédure
Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la CILV de la violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.
La CILV est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.
Art. 15 Avertissement
L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives.
Le règlement F précise les modalités et la procédure.
Art. 16 Retrait de prérogatives
Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.
Chapitre V Dispositions transitoires et finales
Art. 17 Mise à jour des statuts
La CILV devra adapter ses statuts à la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses G reconnues d'ici au 30 juin 2007.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 19 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 18 ci-dessus.