211.23
LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur le partenariat
(LVLPart)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat ; LPart) A
vu l'article 14, alinéa 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 B
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1 Objet et but
La présente loi réglemente la mise en oeuvre dans le droit cantonal de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe A .
Sous réserve de l'article 4 de la présente loi, le droit cantonal est modifié pour réaliser, dans les limites fixées par le droit fédéral, l'égalité entre les personnes mariées et celles qui sont liées par un partenariat enregistré.
Art. 2 Principe
Les partenaires enregistrés sont traités comme des époux dans tous les cas où le droit cantonal prévoit des droits ou impose des obligations à l'égard de cette catégorie de personnes.
Art. 3 Enregistrement du partenariat
La procédure d'enregistrement du partenariat est régie par la législation sur l'état civil C .
Art. 4 Autorités compétentes et procédures
Les dispositions de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse relatives aux époux et désignant les autorités compétentes ou fixant les procédures s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux époux s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés, à l'exception de celles relatives au délai de réflexion imparti en cas de dissolution du lien conjugal.
Art. 5 Disposition transitoire
Les communes adaptent leurs prescriptions au plus tard le 1er janvier 2009.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 7
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 6 ci-dessus.